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11/03/2024 | FRANCE | N°24/00247

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 1ère section, 11 mars 2024, 24/00247


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


71I

Minute n° 24/263


N° RG 24/00247 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXVU

2 copies















GROSSE délivrée
le11/03/2024
àla SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT


Rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 12 Février 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article

450 du code de procédure civile.

Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.



DEMANDERESSE

S.A.R.L. MG2D IMMOBELLEVUE CENTURY 21,...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

71I

Minute n° 24/263

N° RG 24/00247 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXVU

2 copies

GROSSE délivrée
le11/03/2024
àla SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT

Rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 12 Février 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. MG2D IMMOBELLEVUE CENTURY 21, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Société DARPEIX IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant

I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 30 janvier 2024, la S.A.R.L. MG2D IMMOBELLEVUE CENTURY 21 a assigné la S.A.R.L. DARPEIX IMMOBILIER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, lui demandant, au visa de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, de condamner la S.A.R.L. DARPEIX IMMOBILIER à lui remettre, sous astreinte de 200 €uros par jour de retard, le juge des référés se réservant la liquidation de l’astreinte, les documents suivants :

- l’ensemble des documents et archives du syndicat des copropriétaires, ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés,

- la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque,

- l’état des comptes des copropriétaires, ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture,

- le règlement de copropriété et l’état descriptif de division de l’immeuble, avec leurs modificatifs éventuels,

- la liste à jour des copropriétaires de l’immeuble,

- les conventions conclues par le syndic, soit avec les copropriétaires, soit avec les fournisseurs (contrats d’entretien, marchés de travaux et de fournitures), soit avec des propriétaires voisins (constitutions de servitude, acquisitions ou aliénations…),

- l’historique des comptes des copropriétaires, grands livres d’immeubles, relevés bancaires et factures d’honoraires de syndic pour suivi de procédure,

- les dossiers de procédure dans lesquels le syndicat est partie,

- les registres des procès-verbaux des assemblées générales, avec leurs annexes (feuilles de présence, notifications…),

- les documents d’urbanisme concernant l’immeuble que le syndic pourrais détenir,

et de la condamner au paiement de la somme de 3.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à son gérant, la S.A.R.L. DARPEIX IMMOBILIER n’a pas constitué avocat. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Par procès-verbal d’assemblée générale, extraordinaire en date des 1er juin 2023 et 11 juillet 2023, les copropriétaires des résidence Villa d’[5] et Villa de [6] ont désigné la S.A.R.L. MG2D IMMOBELLEVUE CENTURY 21 en qualité de syndic en remplacement de la S.A.R.L. DARPEIX IMMOBILIER pour une durée de 36 mois.
L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose :
« En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.»

La S.A.R.L. DARPEIX IMMOBILIER n’ayant pas procédé à la remise des documents malgré une mise en demeure, il convient de faire droit à la demande.

La demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile apparaît justifiée à hauteur de 1.500 €uros.

III - DÉCISION

Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;

Condamne la S.A.R.L. DARPEIX IMMOBILIER à remettre à la S.A.R.L. MG2D IMMOBELLEVUE CENTURY 21 les documents suivants, concernant les résidences Villa d’[5] et Villa de [6] :

- l’ensemble des documents et archives du syndicat des copropriétaires, ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés,

- la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque,

- l’état des comptes des copropriétaires, ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture,

- le règlement de copropriété et l’état descriptif de division de l’immeuble, avec leurs modificatifs éventuels,

- la liste à jour des copropriétaires de l’immeuble,

- les conventions conclues par le syndic, soit avec les copropriétaires, soit avec les fournisseurs (contrats d’entretien, marchés de travaux et de fournitures), soit avec des propriétaires voisins (constitutions de servitude, acquisitions ou aliénations…),

- l’historique des comptes des copropriétaires, grands livres d’immeubles, relevés bancaires et factures d’honoraires de syndic pour suivi de procédure,

- les dossiers de procédure dans lesquels le syndicat est partie,

- les registres des procès-verbaux des assemblées générales, avec leurs annexes ((feuilles de présence, notifications…),

- les documents d’urbanisme concernant l’immeuble que le syndic pourrais détenir,

dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte, passé ce délai, de 200 €uros par jour de retard pendant deux mois.

Dit n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.

Condamne la S.A.R.L. DARPEIX IMMOBILIER à payer à la S.A.R.L MG2D IMMOBELLEVUE CENTURY 21 la somme de 1.500 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la S.A.R.L. DARPEIX IMMOBILIER aux dépens.

La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 1ère section
Numéro d'arrêt : 24/00247
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;24.00247 ?
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