TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00137 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YU56
MI : 21/00002569
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le11/03/2024
àla SELARL GONDER
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 12 Février 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
SARL CAZENAVE
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SAS GEOLE INGENIERIE ATLANTIQUE
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 13 décembre 2021, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la voirie d’un lotissement dénommé “ Le Paddock” sur la commune de MIOS et désigné Monsieur [N] pour y procéder.
Selon ordonnance du 13 novembre 2023, les opérations d’expertises ont été étendues à d’autres parties.
Suivant acte du 11 janvier 2024 la SARL CAZENAVE a fait assigner la SAS GEOLE INGENIERIE ATLANTIQUE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SARL CAZENAVE expose que l’expert judiciaire a indiqué qu’il était nécessaire d’appeler à la cause le maître d’oeuvre de la SARL CAZENAVE, à savoir la SAS GEOLE INGENIERIE.
Bien que régulièrement assignée, la SAS GEOLE INGENIERIE ATLANTIQUE n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La procédure est régulière et la SAS GEOLE INGENIERIE ATLANTIQUE a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le courrier de l’expert judiciaire, Monsieur [N], du 22 décembre 2023, laissent apparaître que la mise en cause de la SAS GEOLE INGENIERIE ATLANTIQUE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SARL CAZENAVE justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [N].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SARL CAZENAVE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [N] par ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Bordeaux du 13 décembre 2021 seront communes et opposables à la SAS GEOLE INGENIERIE ATLANTIQUE qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SARL CAZENAVE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,