TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00131 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YTQM
MI : 23/779
5 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée
le11/03/2024
àMe Jamal BOURABAH
la SELARL PUYBARAUD - LEVY
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 12 Février 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
La SCCV [Localité 6] LA ROQUE
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD - LEVY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Raphaël PAPIN de la SELARL 08H08 Avocats, avocat plaidant au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE
GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION
SAS dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jamal BOURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 5 mai 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des maisons individuelles groupées au [Adresse 3] à [Localité 6] et désigné Monsieur [Z] pour y procéder.
Suivant acte du 9 janvier 2024 la société SCCV [Localité 6] LA ROQUE a fait assigner la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et de la condamner aux dépens de l’instance;
Au soutien de sa demande, la société SCCV [Localité 6] LA ROQUE expose que dans sa note aux parties n° 2, l’expert judiciaire a fait état de la nécessité d’entendre le titulaire du lot VRD concernant les dommages aux enduits réservés à la réception, la société HERIS.
En réplique, la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION ne s’oppose pas à la demande d’ordonnance commune, sous toutes protestations et réserves et a sollicité que la demanderesse soit déboutée de sa demande au titre des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note numéro 2 de l’expert judiciaire, laissent apparaître que la mise en cause de la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la société SCCV [Localité 6] LA ROQUE justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Z].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société SCCV [Localité 6] LA ROQUE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Z] par ordonnance de référé du 05 mai 2023 seront communes et opposables à la société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la société SCCV [Localité 6] LA ROQUE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,