TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24
N° RG 24/00124 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YUF6
MI : 21/00000374
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le11/03/2024
à la SELARL GALY & ASSOCIÉS
COPIE délivrée
le
Ã
2 copies au service expertise
Rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 12 Février 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [Z] [B]
née le 14 Janvier 1963 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic L’EURL PICHET IMMOBILIER SERVICES
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 1er février 2021, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un immeuble situé à Bordeaux, [Adresse 2] et désigné Monsieur [E] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues aux locateurs d’ouvrages par deux ordonnances de référé des 24 janvier 2022 et 28 novembre 2022.
Suivant acte du 9 janvier 2024 Madame [Z] [B] a fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 3] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, Madame [Z] [B] expose que l’expert judiciaire a constaté la persistance d’une humidité importante dans le couloir et la salle de bain de Madame [B] confrontant le mur mitoyen, nécessitant des travaux d’isolation de ce mur qui ne pourront qu’être mis en oeuvre par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 3] , et qu'il est donc nécessaire qu'il soit attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable.
Bien que régulièrement assigné, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 3] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La procédure est régulière et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 3] a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note numéro 5 de Monsieur [E] du 16 février 2023, laissent apparaître que la mise en cause du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 3] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Madame [Z] [B] justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [E].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Madame [Z] [B], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [E] par ordonnance de référé du 1er février 2021 seront communes opposables au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 3] qui sera tenu d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Madame [Z] [B] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,