TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00094 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YT6B
MI : 23/00001906
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le11/03/2024
àla SCP BAYLE - JOLY
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 12 Février 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [E] [B]
née le 28 Octobre 1968 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SELARL FIRMA, es qualité de Mandataire Judiciaire au Redressement judiciaire de la société ENTREPRISE MARQUET
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 04 décembre 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 4] et désigné Monsieur [U] pour y procéder.
Suivant acte du 4 janvier 2024 Madame [E] [B] a fait assigner la SELARL FIRMA ès-qualités de mandataire judiciaire de la société ENTREPRISE MARQUET devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, Madame [E] [B] expose que la société ENTREPRISE MARQUET, au contradictoire de laquelle a été ordonnée l’expertise judiciaire du 4 décembre 2023, a été placée en redressement judiciaire, et qu'il est donc nécessaire que son mandataire judiciaire soit attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable.
Bien que régulièrement assignée, la SELARL FIRMA ès-qualités de mandataire judiciaire de la société ENTREPRISE MARQUET n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La procédure est régulière et la SELARL FIRMA ès-qualités de mandataire judiciaire de la société ENTREPRISE MARQUET a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société ENTREPRISE MARQUET du 6 décembre 2023 publié au BODACC les 16-17 décembre 2023, laissent apparaître que la mise en cause de la SELARL FIRMA ès-qualités de mandataire judiciaire de la société ENTREPRISE MARQUET est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Madame [E] [B] justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [U].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Madame [E] [B], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [U] par ordonnance de référé du 04 décembre 2023 seront communes opposables à la SELARL FIRMA ès-qualités de mandataire judiciaire de la société ENTREPRISE MARQUET qui sera tenue d’y participer;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Madame [E] [B] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,