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11/03/2024 | FRANCE | N°23/02507

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 1ère section, 11 mars 2024, 23/02507


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



JUGEMENT
procédure accélérée au fond


5BZ

Minute n° 24/241


N° RG 23/02507 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPMM

2 copies















GROSSE délivrée
le11/03/2024
àla SELAS ELIGE [Localité 1]



Rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 12 février 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième

alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.



DEMANDERESSE

Société COMMUNE DE [Loca...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

JUGEMENT
procédure accélérée au fond

5BZ

Minute n° 24/241

N° RG 23/02507 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPMM

2 copies

GROSSE délivrée
le11/03/2024
àla SELAS ELIGE [Localité 1]

Rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 12 février 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Société COMMUNE DE [Localité 1], prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 23 novembre 2023, la Commune de [Localité 1] a fait assigner Monsieur [G] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, lui demandant, au visa des articles L631-7 et suivants, L651-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et L324-1-1 du code du tourisme, de :

* condamner Monsieur [G] [J] à une amende d’un montant maximal de 50.000 euros pour changement irrégulier de destination d’un immeuble à usage d’habitation, avec perception de cette amende par la Commune de [Localité 1] ;

* ordonner le retour à l’usage d’habitation du local transformé sans autorisation, sous astreinte d’un montant maximum de 96.000 euros par jour et de 60.000 euros par jour, le produit de l’astreinte étant intégralement reversé à la commune ;

* autoriser la commune de [Localité 1] à faire constater par l’un de ses agents assermentés l’occupation des lieux situés à [Adresse 3], et à effectuer des contrôles sur place le propriétaire étant régulièrement convoqué ;

* autoriser à défaut la commune de [Localité 1] à faire expulser les occupants et effectuer les travaux nécessaires d’office et aux frais du propriétaire ;

* condamner Monsieur [G] [J] à une amende de 5.000 euros et à une amende de 10.000 euros conformément aux dispositions de l’article L.324-1-1 du code du tourisme ;

* le condamner à payer 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Elle expose que Monsieur [G] [J], propriétaire de deux appartements situés à [Adresse 3], a modifié la destination de ces immeubles, initialement affectés à l’usage d’habitation, en les louant en meublé touristique à des personnes n’ayant pas l’intention d’y établir leur résidence, sans avoir obtenu d’autorisation de changement d’usage, déclaré son activité et sans avoir proposé de compensation avec l’affectation en usage d’habitation d’autres immeubles situés dans le même secteur et de surface comparable, faits constatés selon procès-verbal du 12 mars 2019.

Bien que régulièrement assigné par acte déposé à une adresse vérifiée, Monsieur [G] [J] ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et il a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le défaut d’autorisation du changement de destination de l’immeuble :

L’article L631-7-1 du code de la construction et de l’habitation soumet, dans les communes de plus de 200.000 habitants, le changement d’usage dun bien immobilier à une autorisation préalable du maire de la commune. Cette autorisation peut être subordonnée à une compensation sous la forme de la transformation concomittante en habitation de locaux ayant un autre usage.

L’article L631-7 dernier alinéa précise que le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage.

Deux délibérations, l’une du conseil communautaire de [Localité 1] Métropole du 7 juillet 2017, l’autre du conseil municipal de [Localité 1] du 10 juillet 2017 ont respectivement soumis toute location de courte durée à “une clientèle de passage” à une déclaration préalable, et réglementé strictement les locations de courts séjours touristiques sur la ville de [Localité 1]. Un règlement municipal sur les changements d’usage des locaux d’habitation et les compensations en cas de changement de destination a été annexé à la délibération du 10 juillet 2017.

En l’espèce, Monsieur [G] [J] a fait l’objet d’un procès-verbal d’infraction dressé le 12 mars 2019 pour un appartement situé à [Adresse 2] au troisième étage, de type T3, et un appartement situé à [Adresse 4] au deuxiéme étage, de type T3, proposés à la location sur le site Airbnb pour des périodes de courte durée, pour un gain estimé à 75.467 euros, les logements n’ayant fait l’objet d’aucune autorisation de changement de destination.

Il n’est pas justifié par Monsieur [G] [J] de la cessation de cette activité à ce jour, de sorte que l’amende doit être fixée à la somme de 30.000 euros.

Il n’est pas expliqué quels travaux seraient nécessaires pour rendre les appartements à leur usage de location d’habitation ; en outre, le propriétaire d’un bien immobilier ne peut être obligé de mettre celui-ci en location à usage d’habitation, au risque toutefois de s’exposer aux dispositions sur les logements laissés vacants. Enfin, si les appartements ne nécessitent pas de travaux pour être restitués à l’usage de location d’habitation, l’astreinte ne ferait que sanctionner la réitération de faits de location en meublé touristique. Or, la réitération de cette infraction caractériserait une nouvelle infraction à l’article L.631-7, en soi susceptible de condamnation. Il s’ensuit que la demande de remise en location sous astreinte sera rejetée.

Sur le défaut de déclaration préalable et de transmission des périodes de location :

Aux termes de l’article L324-1-1 du code du tourisme, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du code du tourisme, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé, sauf lorsque ce bien constitue sa résidence principale. Toutefois, dans les communes où le changement de destination est soumis à autorisation préalable, une délibération du conseil municipal peut soumettre toute location meublée au régime de la déclaration préalable. Dans ce cas, les meublés ne peuvent être offerts à la location de brève durée et aux personnes de passage que dans la limite de 120 jours par an si le local constitue la résidence principale du propriétaire, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, et la commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivante, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels le meublé a été loué. Le loueur dispose alors d’un délai d’un mois pour répondre.

L’article L.234-1-1 V punit d’une amende civile de 5.000, 10.000 ou 25.000 euros toute personne qui ne se conforme pas à ces obligations, suivant que l’infraction porte sur une absence de déclaration simple, une absence de déclaration soumise à enregistrement, ou une absence de d’autorisation de location à la clientèle de passage d’un local commercial. Le produit de l’amende est versé à la commune.

En l’espèce, il n’est pas justifié de déclaration préalable ni de la déclaration des nuitées au cours desquelles les meublés ont été loués.
L’amende doit être fixée pour chaque infraction à la somme de 2.000 euros.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Commune de [Localité 1] ses frais non compris dans les dépens ; il lui sera alloué 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

III - DÉCISION

Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;

Condamne Monsieur [G] [J] à payer à la commune de [Localité 1] une amende civile d’un montant de 30.000 euros par application des articles L.631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l’habitation ;

Condamne Monsieur [G] [J] à payer à la Commune de [Localité 1] deux amendes civiles d’un montant de 2.000 euros chacune par application de l’article L.324-1-1 du code du tourisme ;

Déboute la commune de [Localité 1] du surplus de ses demandes ;

Condamne Monsieur [G] [J] aux dépens et le condamne à payer à la Commune de [Localité 1] la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 1ère section
Numéro d'arrêt : 23/02507
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;23.02507 ?
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