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11/03/2024 | FRANCE | N°23/02467

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 1ère section, 11 mars 2024, 23/02467


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


30B

Minute n° 24/240


N° RG 23/02467 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPKC

2 copies















GROSSE délivrée
le11/03/2024
àMe Guy NOVO


Rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 12 février 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de pr

océdure civile.

Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.



DEMANDERESSE

S.C.I. NOUVEL-IMMO, prise en la personne de son représent...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

Minute n° 24/240

N° RG 23/02467 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPKC

2 copies

GROSSE délivrée
le11/03/2024
àMe Guy NOVO

Rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 12 février 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

S.C.I. NOUVEL-IMMO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Guy NOVO, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. PHOTO KC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillante

Madame [K] [W] en sa qualité de caution de la SARL PHOTO KC
[Adresse 6]
[Localité 2]
défaillante

I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 23 février 2023, la S.C.I. NOUVEL IMMO a assigné la S.A.R.L. PHOTO KC et Madame [K] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de :

* voir constater la résiliation d’un bail commercial par acquisition de la clause résolutoire;

* voir ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, et ce avec le concours éventuel de la force publique ;

* voir condamner solidairement la S.A.R.L. PHOTO KC et Madame [K] [W] à lui payer :

- 10.912,12 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 décembre 2023 ;
- une indemnité d’occupation égale au montant des loyers augmenté des charges, jusqu’à la libération effective des lieux ;

* voir condamner solidairement la S.A.R.L. PHOTO KC et Madame [K] [W] à lui payer 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

La S.C.I. NOUVEL-IMMO expose que, par acte sous signatures privées en date du 31 juillet 2018, elle a donné à bail commercial à la S.A.R.L. PHOTO KC, Madame [K] [W] sa gérante s’étant portée caution solidaire, des locaux situés à [Localité 2], [Adresse 1], moyennant un loyer trimestriel HT de 6.000 euros outre charges.
Des loyers sont restés impayés et par acte du 5 septembre 2023, elle a fait délivrer à la locataire et la caution commandement de payer la somme de 14.808,78 euros et visant la clause résolutoire.

Bien que régulièrement assignées par acte délivré à son siège social pour la S.A.R.L. PHOTO KC et à un domicile vérifié pour Madame [K] [W], les parties défenderesses n'ont pas constitué avocat. La procédure est régulière et elles ont bénéficié d'un délai suffisant pour préparer leur défense ; il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

II – MOTIFS DE LA DECISION

L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse.

L'article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :

- que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;

- que Madame [K] [W] s’est portée caution solidiare des sommes susceptibles d’être dues à la S.A.R.L. PHOTO KC ;

- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 5 septembre 2023 ;

- que la S.A.R.L. PHOTO KC et Madame [K] [W] ne se sont pas acquittées de leur obligation de paiement intégral de la dette dans le délai ci-dessus prescrit;

- que suivant le décompte versé aux débats, la dette locative s'établissait à 10.912,12 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 décembre 2023.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 5 octobre 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc:

* d'ordonner l'expulsion de la S.A.R.L. PHOTO KC, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique,

* de dire qu'à compter du 5 octobre 2023, la S.A.R.L. PHOTO KC est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation qui sera fixée à 2.148 euros,

* de condamner la S.A.R.L. PHOTO KC et Madame [K] [W] solidairement à payer à la S.C.I. NOUVEL-IMMO la somme provisionnelle de 10.912,12 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés au 31 décembre 2023, en application de l'article 835 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable,

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire et à charge d'appel ;

Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la S.C.I. NOUVEL-IMMO et la S.A.R.L. PHOTO KC.

Prononce en conséquence la résiliation du bail commercial à compter du 5 octobre 2023.

Dit qu'à compter du 5 octobre 2023, la S.A.R.L. PHOTO KC est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date.

Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L. PHOTO KC et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 5],  avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique.

Condamne solidairement la S.A.R.L. PHOTO KC et Madame [K] [W] à payer à la S.C.I. NOUVEL-IMMO :

1°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 2.148 euros par mois à compter du 5 octobre 2023 ;

2°) au titre des loyers, indemnités d'occupation ou charges, la somme provisionnelle de 10.912,12 euros au 31 décembre 2023.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne solidairement la S.A.R.L. PHOTO KC et Madame [K] [W] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et à payer à la S.C.I. NOUVEL-IMMO la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 1ère section
Numéro d'arrêt : 23/02467
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;23.02467 ?
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