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11/03/2024 | FRANCE | N°23/02451

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 1ère section, 11 mars 2024, 23/02451


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


63A

Minute n° 24/239


N° RG 23/02451 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPAK


5 copies





EXPERTISE





GROSSE délivrée
le11/03/2024
àla SELARL HOEPFFNER
la SELARL RACINE BORDEAUX

COPIE délivrée
le11/03/2024
au service expertise

Rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 12 février 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement

avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTA...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

63A

Minute n° 24/239

N° RG 23/02451 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPAK

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le11/03/2024
àla SELARL HOEPFFNER
la SELARL RACINE BORDEAUX

COPIE délivrée
le11/03/2024
au service expertise

Rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 12 février 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [E] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Patrick HOEPFFNER de la SELARL HOEPFFNER, avocats au barreau de CHARENTE

DÉFENDEURS

Monsieur [L] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant

Caisse CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 2]
défaillant

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne-laure DAGORNE de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 22 et 23 novembre 2023, Madame [E] [R] a assigné Monsieur [L] [Y], chirurgien dentiste, la S.A. AXA FRANCE IARD son assureur, et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Elle demande au juge des référés, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, d'ordonner une expertise médicale et de condamner solidairement Monsieur [L] [Y] et la S.A. AXA FRANCE IARD à lui payer les sommes de 3.752,06 euros à valoir sur son préjudice et 3.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Elle expose qu'elle a un intérêt légitime à faire vérifier les conditions dans lesquelles ont été pratiqués des soins dentaires par Monsieur [L] [Y] au cours de l'année 2018, dans la mesure où des complications sont survenues et des séquelles subsistent, et justifie sa demande provisionnelle par les dépenses qu'elle a d'ores et déjà exposées alors que la S.A. AXA FRANCE IARD a reconnu la maladresse fautive de son assuré.

Par conclusions du 12 février 2024, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [L] [Y] et la S.A. AXA FRANCE IARD ont déclaré ne pas s'opposer à la mesure d'expertise tout en formulant les plus expresses protestations et réserves et proposant une mission d'expertise.
Ils ont en revanche conclu au rejet pour le surplus, en l'absence de preuve d'une faute commise par le praticien.

La CPAM de la Gironde, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par une ordonnance réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont dépend la solution d’un litige.

En l'espèce, Madame [E] [R] justifie d'un intérêt légitime pour obtenir qu'une mesure d'instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses.

La mission de l'expert sera celle définie au dispositif, à l'exclusion de toute autre mission demandée par les parties.

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur son préjudice.

Selon les éléments médicaux versés aux débats par Madame [E] [R], cette dernière a du faire pratiquer, à la suite des soins dentaires prodigués par Monsieur [L] [Y], une exérèse d'un corps étranger intra-sinusien (probable pâte dentaire), selon compte rendu opératoire du 24 septembre 2019.

Dans un courrier en date du 8 juin 2023, la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur [L] [Y], indiquait à Madame [R] "qu'après avis du chirurgien-dentiste du site... il apparaît qu'il y a eu une maladresse fautive de la part du Docteur [Y] avec le débord de pâte dans le sinus".
L'obligation d'indemnisation a par conséquent été reconnue et peut être considérée comme non sérieusement contestable.
Au vu des justificatifs produits concernant les suites médicales de l'intervention de Monsieur [L] [Y] il apparaît que le dommage de Madame [R] est d’ores et déjà certain, et que l'obligation pesant sur les défendeurs de le réparer n'est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme de 3.000 €uros.

Il y a lieu de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1.500 €uros.

III - DECISION

Le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et à charge d’appel,

Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder le Docteur [C] [T], [Adresse 6],

Dit que l’expert répondra à la mission suivante :

- Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, se faire remettre tout document et notamment tout dossier médical, recueillir au besoin l'avis de tout technicien de son choix d'une spécialité distincte de la sienne ;

- Décrire les soins, interventions et traitements pratiqués sur Madame [E] [R], en précisant par qui ils ont été pratiqués et s'il y a lieu dans quel établissement ;

-Examiner Madame [E] [R] et décrire les lésions ou affections imputées à ces soins; préciser si les lésions ou affections sont bien en relation directe ou indirecte avec les soins reçus par le patient ;

Dans l'affirmative :

1°) sur la qualité des soins, l'existence d'une éventuelle faute médicale ou d'un aléa thérapeutique:
* dire si tous les actes, investigations, interventions et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; formuler toute observation quant aux actes qui auraient été faits sans nécessité ou utilité et dire si les lésions ou affections imputées aux soins sont en lien avec l'un ou plusieurs d'entre eux ;

* dire si les actes, investigations, interventions et traitements médicaux ont été réalisés de manière attentive, diligente, et conformément aux données acquises de la science médicale, telle qu'elle se définissait au moment où ils sont intervenus ; préciser notamment si l'établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance des éléments d'information au patient, la réalisation des soins et leur surveillance, ont été réalisés dans des conditions conformes aux données acquises de la science médicale ;

* dans la négative,
- analyser de manière motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres manquements qui pourraient être relevés ;
- donner son avis sur le lien de causalité entre ces manquements et le dommage dénoncé par le patient ;

* pour le cas où aucun manquement ne serait relevé mais que le dommage serait effectivement en lien avec les soins reçus par le patient,
- dire s'il s'agit d'une complication documentée de la pathologie à l'origine des faits ; préciser le degré de probabilité de cette complication d'une manière générale, et préciser si ce degré de probabilité peut être accru par l'existence d'un état antérieur ou d'un traitement médical ;
- préciser si le patient se trouvait dans l'un des cas d'augmentation du risque, et dans ce cas indiquer si cet état ou ce traitement ont été portés à la connaissance du praticien, si celui-ci a mené les investigations nécessaires pour le découvrir, et préciser le degré de probabilité de survenue de complication de ce patient précisément ;

* Préciser si toutes les précautions nécessaires en matière d'asepsie des locaux et du matériel médical ont été prises sur le lieu de l'intervention et son environnement, et si le personnel impliqué dans l'intervention a respecté toutes les règles applicables en matière d'asepsie et formuler toute observation en cas de manquement constaté ;

2°) sur les préjudices :

-Décrire les conséquences dommageables imputables à chacun des manquements constatés ; préciser en particulier quelle incidence ont eu chacun de ces manquements sur l'évolution de la pathologie à l'occasion de laquelle les soins ont été dispensés, s'ils ont aggravé les chances de guérison, et en ce cas dans quelle proportion ;

- Déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle et la quantifier (Déficit Fonctionnel Temporaire - DFT) et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages,

- Indiquer si, du fait des mêmes lésions ou affections, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent -DFP ) d’une ou plusieurs fonctions à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;

- Donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui résulte au jour de l'examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ;

- Rechercher si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, ou autres, l'activité qu'elle exerçait (Incidence Professionnelle - IP - préjudice scolaire, universitaire ou de formation) ;

- Rechercher si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité; dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

- Préciser si l'état de la victime nécessite des soins spéciaux, un traitement ou un appareil de prothèse; dans l'affirmative, déterminer leur durée ou leur fréquence de renouvellement et leur coût ;

- Donner son avis sur l'importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d'agrément, préciser notamment si la victime subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisir ; assortir le cas échéant la description de photographies datées et commentées ;

- Dire, le cas échéant, si l'aide d'une tierce personne à domicile est nécessaire, s'il existe un besoin d'appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dans l'affirmative, donner tous éléments permettant d'en chiffrer le coût ;

- Etablir une note de synthèse communiquée aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations ; répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans les délais impartis ;

Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile.

Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal, dans le délai de SIX mois à compter de la consignation, ou, en cas de dispense de consignation, à compter de l'acceptation de sa mission ;

Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction.

Fixe à la somme de 1.500 €uros la consignation à valoir sur les frais d'expertise qui devra être versée par Madame [E] [R] au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans les deux mois du prononcé de la décision, par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ( cf code BIC joint) avec la mention du numéro PORTALIS (figurant en haut, à gauche sur la 1ère page), somme à valoir sur la rémunération de l'expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d'instruction, sauf si le demandeur bénéficie de l'aide juridictionnelle, les frais étant alors avancés par le Trésor Public.

Dit que faute d'avoir consigné la provision ainsi fixée dans ce délai impératif et d'explications données au juge sur cette carence, et sauf cas de dispense de consignation, la désignation de l'expert sera caduque.

Déclare la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde ;

Condamne Condamne in solidum Monsieur [L] [Y] et la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à Madame [E] [R] la somme provisionnelle de 3.000 €uros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et celle de 1.500 €uros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne in solidum Monsieur [L] [Y] et la S.A. AXA FRANCE IARD aux dépens.

La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 1ère section
Numéro d'arrêt : 23/02451
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;23.02451 ?
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