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11/03/2024 | FRANCE | N°23/02409

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 1ère section, 11 mars 2024, 23/02409


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


30B

Minute n° 24/237


N° RG 23/02409 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPSM

2 copies















GROSSE délivrée
le11/03/2024
àla SELARL MINERAL


Rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 12 février 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code

de procédure civile.

Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.



DEMANDERESSE

S.C.I. PAULIAT, prise en la personne de son représe...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

Minute n° 24/237

N° RG 23/02409 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPSM

2 copies

GROSSE délivrée
le11/03/2024
àla SELARL MINERAL

Rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 12 février 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

S.C.I. PAULIAT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Yasmine DEVELLE de la SELARL MINERAL, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.S.U. PH, , prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant

I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 23 novembre 2023, la S.C.I. PAULIAT a assigné la S.A.S.U. PH 68 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de :

* voir constater la résiliation d’un bail commercial par acquisition de la clause résolutoire;

* voir ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, et ce avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 700 €uros par jour de retard ;

* voir ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,

* voir condamner le preneur à lui payer :

- 42.032,88 euros au titre des loyers et charges impayés au 16 novembre 2023 ;
- une indemnité d’occupation de 2.616,96 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux;

* voir condamner la S.A.S.U. PH 68 à lui payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Le demandeur expose que, par acte sous signatures privées en date du 26 novembre 2020, il a donné à bail commercial à la S.A.S.U. PH 68 des locaux situés à [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 1.850 euros outre charges.
Des loyers sont restés impayés et par acte du 15 mars 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire commandement de payer la somme de 26.178,72 euros et visant la clause résolutoire.

Bien que régulièrement assignée par acte délivré à son siège social, la S.A.S.U. PH 68 n'a pas constitué avocat. La procédure est régulière et elle a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense ; il y a lieu de statuer en son absence par décision réputée contradictoire.

II – MOTIFS DE LA DECISION

L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse.

L'article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :

- que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;

- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 15 mars 2023 ;

- que la S.A.S.U. PH 68 ne s'est pas acquittée de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;

- que suivant le décompte versé aux débats, la dette locative s'établissait à la somme de 42.032,88 euros au 16 novembre 2023.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 15 avril 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :

* d'ordonner l'expulsion de la S.A.S.U. PH 68, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d'un serrurier, sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte ; le sort des meubles trouvés dans les lieux étant régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance,

* de dire qu'à compter du 15 avril 2023, la S.A.S.U. PH 68 est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation qui sera fixée à 2.616,96 euros,

* de condamner la S.A.S.U. PH 68 à payer à la S.C.I. PAULIAT la somme provisionnelle de 42.032,88 euros au titre des loyers, des indemnité d'occupation et des charges arriérés arrêtés au 16 novembre 2023, et ce, en application de l'article 835 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable,

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire et à charge d'appel ;

Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la S.C.I. PAULIAT et la S.A.S.U. PH 68.

Prononce en conséquence la résiliation du bail commercial à compter du 15 avril 2023.

Dit qu'à compter du 15 avril 2023, la S.A.S.U. PH 68 est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant mensuel de 2.616,96 euros.

Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S.U. PH 68 et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 1],  avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier.

Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.

Dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.

Condamne la S.A.S.U. PH 68 à payer à la S.C.I. PAULIAT :

1°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 2.616,96 euros par mois à compter du 15 avril 2023 ;

2°) au titre des loyers, indemnités d'occupation ou charges, la somme provisionnelle de 42.032,88 euros.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne la S.A.S.U. PH 68 aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et la condamne à payer à la S.C.I. PAULIAT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 1ère section
Numéro d'arrêt : 23/02409
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;23.02409 ?
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