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11/03/2024 | FRANCE | N°23/02403

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 1ère section, 11 mars 2024, 23/02403


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


30B

Minute n° 24/262


N° RG 23/02403 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJPS

3 copies















GROSSE délivrée
le11/03/2024
àla SELAS CABINET JOUANNEAU - FRESSANGES DU BOST & ASSOCIES
Me Benoit DARRIGADE



Rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 12 Février 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les

conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.



DEM...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

Minute n° 24/262

N° RG 23/02403 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJPS

3 copies

GROSSE délivrée
le11/03/2024
àla SELAS CABINET JOUANNEAU - FRESSANGES DU BOST & ASSOCIES
Me Benoit DARRIGADE

Rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 12 Février 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

S.C.I. SOUSA PATRIMOINE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.S. QUAI 36, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Patrice JOUANNEAU de la SELAS CABINET JOUANNEAU - FRESSANGES DU BOST & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 8 novembre 2023, dénoncé à la S.A. BNP PARIBAS le 15 novembre 2023, la S.C.I. SOUSA PATRIMOINE a assigné la S.A.S. QUAI 36 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de :

* voir constater la résiliation d’un bail commercial par acquisition de la clause résolutoire;

* voir ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, et ce avec le concours éventuel de la force publique ;

* voir ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,

* voir condamner le preneur à lui payer :

- 37.390,47 euros au titre des loyers et charges impayés,
- 3.600 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation, du 17 décembre 2021 jusqu’à la libération effective des lieux ;

* voir condamner la S.A.S. QUAI 36 à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de la notification aux créanciers inscrits.

Le demandeur expose que, par acte sous signatures privées en date du 12 juillet 2019, il a donné à bail commercial à la S.A.S. QUAI 36 des locaux situés à [Localité 2], [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel actuel de 3.600 euros.
Des loyers sont restés impayés et par acte du 3 août 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire commandement de payer la somme de 30.190,47 euros et visant la clause résolutoire.

Régulièrement assignée, la S.A.S. QUAI 36 a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Il y a lieu de statuer par décision contradictoire.

II – MOTIFS DE LA DECISION

L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse.

L'article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :

- que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;

- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 3 août 2023 ;

- que la S.A.S. QUAI 36 ne s'est pas acquittée de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;

- que suivant le décompte versé aux débats, la dette locative s'établissait au 30 septembre 2023 à la somme de 37.390,47 euros ;

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 3 septembre 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :

* d'ordonner l'expulsion de la S.A.S. QUAI 36, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique ; le sort des meubles trouvés dans les lieux étant régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance,

* de dire qu'à compter du 3 septembre 2023, la S.A.S. QUAI 36 est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation qui sera fixée à une somme équivalente au montant mensuel du loyer en vigueur avant cette date,

* de condamner la S.A.S. QUAI 36 à payer à la S.C.I. SOUSA PATRIMOINE la somme provisionnelle de 37.390,47 euros au titre des loyers , des indemnité d'occupation et des charges arriérés arrêtés au 30 septembre 2023, et ce, en application de l'article 835 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable,

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire et à charge d'appel ;

Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la S.C.I. SOUSA PATRIMOINE et la S.A.S. QUAI 36.

Prononce en conséquence la résiliation du bail commercial à compter du 3 septembre 2023.

Dit qu'à compter du 3 septembre 2023, la S.A.S. QUAI 36 est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au montant mensuel du loyer en vigueur avant cette date.

Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S. QUAI 36 et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Localité 2], [Adresse 3],  avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique.

Dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.

Condamne la S.A.S. QUAI 36 à payer à la S.C.I. SOUSA PATRIMOINE :

1°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 3.600 euros par mois à compter du 3 septembre 2023 ;

2°) au titre des loyers, indemnités d'occupation ou charges, la somme provisionnelle de 37.390,47 euros.

Déclate la présente ordonnance opposable à la S.A. BNP PARIBAS.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne la S.A.S. QUAI 36 aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et la condamne à payer à la S.C.I. SOUSA PATRIMOINE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 1ère section
Numéro d'arrêt : 23/02403
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;23.02403 ?
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