TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50B
Minute n° 24/236
N° RG 23/02398 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNVI
2 copies
GROSSE délivrée
le11/03/2024
àMe Brice CHOLLON
Rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 12 février 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ALUCATS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Brice CHOLLON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillante
I -PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 16 novenbre 2023, la S.A.S. ALUCATS a assigné la S.C.I. [Adresse 5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 45.000 €uros, à titre provisionnel, correspondant à une facture impayée du 22 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022, 40 €uros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement, 2.500 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à une personne habilitée, la S.C.I. [Adresse 5] n’a pas constitué avocat. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur sa créance.
Il ressort des justifications produites par la S.A.S. ALUCATS, et notamment :
- le devis en date du 9 juin 2021,
- le marché signé entre les parties le 7 octobre 2021,
- le procès-verbal de réception en date du 22 décembre 2022,
- la facture du 22 juillet 2022,
- la mise en demeure du 16 décembre 2022,
que l'obligation de la S.C.I. [Adresse 5] à l’égard de la S.A.S. ALUCATS peut être considérée comme non sérieusement contestable.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande.
La demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile apparaît justifiée à hauteur de 1.500 €uros incluant tous frais de recouvrement.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;
Condamne la S.C.I. [Adresse 5] à payer à la S.A.S. ALUCATS la somme de 45.000 €uros à titre provisionnel et celle de 1.500 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute la S.A.S. ALUCATS du surplus de ses prétentions.
Condamne la S.C.I. [Adresse 5] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître CHOLLON.
La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,