TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/260
N° RG 23/02297 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLLX
MI : 23/00000503
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le11/03/2024
àMe Jean-jacques BERTIN
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
COPIE délivrée
le11/03/2024
au service expertise
Rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 12 Février 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
Société MAIF.
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [F] exerçant sous l’enseigne SOS NAUTIC
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-jacques BERTIN, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Brieuc DEL ALAMO, avocat plaidant au barreau de MONT DE MARSAN
I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 20 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire du navire de Monsieur et Madame [I] et désigné Monsieur [R] pour y procéder.
Par acte du 3 novembre 2023, Monsieur et Madame [I] et la société d’assurances MAIF ont fait assigner Monsieur [J] [F] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 9 février, Monsieur [J] [F] a formulé les plus expresses protestations et réserves.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, Monsieur et Madame [I] et la société d'assurances MAIF justifient d’un intérêt légitime à faire étendre à Monsieur [J] [F] les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [R].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise confiée à Monsieur [R] seront opposables à Monsieur [J] [F] qui sera tenu d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,