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11/03/2024 | FRANCE | N°23/02249

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 2ème section, 11 mars 2024, 23/02249


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


54G

Minute n°24.


N° RG 23/02249 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMHC



5 copies




ORDONNANCE
COMMUNE



GROSSE délivrée
le11/03/2024
àla SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES

COPIE délivrée
le11/03/2024
à


2 copies au service expertise

Rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 12 février 2024

Par mise à

disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présiden...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n°24.

N° RG 23/02249 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMHC

5 copies

ORDONNANCE
COMMUNE

GROSSE délivrée
le11/03/2024
àla SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES

COPIE délivrée
le11/03/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 12 février 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDERESSES

L’ENTREPRISE DE REVETEMENT DE SOL OLIVAR
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

La SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE L’AUXILIAIRE
es qualité d’assureur de la société OLIVAR
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Toutes deux représentées par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

Monsieur [H] [V]
Exerçant son activité sous l’enseigne SMC
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillant

GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
Es qualité d’assureur de Monsieur [H] [V] n°contrat 056044350001
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D], Monsieur [X], les époux [I], Monsieur [W] et Madame [F] et la SCI FELI CITE ANGELIQUE sont respectivement propriétaires d’un appartement au sein de la résidence [Adresse 9] pour l’avoir acquis dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement, conclue avec la société COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE.

Se plaignant de désordres au sein de leur appartement, ils ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire au contraidctoire notamment de la société COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE.

La société COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE a mis en en cause la société ENTREPRISE DE REVETEMENT DE SOL OLIVAR et la SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE L’AUXILIAIRE.

Ces deux procédures ont été renvoyées à l’audience du 12 février 2024.

Exposant que les travaux de mise en oeuvre du stratifié et des parquets, concernés par les désordres dénoncés par Monsieur [D] (RG n°23/02249), Monsieur [X] (RG n°23/02250), les époux [I] (RG n°23/02256), Monsieur [W] et Madame [F] (RG n°23/02257) et la SCI FELI CITE ANGELIQUE (RG n° 23/02258) ont été sous-traité par la société ENTREPRISE DE REVETEMENT DE SOL OLIVAR à Monsieur [V], assuré auprès de GROUPAMA, la société ENTREPRISE DE REVETEMENT DE SOL OLIVAR et la SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE L’AUXILIAIRE ont assignés Monsieur [V] et la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, par actes du 24 octobre 2023 devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux aux fins de voir de leur voir déclarer communes et opposables, l’ordonnance de référé à intervenir, et les opérations d’expertise qui seront ordonnées à l’issue de l’audience de référé du 12 février 2024 à la requête de Monsieur [D].

La société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, rappelant qu’elle n’était l’assureur de Monsieur [V] que du 7 novembre 2019 au 4 mars 2021. Elle sollicite également de débouter toutes parties de ses éventuelles demandes à voir condamner Monsieur [V] et son assureur GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à réaliser des travaux sous astreinte et de débouter également toutes parties de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [H] [V] exerçant sous l’enseigne SMC n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La procédure est régulière et Monsieur [H] [V] exerçant sous l’enseigne SMC a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les cinq instances RG n° 23/02249 ; RG n°23/02250 ; RG n° 23/02256 ; RG n°23/02257; RG n°23/02258 sous le seul numéro RG n° 23/02249, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.

Sur la demande d’expertise commune

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les factures de Monsieur [V] des 30 octobre 2021, 30 novembre 2021, 30 décembre 2021 et 31 janvier 2022 ainsi que les attestations d’assurance responsabilité civile et décennale auprès de GROUPAMA laissent apparaître que la mise en cause de Monsieur [V] et la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la société ENTREPRISE DE REVETEMENT DE SOL OLIVAR et la SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE L’AUXILIAIRE justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [K] selon ordonnance du 11 mars 2024.

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Sur les autres demandes

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société ENTREPRISE DE REVETEMENT DE SOL OLIVAR et la SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE L’AUXILIAIRE , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

Les demandes de la compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE tendant à voir débouter toutes parties de ses éventuelles demandes à voir condamner Monsieur [V] et son assureur GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à réaliser des travaux sous astreinte et débouter toutes parties de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sont sans objet, aucune demande de type n’ayant été formulées.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

ORDONNE la jonction des cinq instances RG n° 23/02249 ; RG n°23/02250 ; RG n° 23/02256 ; RG n°23/02257 ; RG n°23/02258 sous le seul numéro RG n° 23/02249, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [K] par ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX du 11 mars 2024 seront communes et opposables à  Monsieur [V] et la compangie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE qui seront tenus d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

REJETTE toutes autres demandes

DIT que la société ENTREPRISE DE REVETEMENT DE SOL OLIVAR et la SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE L’AUXILIAIRE conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 2ème section
Numéro d'arrêt : 23/02249
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;23.02249 ?
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