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11/03/2024 | FRANCE | N°23/02238

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 1ère section, 11 mars 2024, 23/02238


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


50D

Minute n° 24/259


N° RG 23/02238 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMYD


5 copies





EXPERTISE





GROSSE délivrée
le11/03/2024
àl’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
la SELARL MILANI - WIART

COPIE délivrée
le11/03/2024
au service expertise

Rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 12 Février 2024

Par mise à disposition au greffe, les p

arties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAU...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50D

Minute n° 24/259

N° RG 23/02238 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMYD

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le11/03/2024
àl’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
la SELARL MILANI - WIART

COPIE délivrée
le11/03/2024
au service expertise

Rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 12 Février 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEURS

Monsieur [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX

Madame [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [L] [Z] exerçant sous l’enseigne LBC AUTOS, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 531.895.266
[Adresse 6]
[Localité 3]
défaillant

S.A.S.U. AGENCE AUTO CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [K] [M]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART, avocats au barreau de BORDEAUX

I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 26 octobre 2023, Monsieur [N] [O] et Madame [H] [I] ont fait assigner Monsieur [L] [Z] et la S.A.S.U. AGENCE AUTO CONSEIL devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par dernières conclusions du 12 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer, ils demandent, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise pour faire la preuve des vices cachés affectant le véhicule automobile PEUGEOT 308 qu’ils ont acquis le 17 novembre 2022 auprès de Monsieur [L] [Z] par l’intermédiaire de la S.A.S.U. AGENCE AUTO CONSEIL pour le prix de 12.399,76 €uros.

Par conclusions du 27 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer, la S.A.S.U. AGENCE AUTO CONSEIL a à titre principal
conclu au débouté, n’étant pas le vendeur mais un intermédiaire, et a sollicité 1.500 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire, elle a formulé les plus expresses protestations et réserves.

Bien que régulièrement assigné par acte délivré à un domicile vérifié, Monsieur [L] [Z] n'a pas constitué avocat. La procédure est régulière et il a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense ; il y a lieu de statuer en son absence par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 145 du Code de Procédure Civile dispose que, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, confirmant l’acquisition par Monsieur [N] [O] et Madame [H] [I] d’un véhicule automobile appartenant à Monsieur [L] [Z] par l’intermédiaire de la S.A.S.U. AGENCE AUTO CONSEIL, et des désordres constatés par expertise amiable sur ce véhicule, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à la désignation d'un technicien.
La mesure sollicitée apparaît en effet seule à même de leur apporter des éléments de preuve relatifs à l'existence des désordres allégués, leur nature, leur importance et leur date d'apparition.

La responsabilité de la S.A.S.U. AGENCE AUTO CONSEIL pouvant être recherchée sur le fondement de la faute délictuelle, elle ne peut être mise hors de cause.

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

S'agissant d'une expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145, il appartient aux demandeurs de faire l'avance des frais et dépens.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire et à charge d'appel ;

Désigne en qualité d’expert Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 5], qui aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tous sachants, de:

– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule,

– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l'acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule qu'il se proposait d'acquérir,

– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,

– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,

– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd'hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,

– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience,

– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,

– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,

– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché,

– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,

– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,

– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;

Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;

Dit que Monsieur [N] [O] et Madame [H] [I] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans les deux mois du prononcé de la décision, par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ( cf code BIC joint) avec la mention du numéro PORTALIS (figurant en haut, à gauche sur la 1ère page), la somme de 2 500 €uros à valoir sur la rémunération de l'expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d'instruction ;

Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de cinq mois à compter de la consignation ;

Désigne le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction.

Rejette toute autre demande.

Laisse provisoirement à Monsieur [N] [O] et Madame [H] [I] la charge des frais de la procédure, sauf à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.

La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 1ère section
Numéro d'arrêt : 23/02238
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;23.02238 ?
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