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11/03/2024 | FRANCE | N°23/02080

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 2ème section, 11 mars 2024, 23/02080


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


54G

Minute n° 24/


N° RG 23/02080 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIS3

MI : 19/00002240

10 copies



ORDONNANCE
COMMUNE



GROSSE délivrée
le11/03/2024
àla SCP AVOCAGIR
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SCP CABINET MALEVILLE
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
la SCP MAATEIS
Me Gary MARTY

COPIE délivrée
le
à


2 copies au service expertise

Rendue l

e ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 12 Février 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prév...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 23/02080 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIS3

MI : 19/00002240

10 copies

ORDONNANCE
COMMUNE

GROSSE délivrée
le11/03/2024
àla SCP AVOCAGIR
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SCP CABINET MALEVILLE
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
la SCP MAATEIS
Me Gary MARTY

COPIE délivrée
le
à

2 copies au service expertise

Rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 12 Février 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDERESSE

La SMABTP - SOCIETE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
société d’assurances mutuelles à cotisation variable dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

La société MIC INSURANCE COMPANY
société anonyme à conseil d’admnistration dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS

La SARL A+ FENETRES
dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocats au barreau de PERIGUEUX

Monsieur [Z] [O]
[Adresse 3]
[Localité 11]

Représenté par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX

SA MAAF ASSURANCES
Assureur de Monsieur [Z] [O]
dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX

La SARL JV SOLUTIONS
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

SA BPCE IARD
Assureur de la société JV SOLUTIONS
dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX

La SARLU SOUDA ELEC
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

La SARLU MENUISERIES TABUTEAU
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE VOLONTAIRE

MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 26 septembre, 2 et 4 octobre 2023 , la SMABTP ont assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux la SARL A+ FENETRES, Monsieur [Z] [O] et son assureur la MAAF ASSURANCES, la SARL JV SOLUTIONS et son assureur la SA BPCE IARD, la SARLU SOUDA ELEC, la SARLU MENUISERIES TABUTEAU et la société MIC INSURANCE COMPANY, recherchée en sa qualité d’assureur de la société EUROBAC. aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [T] par ordonnances de référé du 2 décembre 2019, 12 juillet 2021 puis ordonnance de référé du 8 août 2022 et obtenir la condamnation des sociétés TABUTEAU, SOUDA ELEC et A+FENETRES à produire sous astreinte de 100 € par jour, leur attestations d’assurance à la DROC et au jour de la réclamation.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SMABTP maintient ses prétentions initiales.
Aux termes de ses dernières conclusions la SA MIC INSURANCE COMPANY ne s’oppose pas à la mesure d’extension de l’expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.

Aux termes de ses dernières conclusions la SARL A+ FENETRES sollicite de :

CONSTATER l’absence de désordres ou de griefs invoqués à l’encontre FENÊTRES la Société A+ FENETRES
CONSTATER l’absence d’intérêt légitime de la SMABPT à voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [T].
En conséquence,
DIRE n’y avoir lieu à rendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [T], communes et opposables à la Société A+ FENETRES.
CONSTATER que la Société A+ FENETRES produit aux débats ses attestations d’assurance responsabilité décennale.
CONDAMNER la SMABTP à verser à la Société A+ FENETRES la somme de 1500.00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
bsidiairement,
DONNER acte à la Société A+ FENETRES de ce qu’elle entend formuler toutes protestations et réserves que de droit concernant les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [T].

Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [O] formule des prostestations et réserves d’usage sur l’extension de la mesure d’expertise judiciaire.

Aux termes de leurs dernières conclusions la SA BPCE IARD et la MAAF ASSURANCES SA ne s’opposent pas à la demande d’ordonnance commune sous les prostestations et réserves d’usage.

Aux termes de ses dernières conclusions la SARL MENUISERIES TABUTEAU sollicite sa mise hors de cause et indique avoir produit ses attestations d’assurance à la DROC et au jour de la réclamation.

Aux termes de ses dernières conclusions la MAF -intervenant volontairement à la présente procédure- indique s’associer à la demande d’ordonnancement commun de la mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [T] par ordonnance de référé du 2 décembre 2019 sous les protestations et réserves d’usage.

La SARL JV SOLUTIONS, la société SOUDA ELEC n’ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’intervention volontaire

A titre liminaire, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la MAF.

Sur la communication d’ attestations d’assurance

LA SARL A+FENETRES a communiqué ses attestations d’assurance responsabilité décennale 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2017,du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2018 est ses attestation d’assurance responsabilité décennale 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2023
En revanche contrairement à ce que soutient la SARL MENUISERIES TABUTEAU ne justifie aucunement avoir communiqué par un bordereau de communication les attestation d’assurance sollcitées.

Il convient donc de condamner les sociétés TABUTEAU et SOUDA ELEC à produire sous astreinte provisoire de 100 € par jour à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant deux mois, leur attestations d’assurance à la DROC et au jour de la réclamation.

Sur les demandes de mise hors de cause de la SARL A+FENETRES et de la SARL MENUISERIES TABUTEAU

Il résulte des notes 1 et 2 de Monsieur [T] que cet expert a relevé des défauts de finition à l’appui des fenêtres de différents appartements et a noté des moisissures sur les menuiseries.
En conséquence, la responsabilité de la SARL A+FENETRES et/ou de la SARL MENUISERIES TABUTEAU étant suceptible d’être retenue, il importe qu’elles soient présentes en la cause.

Elle seront donc déboutées de leur demande de mise hors de cause.

Sur la demande d’ordonnance commune

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats et notamment des notes expertales de Monsieur [T] expert judiciaire , la requérante justifie d’un intérêt légitime à faire étendre aux sociétés assignées les opérations d’expertise judiciaire.

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert.

L’équité ne conduit pas à faire application de l’article du code de procédure civile.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la requérante, sauf à celles ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la MAF

DÉBOUTE la SARL A+FENETRES et la SARL MENUISERIES TABUTEAU de leurs demandes de mise hors de cause,

CONDAMNE les sociétés MENUISERIES TABUTEAU et SOUDA ELEC à produire sous astreinte provisoire de 100 € par jour à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant deux mois , leur attestations d’assurance à la DROC et au jour de la réclamation,

DIT que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [T] par ordonnance d référé du 2 décembre 2019 seront communes et opposables à la SARL A+ FENETRES, Monsieur [Z] [O] et son assureur la MAAF ASSURANCES, la SARL JV SOLUTIONS et son assureur la SA BPCE IARD, la SARLU SOUDA ELEC, la SARLU MENUISERIES TABUTEAU et la société MIC INSURANCE COMPANY qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

REJETTE le surplus des demandes ;

DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 2ème section
Numéro d'arrêt : 23/02080
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;23.02080 ?
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