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11/03/2024 | FRANCE | N°23/02078

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 1ère section, 11 mars 2024, 23/02078


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


30B

Minute n° 24/255


N° RG 23/02078 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJHE

3 copies















GROSSE délivrée
le11/03/2024
àMe Albane DEMPTOS-JOURNU


Rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 12 Février 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 

du code de procédure civile.

Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.



DEMANDEUR

Madame [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représe...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

Minute n° 24/255

N° RG 23/02078 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJHE

3 copies

GROSSE délivrée
le11/03/2024
àMe Albane DEMPTOS-JOURNU

Rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 12 Février 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEUR

Madame [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Albane DEMPTOS-JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.C.I. STERIC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillante

I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 27 septembre 2023, Madame [P] [D] a assigné la S.C.I. STERIC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de :

* voir constater la résiliation d’un bail professionnel par acquisition de la clause résolutoire;

* voir ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, et ce avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier,

* voir ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,

* voir condamner le preneur à lui payer :

- 2.285,99 euros au titre des loyers et charges impayés,
- une indemnité d’occupation égale au double du montant des loyers augmenté des charges, jusqu’à la libération effective des lieux ;

* voir dire que le dépôt de garantie de 2.400 euros sera conservé par le bailleur ;

* voir condamner la S.C.I. STERIC à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Le demandeur expose que, par acte sous signatures privées en date du 22 mars 2021, il a donné à bail à la S.C.I. STERIC des locaux professionnels situés à [Localité 6], [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 1.285 euros provision pour charges comprise.
Des loyers sont restés impayés et par acte du 26 juillet 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire commandement de payer la somme de 1.772,61 euros et visant la clause résolutoire.

A l’audience, le demandeur a indiqué que sa demande provisionnelle s’élève à 1.838,77 euros due au 31 décembre 2023.

Bien que régulièrement assignée par acte délivré à son siège social, la partie défenderesse n'a pas constitué avocat. La procédure est régulière et elle a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense ; il y a lieu de statuer en son absence par décision réputée contradictoire.

II – MOTIFS DE LA DECISION

L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse.

L'article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :

- que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;

- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai prévu au bail a été régulièrement signifié le 26 juillet 2023 ;

- que la S.C.I. STERIC ne s'est pas acquittée de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai d’un mois prescrit ;

- que suivant le dernier décompte versé aux débats, la dette locative s'établissait au 31 décembre 2023 à la somme de 1.838,77 euros.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail est intervenue le 26 août 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :

* d'ordonner l'expulsion de la S.C.I. STERIC, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d'un serrurier ; le sort des meubles trouvés dans les lieux étant régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance,

* de dire qu'à compter du 26 août 2023, la S.C.I. STERIC est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation qui sera fixée à une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date,

* de condamner la S.C.I. STERIC à payer à Madame [P] [D] la somme provisionnelle de 1.838,77 euros au titre des loyers, des indemnité d'occupation et des charges arriérés arrêtés au 31 décembre 2023, et ce, en application de l'article 835 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable.

La clause du bail relative au dépôt de garantie s’analyse comme une clause pénale et comme telle est susceptible d’être modérée par le juge du fond. Le juge des référés, saisi d’une demande provisionnelle et dans le cadre d'une décision qui n'a pas autorité de la chose jugée, n'a pas vocation à statuer sur l’application de pénalités contractuelles ; il n’y a pas lieu à référé de ce chef. Le dépôt de garantie ne pourra être conservé que dans le cadre légal d’une compensation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué 1.300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire et à charge d'appel ;

Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant Madame [P] [D] et la S.C.I. STERIC.

Prononce en conséquence la résiliation du bail commercial à compter du 26 août 2023.

Dit qu'à compter du 26 août 2023, la S.C.I. STERIC est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date.

Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.C.I. STERIC et de tout occupant de son chef des lieux situés à,  avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier.

Dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.

Condamne la S.C.I. STERIC à payer à Madame [P] [D] :

1°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 1.285 euros par mois à compter du 26 août 2023 ;

2°) au titre des loyers, indemnités d'occupation ou charges, la somme provisionnelle de 1.838,77 euros, arrêtée au 31 décembre 2023.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne la S.C.I. STERIC aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et la condamne à payer à Madame [P] [D] la somme de 1.300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 1ère section
Numéro d'arrêt : 23/02078
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;23.02078 ?
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