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11/03/2024 | FRANCE | N°23/02068

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 1ère section, 11 mars 2024, 23/02068


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


30B

Minute n° 24/254


N° RG 23/02068 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJBK

3 copies















GROSSE délivrée
le11/03/2024
àla SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
la SELARL MAITRE INGRID THOMAS


Rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 12 Février 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions

prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.



DEMANDERESS...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

Minute n° 24/254

N° RG 23/02068 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJBK

3 copies

GROSSE délivrée
le11/03/2024
àla SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
la SELARL MAITRE INGRID THOMAS

Rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 12 Février 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

S.C.I. IMMO COM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. LA HALLE DE LA VIANDE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocats au barreau de BORDEAUX

I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 28 septembre 2023, la S.C.I. IMMO COM a assigné la S.A.R.L. LA HALLE DE LA VIANDE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par ses dernières conclusions du 12 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, elle demande au juge de :

* constater la résiliation d’un bail commercial par acquisition de la clause résolutoire ;

* ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef ;

* condamner le preneur à lui payer :

- 26.316,57 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 janvier 2024 ;
- une indemnité d’occupation égale au montant des loyers jusqu’à la libération effective des lieux ;
- les intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023 ;

* le condamner à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

* rejeter la demande délais de paiement.

La S.C.I. IMMO COM expose que, par acte sous signatures privées en date du 1er septembre 2009, elle a donné à bail commercial à la S.A.R.L. LA HALLE DE LA VIANDE des locaux situés à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel actuel de 2.217,52 euros.
Des loyers sont restés impayés et par acte du 18 juillet 2023, elle a fait délivrer au locataire commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par dernières conclusions du 12 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, la S.A.R.L. LA HALLE DE LA VIANDE demande la suspension du jeu de la clause résolutoire. Elle sollicite un délai de quatre mois pour s’acquitter de la dette par remise de chèques à l’audience et indique vouloir produire les attestations d’assurance.

Elle a été autorisée à produire ces attestations en cours de délibéré.

II – MOTIFS DE LA DECISION

L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse.

L'article 835 permet au juge des référés lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.

L’article L.145-41 du code du commerce dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Il permet au juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties :

- que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;

- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 18 juillet 2023 ;

- que la S.A.R.L. LA HALLE DE LA VIANDE ne s'est pas acquittée de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;

- que suivant le décompte versé aux débats et non contesté, la dette locative s'établissait au 31 janvier 2024 à la somme de 26.316,57 euros ;

Toutefois, la partie défenderesse allègue une situation économique difficile mais temporaire.
Il y a lieu dans ces conditions de lui accorder un délai de paiement de quatre mois pour régler sa dette locative, étant observé qu’elle a justifié en cours de délibéré de l’assurance du bien loué auprès de la compagnie GENERALI, et de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire pendant le délai ainsi octroyé, et ce, sous peine, en cas de non paiement, de déchéance du terme et d'exécution de la mesure d'expulsion.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; elle sera déboutée de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire et à charge d'appel;

Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la S.C.I. IMMO COM et la S.A.R.L. LA HALLE DE LA VIANDE et en conséquence la résiliation du bail commercial à compter du 18 août 2023.

Condamne la S.A.R.L. LA HALLE DE LA VIANDE à payer à la S.C.I. IMMO COM la somme provisionnelle de 26.316,57 €uros au titre de l’arriéré locatif au 31 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023 pour les sommes exigibles à cette date et à compter de leur date d’échéance pour les sommes exigibles ultérieurement.

Dit que la S.A.R.L. LA HALLE DE LA VIANDE devra s’acquitter, en plus des loyers courants, de cette somme dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l’ordonnance.

Ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ce délai.

Dit que, faute pour la S.A.R.L. LA HALLE DE LA VIANDE de payer à bonne date, en sus du loyer courant, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à son expulsion immédiate et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique,
° la S.A.R.L. LA HALLE DE LA VIANDE sera débitrice d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges, jusqu’à libération effective des lieux.

Dit qu’en cas de respect de ce délai, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.

Rejette le surplus des demandes.

Condamne la S.A.R.L. LA HALLE DE LA VIANDE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 1ère section
Numéro d'arrêt : 23/02068
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;23.02068 ?
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