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11/03/2024 | FRANCE | N°23/02030

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 1ère section, 11 mars 2024, 23/02030


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



JUGEMENT
procédure accélérée au fond


72A

Minute n° 24/253


N° RG 23/02030 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJPV

3 copies















GROSSE délivrée
le11/03/2024
àMe Claire BOURREAU
la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX


Rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 12 Février 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalable

ment avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTA...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

JUGEMENT
procédure accélérée au fond

72A

Minute n° 24/253

N° RG 23/02030 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJPV

3 copies

GROSSE délivrée
le11/03/2024
àMe Claire BOURREAU
la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX

Rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 12 Février 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES IMMEUBLE [Adresse 3], prise en la personne de son syndic en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Claire BOURREAU, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.C.I. SCI LA RHUNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien FOUCHET de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte en date du 29 septembre 2023, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic, a fait assigner la S.C.I. LA RHUNE devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

Par dernières conclusions du 12 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, le Syndicat des Copropriétaires demande au président la condamnation de la S.C.I. LA RHUNE au paiement de la somme de 1.905,73 €uros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété arrêté à la date du 1er juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023, ainsi que de la somme de 230 €uros au titre des frais de recouvrement, de la somme de 5.000 €uros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, de la somme de 1.500 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens incluant les frais de commandement de payer et du droit de l’article A444-32 du Code de commerce.

Par dernières conclusions du 8 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, la S.C.I. LA RHUNE conclut à l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité pour agir.
Elle s'oppose à la demande à titre subsidiaire, aux motifs que la créance représente des frais d’expertise et d’avocat dans une procédure opposant le syndicat à la S.A.R.L. LE CLEMENCEAU et ne constitue pas des charges recouvrables, ces frais devant être à la charge de cette société ou divisés entre les différents copropriétaires ayant agi en nom propre dans le cadre de cette procédure.
En tout état de cause, elle demande la condamnation du syndicat à lui payer la somme de 2.000
€uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et demande au président de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande :

L’action en recouvrement des charges de copropriété est exercée par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic.
Il est en l’espèce établi que la société SQUARE & HASHFORD a été désignée en qualité de syndic par la dernière assemblée générale des copropriétaires du 6 septembre 2023 et qu’un contrat de syndic a été ensuite signé entre le syndicat et la société.

Il en résulte que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir, et que la société SQUARE & HASHFORD justifie de son pouvoir pour le représenter en justice à la date de l’assignation le 29 septembre 2023, de sorte que la demande est recevable.

Sur son bien fondé :
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

La demande de la somme de 1.905,73 €uros d’arriéré de charges de copropriété arrêté à la date du 1er juin 2023 correspond aux appels de fonds qui, au vu des décomptes, produits, ont été votés dans le cadre des assemblées générales.
Les budgets ont été approuvés lors des assemblées générales des 8 septembre, 26 septembre 2022, et 2021,6 septembre 2023, la S.C.I. LA RHUNE ayant voté contre.

La S.C.I. LA RHUNE n’est pas fondée à contester les charges régulièrement votées devant la présente juridiction. Il lui appartenait d’exercer l’action en contestation de la décision de l’assemblée générale.

Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la somme de 1.905,73 €uros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023.

L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété ne permet d’imputer au copropriétaire concerné que les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance. Il sera alloué la somme de 100 €uros au titre des frais de relance et mise en demeure, la nécessité d’autres frais n’étant pas justifiée.

La copropriété ne dispose pas d'autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 500 €uros.

Les dépens seront supportés par la S.C.I. LA RHUNE qui succombe et qui sera en outre condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 1.000 €uros.

Le syndicat des copropriétaires a formé une demande tendant à ce que la S.C.I. LA RHUNE soit condamnée aux dépens, en ce compris le droit de l’article A444-32 du Code de commerce.
L'article 695 du Code de Procédure Civile énumère limitativement les frais dont le coût est à la charge de la partie condamnée, et ne peuvent être inclus d’autres émoluments.

Il n’existe pas de motif justifiant d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

DECISION

Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par la société SQUARE & HASHFORD recevable en ses demandes.

Condamne la S.C.I. LA RHUNE à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 1.905,73 €uros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023, la somme de 100 €uros au titre des frais et la somme de 500 €uros à titre de dommages et intérêts.

Rejette toute autre demande.

Condamne la S.C.I. LA RHUNE aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 €uros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 1ère section
Numéro d'arrêt : 23/02030
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;23.02030 ?
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