La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2024 | FRANCE | N°23/01980

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 2ème section, 11 mars 2024, 23/01980


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


54Z

Minute n° 24/


N° RG 23/01980 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YH56


13 copies


EXPERTISE



GROSSE délivrée
le11/03/2024
àla SCP AVOCAGIR
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
Me Thomas BELLEVILLE
Me Jean-jacques BERTIN
Me Julie CARREAU
Me Julie GERARD-NOEL
Me Marine KOCIEMBA
la SCP MAATEIS
la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
la SELARL RACINE BORDEAUX

COPIE délivrée
le
à


2 copies au service exper

tise

Rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 12 Février 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dan...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54Z

Minute n° 24/

N° RG 23/01980 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YH56

13 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le11/03/2024
àla SCP AVOCAGIR
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
Me Thomas BELLEVILLE
Me Jean-jacques BERTIN
Me Julie CARREAU
Me Julie GERARD-NOEL
Me Marine KOCIEMBA
la SCP MAATEIS
la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
la SELARL RACINE BORDEAUX

COPIE délivrée
le
à

2 copies au service expertise

Rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 12 Février 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDERESSE

Société VILOGIA SOCIÉTÉ ANONYME D’HLM
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

Société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE
SAS dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocats au barreau de BORDEAUX

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
Assureur de la société CADETEL INGENIERIE suivant police n°7306000/001 212662/80
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Localité 22]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
Assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE suivant police n° 506656R 76 1209.000 139844
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Localité 22]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX

Société CADETEL INGENIERIE
SARL dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

SA MMA IARD SA
Assureur de la société VILOGIA
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 18]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Assureur de la société VILOGIA
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 18]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX

DALKIA
SA dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX

La SAS ALPES CONTROLE TECHNIQUE IMMOBILIER
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 20]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Marine KOCIEMBA, avocat au barreau de BORDEAUX

La SARL BORTEQ
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

La SAS BWT FRANCE
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 25]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Julie CARREAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Laurène WOLF et Maître Arnaud ROGEL de la SELARL OMEN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS

La SARL SOCIETE JPC ENERGIE
dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

La SA GAN ASSSURANCES
Assureur de la société JPC ENERGIE suivant contrat n°181.209.474
dont le siège social est :
[Adresse 23]
[Localité 21]
ci-devant et actuellement [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Se plaignant de désordres affectant l’installation d’eau chaude sanitaire de la résidence [Adresse 27] à [Localité 26] dont la réhabilitation avait été confiée à des entreprises , la SA VILOGIA a, par actes des 13 septembre 2023 (N°RG 23/1980) assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE, la SMABTP, la SARL CADETEL INGENIERIE, la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et la MMA IARD ainsi que la SA DALKIA afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Par actes des 20 novembre 2023(23/2474) la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE a appelé en garantie devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX les sociétés BUREAU ALPES CONTROLES,BORTEQ et BWT FRANCE aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire à intervenir.

Par actes des 23 janvier 2024 (24/195), la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE a a appelé en garantie devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX la SARL JPC ENERGIES et son assureur SA GAN ASSURANCES aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire à intervenir

A l’audience, par l’intermédiaire de son Conseil la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE formule les prostestations et réserves d’usage.

A l’audience, par l’intermédiaire de son Conseil la SA DALKIA formule les prostestations et réserves d’usage

Aux termes de ses dernières conclusions la SMABTP es qualité d’assureur de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire tout en formulant les plus expresses protestations et réserves d’usage.

Aux termes de leurs dernières conclusions, la SMABTP es qualité d’assureur de la SARL CADETEL INGENIERIE et la SARL CADETEL INGENIERIE ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous le plus expresses réserves.

Aux termes de leurs dernières conclusions, les MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et MMA IARD es qualité d’assureurs de la SA VILOGIA formulent les prostestations et réserves d’usage.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS BWT FRANCE forme les prostestations et réserves d’usage

Aux termes de ses dernières conclusions la société BORTEQ ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.

Par message RPVA, la SARL BUREAU ALPES CONTROLES formule des prostestations et réserves d’usage.

Aux termes de ses dernières conclusions la SA GAN ASSURANCES ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sous les prostestations et réserves d’usage.

La SARL JPC ENERGIES n’ a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction des dossiers :

A titre liminaire, il convient dans l’ intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre ces trois dossiers sous le numéro unique 23/1980

Sur la demande d ‘expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du rapport du cabinet STELLIANT et des échanges épistolaires SA VILOGIA et SAS EIFFAGE CONSTRUCTION et leurs assureurs , la requérante justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision.

Les opérations d’expertise judiciaire seront également communes et opposables aux différentes sociétés appelées en garantie par la SAS EIFFAGE .

S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse , sauf à celle -ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

DÉCISION

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

Prononce la jonction des trois dossiers sous le numéro unique 23/1980

Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

Monsieur [P] [E]

[Adresse 17]
[Localité 8]
Port.: [XXXXXXXX01]

Dit que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;

-énumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants

– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;

– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les pièces annexes existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;

– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;

– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;

– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;

– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;

– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ;

– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes,

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le maître de l’ouvrage et proposer une base d'évaluation ;

– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;

– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;

Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;

Fixe à la somme de 6 000 euros la provision que la SA VILOGIA devra consigner par virement sur le compte de la régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque;

Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de la consignation;

Dit que le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la SA VILOGIA conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 2ème section
Numéro d'arrêt : 23/01980
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;23.01980 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award