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11/03/2024 | FRANCE | N°23/01798

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp contentieux général, 11 mars 2024, 23/01798


Du 11 mars 2024


53B


SCI/



PPP Contentieux général

N° RG 23/01798 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X4DB







[D] [W], [S] [Z] épouse [W]

C/

S.A.S. GSE INTEGRATION, S.A.S. SVH ENERGIE, S.A. FRANFINANCE






- Expéditions délivrées à


- FE délivrée à


Le 11/03/2024


Avocats : Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI
Me Anne-sophie VERDIER
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTIO

N
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]

JUGEMENT EN DATE DU 11 mars 2024

JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat

GREFFIER : Madame Françoise SAHORES

DEMANDEURS :

Monsieur [D] [W]
né le [Date n...

Du 11 mars 2024

53B

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 23/01798 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X4DB

[D] [W], [S] [Z] épouse [W]

C/

S.A.S. GSE INTEGRATION, S.A.S. SVH ENERGIE, S.A. FRANFINANCE

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à

Le 11/03/2024

Avocats : Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI
Me Anne-sophie VERDIER
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]

JUGEMENT EN DATE DU 11 mars 2024

JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat

GREFFIER : Madame Françoise SAHORES

DEMANDEURS :

Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 7]

Représenté par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI (Avocat au barreau de MARSEILLE)

Madame [S] [Z] épouse [W]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 7]

Représentée par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI (Avocat au barreau de MARSEILLE)

DEFENDERESSES :

S.A.S. GSE INTEGRATION
anciennement dénommée SVH ENERGIE Solution Energie
RCS BOBIGNY 508 676 053
[Adresse 9]
[Localité 11]

Représentée par la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, prise en la personne de Me DEFFIEUX Benoit (Avocat au barreau de BORDEAUX)

S.A.S. SVH ENERGIE
RCS BOBIGNY 833 656 218
prise en la personne de son mandataire liquidateur en exercice la SELARL ATENA représentée par Me [K] [G]
[Adresse 6]
[Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 11]

Absente

S.A. FRANFINANCE
RCS NANTERRE 719 807 406
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 10]

Représentée par Me Anne-sophie VERDIER (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 15 janvier 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suite à un démarchage à domicile, Mme [S] [Z] épouse [W] et M. [D] [W], ci-après les époux [W], ont le 31 mai 2017 commandé auprès de la SVH ENERGIE immatriculée sous le numéro RCS 508 676 053, la fourniture et l'installation d'un système photovoltaïque et d'un ballon thermodynamique pour un montant de 29.691 euros.
A cet effet, aux fins de financement de l'opération, la société FRANFINANCE a, selon offre préalable acceptée le même jour, consenti aux époux [W] un crédit affecté d'un montant de 29.691 euros remboursable, après un différé d’amortissement de 6 mois, en 12 mensualités de 149 euros, suivies de 126 mensualités de 364,55 euros, avec application d’un taux d’inérêt de 5,80% (taux annuel effectif global : 5,96%).
Selon un certificat de livraison en date du 7 août 2017, la SVH ENERGIE a livré et installé le matériel.

La société SVH ENERGIE n° RCS 508 676 053 est, après changement de dénomination sociale, devenue la société GSE INTEGRATION. Une scission de la société GSE INTEGRATION avec apport partiel d'actifs à une nouvelle société dénommée également SVH ENERGIE immatriculée sous le n° RCS 833 656 218 est intervenue. L'opération a été portée au registre du commerce et des sociétés le 7 mars 2018.

Selon jugement du tribunal de commerce d'Angers en date du 23 juin 2021, la société SVH ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire.

Par acte de commissaire de justice en date des 25, 28 avril et 3 mai 2023, Mme [S] [Z] épouse [W] et M. [D] [W] ont fait assigner respectivement les sociétés SVH ENERGIE, GSE INTEGRATION et FRANFINANCE, devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de nullité du contrat de vente et d'installation du système photovoltaïque, de nullité du contrat de prêt et de réparation de leurs préjudices.

Après plusieurs reports successifs à la demande des parties, représentées par avocat, l’affaire a été examinée à l’audience du 15 janvier 2024.

Mme [S] [Z] épouse [W] et M. [D] [W], tous deux représentés par avocat, demandent au juge des contentieux de la protection au visa des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, R. 111-2, L. 221-5, L. 221-9, L. 242-1, L. 311-31, L. 312-55, L. 312-14 et L. 341-2 du code de la consommation, celles des articles 1130 à 1132, 1231-1, 1178 du code civil, et celles des articles 56, 514, 514-1 et 700 du code de procédure civile, :
- de juger que l'assignation introductive d'instance n'est pas nulle,
- de les juger recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions
* A titre principal, de :
- juger que le bon de commande signé le 31 mai 2017 ne satisfait pas aux mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile,
- juger que leur consentement a été vicié pour cause d'erreur sur la rentabilité économique de l'opération,
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 31 mai 2017 entre la société GSE INTEGRATION et eux,
- juger que la nullité du contrat de vente conclu le 31 mai 2017 est absolue et ne peut donc pas être confirmée, ou subsidiairement que la nullité n’a fait l’objet d’aucune confirmation
- condamner la société GSE INTEGRATION (RCS 508 676 053) à leur restituer la somme de 29.691 euros au titre du prix de vente de l'installation,
- condamner la société GSE INTEGRATION (RCS 508 676 053) à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande du 31 mai 2017 et à la remise en état de l'immeuble à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- juger qu'à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société GSE INTEGRATION est réputée y avoir renoncé,
- subsidiairement juger qu’ils tiennent le matériel à disposition de la société SVH ENERGIE (RCS 833 656 218), représentée par Maître [G], et qu'à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société SVH ENERGIE (RCS 833 656 218) est réputée y avoir renoncé,
- prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 31 mai 2017 entre eux et l'établissement bancaire FRANFINANCE,
- juger que l'établissement bancaire FRANFINANCE a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société GSE INTEGRATION,
- juger à titre principal que la déchéance du droit à restitution de la SA FRANFINANCE n'est pas conditionnée à la démonstration d'un préjudice,
- juger qu’ils justifient d'un préjudice,
- juger que l'établissement bancaire FRANFINANCE est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté,
- condamner l'établissement bancaire FRANFINANCE, à leur restituer l'intégralité des sommes versées au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 31 mai 2017, soit la somme de 22.686,16 euros, somme arrêtée au 10 octobre 2023,
* A titre subsidiaire, de :
- juger que l'établissement bancaire FRANFINANCE a manqué à son devoir de mise en garde,
- condamner l'établissement bancaire FRANFINANCE à leur payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire au prêt excessif,
- juger que l'établissement bancaire FRANFINANCE a manqué à son obligation d'information et de conseil,
- prononcer la déchéance de l'intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 31 mai 2017,
* A titre infiniment subsidiaire, de juger que si la banque ne devait être privée que de son droit à percevoir les intérêts, frais et accessoires du prêt ils continueront de rembourser mensuellement le prêt sur la base d'un nouveau tableau d'amortissement produit par la banque,
* En tout état de cause, de :
- condamner solidairement et in solidum la société GSE INTEGRATION et l'établissement bancaire FRANFINANCE à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral, ou subsidiairement condamner l'établissement bancaire FRANFINANCE à leur payer cette somme
- débouter la société GSE INTEGRATION et l'établissement bancaire FRANFINANCE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement et in solidum la société GSE INTEGRATION et la société FRANFINANCE, à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ou subsidiairement condamner l'établissement bancaire FRANFINANCE à leur payer cette somme et aux entiers dépens
- juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
A titre liminaire, ils s'opposent à la fin de non-recevoir soulevée par la société GSE INTEGRATION. Ils expliquent que, si suite à l'opération de scission du 7 mars 2018, selon laquelle la société GSE INTEGRATION, anciennement dénommée SVH ENERGIE a recueilli l'activité de vente de matériels photovoltaïques aux professionnels et la nouvelle société SVH ENERGIE a recueilli celle visant les particuliers, la société GSE INTEGRATION a continué de traiter avec des particuliers. Ils invoquent donc une fraude de cette société. Dans le cas où la société GSE INTEGRATION serait mise hors de cause, ils précisent que leurs demandes sont dirigées contre la SAS SVH ENERGIE. Ils contestent la nullité de l'assignation invoquée par la SA FRANFINANCE, étant précisé que l'article 56 du code de procédure civile n'impose pas une communication simultanée des pièces avec la délivrance de l'assignation. Sur le fond ils expliquent que si le matériel a été installé en août 2017, il n’était pas en état de fonctionner, l’installateur n’ayant pas accompli les formalités nécessaires au raccordement.
Á titre principal, ils invoquent la nullité du contrat principal de vente en raison d'irrégularités entachant le bon de commande. Ils font valoir la nullité de ce contrat également en raison de leur erreur sur la rentabilité économique de l'installation du système photovoltaïque et sur son autofinancement. Par suite, ils sollicitent les restitutions conformément à l'article 1178 du code civil et la nullité consécutive du contrat de prêt. Ils soutiennent que la violation des dispositions du code de la consommation protégeant l'intérêt général est sanctionnée par une nullité absolue, insuspectible d'être couverte par une confirmation. Ils indiquent que s'il est considéré qu'il s'agit d'une nullité relative, ils n'ont en aucun cas confirmé celle-ci. Ils reprochent à la banque des fautes dans le déblocage des fonds, dont l'absence de vérification de la validité du bon de commande, l'absence de vérification du droit applicable, l'absence de vérification du bon fonctionnement de l'installation du système photovoltaïque, fautes qui la privent de son droit à restitution du capital emprunté. A titre subsidiaire, ils invoquent la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde et de prudence ainsi qu'à son obligation d'information et de conseil. Enfin, en tout état de cause, ils sollicitent la condamnation des sociétés GSE INTEGRATION et FRANFINANCE à la réparation de leur préjudice moral à titre principal et à titre subsidiaire la condamnation de la société FRANFINANCE à cette réparation.

La SAS GSE INTEGRATION, représentée par avocat, demande au juge de :
- débouter les époux [W] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
- prononcer une fin de non recevoir
- condamner les époux [W] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens.
Elle invoque notamment les dispositions des articles 122 et 32 du code procédure civile et L.236-3-1 du code de commerce et explique que l’activité de l’ancienne Société SVH ENERGIE pour les clients particuliers a été reprise par la nouvelle Société SVH ENERGIE (RCS 833 656 218) à la suite d’une scission de son fonds de commerce, qu’elle-même ne s’occupe plus de l’activité de vente et d’installation de matériels photovoltaïques aux particuliers et que seule la Société SVH ENERGIE (RCS 833 656 218) est concernée par le litige, ce qui l’a conduite à opposer une fin de non recevoir.

La SA FRANFINANCE, représentée par avocat, demande au juge au visa des articles 9, 10,15 et 132 du code de procédure civile, ainsi que des articles L. 311-30 et suivants du code de la consommation :
À titre principal, de:
- annuler l'assignation pour vice de forme faute de communication des pièces visées dans le bordereau à l'appui de l'assignation,
- déclarer mal fondées les demandes, fins et conclusions de Madame [S] [W] née [Z] et Monsieur [D] [W] dirigées contre la société FRANFINANCE,
*À titre subsidiaire, en cas d'annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté, de :
- juger que la société FRANFINANCE n'a pas commis de faute lors du déblocage du capital emprunté,
- condamner solidairement Madame [S] [W] née [Z] et Monsieur [D] [W] à s'acquitter du capital restant dû sous déduction des mensualités versées,
- rejeter les demandes indemnitaires et subsidiairement les réduire
*En tout état de cause, de :
- condamner Madame [S] [W] née [Z] et Monsieur [D] [W] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
*A titre liminaire, elle invoque la nullité de l'assignation pour vice de forme, faute pour les demandeurs d'avoir communiqué leurs pièces aux défendeurs lors de l'assignation. Sur le fond, elle conteste les irrégularités du bon de commande invoquées par les demandeurs, en considérant que celui-ci présente les caractéristiques essentielles du bien et du service, le délai, les modalités de livraison, le délai d'installation, la mise en service, ainsi que le prix. Elle précise que l'absence du numéro d'identification d'assujettissement à la TVA, de l'adresse électronique du vendeur et la possibilité de recourir à un médiateur sont des nullités relatives et que les demandeurs ne démontrent pas l'existence d'un grief. Sur l'erreur invoquée, elle considère que les demandeurs ne démontrent pas que l'autofinancement de l'opération était entré tacitement dans le champ contractuel. Elle souligne que le rapport sur lequel se fondent les époux [W] n'a pas été établi par un expert judiciaire et qu'il a été réalisé de manière non-contradictoire. Elle soutient que la rentabilité de l'opération n'est pas uniquement tributaire du rendement de l'installation mais aussi du niveau d'ensoleillement, du montant du crédit, de la politique tarifaire d'EDF et de la politique étatique en matière d'électricité verte. Elle observe que l’installation est fonctionnelle et que les demandeurs ne justifient d’aucun grief.
Elle conteste toute faute qui lui est reprochée dans le déblocage des fonds, en considérant qu'en qualité d'organisme de crédit elle n'est pas tenue de procéder à un contrôle des livraisons et prestations effectuées ni d'apprécier la conformité du contrat principal au regard du code de la consommation. Elle soutient que les demandeurs ne justifient pas d'un préjudice. Elle s'oppose à la demande tendant à engager sa responsabilité pour un manquement à son devoir de mise en garde et à son obligation précontractuelle d'information. Elle rappelle qu'elle n'est tenue de mettre en garde les emprunteurs qu'en cas de risque de surendettement caractérisé au moment de la souscription du contrat de crédit, or tel n'était pas le cas en l'espèce. Elle fait valoir son respect de l’obligation d'information et de conseil. S'agissant de la demande des époux [W] au titre de la réparation de leur préjudice moral, elle indique que ce préjudice n'est ni justifié ni en lien avec la faute qui lui est reprochée.

Le mandataire liquidateur de la SAS SVH ENERGIE n’a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence d’un défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.

Selon l’article L.622-21 du code de commerce, applicable selon l’article L641-3, à la procédure de liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

L’action ayant pour objet la résolution ou la nullité du contrat n’est pas visée par les dispositions précitées et dès lors elle est recevable, nonobstant la liquidation judiciaire de la SAS SVH ENERGIE intervenue le 23 juin 2021.

La SELARL ATENA, liquidateur judiciaire de la SAS SVH ENERGIE, ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.

Il convient de rappeler en tant que de besoin, que les parties, représentées par avocat, s’étant référées à leurs conclusions, par application de l’article 446-2 du code procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et dans le cadre desquelles aucune demande financière n’est formée à l’encontre de la Société SVE ENERGIE, demande qui serait au demeurant irrecevable compte tenu de la liquidation judiciaire de l’entreprise antérieure à la saisine du juge des contentieux de la protection.

Sur la recevabilité de l'action dirigée contre la société GSE INTEGRATION
L’article 122 du code procédure civile prévoit que “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.

En application de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Il résulte des articles L. 236-3, L. 236-18, L. 236-19 et L. 236-22 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, qu'en cas d'apport partiel d'actif placé par les parties sous le régime des scissions, la transmission universelle des biens, droits et obligations s'opère de plein droit, dès lors que le bien, droit ou obligation se rattache à la branche d'activité apportée.
En application de l’article L. 236-21 du code, dans cette même version, il peut être stipulé que les sociétés bénéficiaires de la scission ne seront tenues que de la partie du passif de la société scindée mise à la charge respective et sans solidarité entre elles, en ce cas, les créanciers non obligataires des sociétés participantes peuvent former opposition à la scission dans les conditions et sous les effets prévus aux alinéas deuxième et suivants de l’article L. 236-14.

En l’espèce, la société SVH ENERGIE, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°508 676 O53, désormais dénommée société GSE INTEGRATION, justifie avoir fait un apport partiel d’actifs à la société SVH ENERGIE nouvellement constituée et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 833656218. Il ressort de l’acte d’apport établi le 26 décembre 2017 et ajusté en date du 13 février 2018, que l’apport partiel d'actif concerne la branche d’activité de la société destinée aux clients particuliers (dite branche d’activité BtoC), l’activité destinée aux clients professionnels étant quant à elle conservée par la société GSE INTEGRATION. Les parties à l’acte d’apport partiel d’actif ont expressément convenu de l’application de l’article L. 236-21 du code de commerce, en vue d’écarter toute solidarité entre elles.

Il en résulte que le contrat conclu avec les époux [W] entre dans le champ objet de l’apport partiel d'actif fait à la société SVH ENERGIE, immatriculée sous le n° 833656218, à laquelle ont été transmis les droits et obligations résultant des contrats transmis.

Les époux [W] ne peuvent valablement tirer argument de la vente postérieure à la scission d’installations photovoltaïques par la société SVH ENERGIE en utilisant son ancien numéro au Registre du Commerce et des Sociétés pour en déduire une fraude qui leur permettrait d’agir contre la SAS GSE INTEGRATION, l’usage de ce seul document étant insuffisant à caractériser la fraude.

L’acte d’apport est donc opposable aux époux [W] qui sont irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la SAS GSE INTEGRATION.

Sur la régularité de l'assignation
L'article 56 du code de procédure civile précise que l'assignation comprend notamment l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
L’article 56 du code procédure civile, ni aucune autre disposition en procédure orale n’impose à peine de nullité de joindre les pièces à l’appui de l’assignation.

En l’espèce l’assignation délivrée aux défendeurs comporte un bordereau des pièces à l’appui de l’assignation, dont il s’avère qu’elles ont fait l’objet d’une communication spontanée aux parties comparantes. Au demeurant l’absence de communication des pièces n’entraînerait pas la nullité de l’assignation mais conduirait le juge à ne pas les examiner.

La SA FRANFINANCE n’est donc pas fondée à se prévaloir d’une nullité de l’assignation, et n’est pas recevable à conclure pour une partie défaillante.

L'exception de nullité tirée de l'absence de communication des pièces sera donc rejetée.

Sur la demande d'annulation du contrat de vente sur le fondement des dispositions du code de la consommation
L'article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, prévoit :
" Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. "

L'article L. 221-9 du même code dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 et mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.

L'article L 111-1 dans sa version applicable au litige, dispose :
" Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement. "

L’article R.111-1 du code de la consommation en sa version applicable au litige prévoit que pour l'application des 1° et 3° à 6° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
2° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
3° L'existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-3 et suivants et aux articles L. 224-25-12 et suivants du code de la consommation, de la garantie légale des vices cachés mentionnée aux articles 1641 à 1649 du code civil ou de toute autre garantie légale applicable ;
4° L'existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie commerciale mentionnée aux articles L. 217-21 et suivants et du service après-vente mentionné aux articles L. 217-25 et suivants ;
5° S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
6° S'il y a lieu, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables, ainsi que toute compatibilité et interopérabilité pertinentes avec certains biens, contenus numériques ou services numériques ainsi qu'avec certains matériels ou logiciels, dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ;
7° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève conformément à l'article L. 616-1.

L’article L112-2 du code de la consommation prévoit que, Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d'Etat.
L’article R.111-2 du même code précise que pour l'application des dispositions de l'article L. 111-2, outre les informations prévues à l'article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes :
1° Le statut et la forme juridique de l'entreprise ;
2° Les coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ;
3° Le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ;
4° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré l'autorisation ;
5° S'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;
6° S'il est membre d'une profession réglementée, son titre professionnel, l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il a été octroyé ainsi que, le cas échéant, le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;
7° Les conditions générales, s'il en utilise ;
8° Le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ;
9° L'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.

Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, dans sa version applicable en l'espèce, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

La méconnaissance des dispositions de l’article L. 221-9 du code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative qui n’est pas subordonnée à la démontrastion d’un grief. S’agissant d’une nullité relative, la régularisation est possible, cependant les conditions de celle-ci pour qu’elles soient remplies impliquent,dès lors que la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte, que l’acquéreur ait eu l’intention de réparer le vice, et par conséquent qu’il en ait eu une connaissance effective, qui ne peut résulter de la seule mention de dispositions légales dans les conditions générales de vente.

En l'espèce, les demandeurs invoquent plusieurs irrégularités du bon de commande :
-l'absence de mentions du modèle, des références, de la surface, du poids, des indications techniques, des caractéristiques et du rendement des panneaux,
-l'absence de précision de la marque et du modèle du ballon,
-une absence de précision dans le délai de livraison qui équivaudrait in fine à une absence délai,
-l'absence d'indication du délai d'installation ni de raccordement,
-l'absence d'indication du prix,
-l'absence de mention sur la possibilité de recourir à un médiateur ainsi que ses coordonnées,
-l'absence du numéro d'identification d'assujettissement à la TVA du vendeur,
-l'absence d'adresse électronique du vendeur,
-une référence à des dispositions abrogées du code de la consommation,
-une information erronée quant au point de départ du délai de rétractation.

Il est constant que le contrat litigieux a été conclu hors établissement et que la législation précitée s’y applique, sauf à préciser qu’ayant donné lieu à un écrit il n’y a pas lieu d’examiner sa régularité au regard des articles L.112-2 et R.111-2 du code de la consommation.

Selon le bon de commande la désignation des produits vendus est libellé comme suit :
- choix de l’offre : pack GSE 12 - GSE AIR SYSTEME comprenant 12 panneaux photovoltaïques, 1 onduleur, 1 kit GSE INTEGRATION, 1 boîtier DC, 1 câblage, 1 installation, 1 raccordement, les démarches administratives
- marque de panneaux : Solarworld puissance panneau 290WC
- marque onduleur : Enphase (sans renseignement sur sa puissance)
- désignation du pack photovoltaïque : 1 installation aérovoltaïque 3,48 KWC en autoconsommation et revente en surplus + 1 Ballon Thermosystem, capacité 254 l cop3,33 + 1 Led Relamping
- montant total TTC : 29.691 euros.

Il convient de relever que le bon de commande ne renseigne pas sur les modalités de pose de l’installation, ce qui constitue, avec son poids, une caractéristique essentielle du bien, ni sur le taux de TVA appliquée ce qui manque à l’obligation d’information sur le prix, et ne permet pas de s’assurer de la marque du ballon thermodynamique.

De plus s’agissant du délai de livraison et d’exécution de la prestation, en l’espèce libellé en mois, ce qui n’est pas en soit interdit, le délai d’installation après livraison n’a pas été complété, de même qu’est incertain le délai de raccordement.

Le bon de commande ne fournit pas en outre une information complète quant aux coordonnées du vendeur- prestataire puisque l’adresse électronique n’est pas renseignée.

Ne sont pas non plus renseignées les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont relève le vendeur prestataire.

Il n’est pas par contre établi un manquement s’agissant du délai de rétractation et de son point de départ, mentionné dans les dispositions générales du bon de commande, lequel était assorti du formulaire de rétractation.

Pour autant, ainsi qu’il résulte de ce qui précède, le contrat est entaché de plusieurs causes de nullité.

Aucun élément n’établit que les époux [W] aient entendu confirmer le contrat nul, puisqu’ils n’ont pas été informés par le vendeur prestataire ou le prêteur des causes de nullité.

Par conséquent il y a lieu de prononcer la nullité du contrat en raison du non respect des dispositions du code de la consommation.

Sur la nullité du contrat pour erreur
Aux termes de l'article 1132 du code civil, l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L'article 1133 du même code précise que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie. L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité.
Selon l'article 1135, l'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement.
L'article 1136 du code civil dispose que l'erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n'est pas une cause de nullité.

En l'espèce, les demandeurs allèguent une erreur sur la rentabilité de l’opération en soutenant que l’installation leur a été présentée comme s’autofinançant.

Si la rentabilité économique d'une installation photovoltaïque entre nécessairement dans le champ contractuel, le choix de l'acquéreur n'est pas uniquement guidé par cette considération, notamment lorsque l'installation procure une indépendance en matière de consommation énergétique en cas d'option pour une autoconsommation, et car cette installation relève aussi d'un choix écologique.

De plus la recherche d’une rentabilité économique ne s’assimile pas un autofinancement.

Á cet égard, la simulation produite à l’en-tête de SVH ENERGIE rappelle qu’il s’agit d’un document fourni à titre indicatif qui ne revêt aucun caractère contractuel. N’y est joint d’ailleurs aucun calcul de rentabilité économique permettant d’établir que les époux [W] aient pu se convaincre que l’installation s’autofinancerait et que l’autofinancement entrait dans le champ contractuel.

L'installation photovoltaïque est conçue pour assurer l'autoconsommation avec revente de l'excédent. De ce fait le rendement économique doit aussi s'apprécier en considération de la part d’auto-consommation.

Or les demandeurs, sur lesquels reposent la charge de la preuve, ne produisent pas d'éléments pertinents pour justifier de leur allégation d'erreur sur la rentabilité économique.
En effet ils ne justifient pas de leur consommation électrique antérieure à la mise en service de l'installation, ni postérieure puisqu'ils se contentent de produire une unique facture en date du 18 février 2018 portant sur la période du 13 juin 2017 au 15 février 2018 alors que l’installation n’a été mise en service que le 4 décembre 2017 et que le contrat de rachat d’électricité a été conclu le 6 août 2018 avec effet au 4 décembre 2017.

Le rapport en date du 9 septembre 2022 dit “Expertise sur investissement” qu'ils produisent émane d'une personne dont rien ne permet d'apprécier les qualités professionnelles lui permettant de fournir une étude qualifiée, il est donc insuffisant pour établir le défaut de rentabilité allégué.

Des lors l'erreur sur une qualité essentielle n'est pas établie et ce moyen de nullité ne peut être accueilli.

Sur les conséquences de la nullité du contrat principal et consécutivement la nullité du contrat de crédit
En application de l'article L.311-32 alinéa 1er du code de la consommation dans sa version applicable à la cause, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le contrat est annulé par suite de sa non conformité à des dispositions du code de la consommation.

Dès lors cette annulation emporte celle du contrat de prêt.

Sur les conséquences de l’annulation du contrat principal
En conséquence de l’annulation des contrats les parties doivent être replacées en leur état antérieur.

Les demandes étant irrecevables à l’encontre de la SAS GSE INTEGRATION, elle ne peut être condamnée à restituer le prix de l’installation photovoltaïque et du ballon thermosystem, le placement en liquidation judiciaire de la SAS SVH ENERGIE ne permettant pas de la condamner à la restitution du prix.

Il appartiendra aux époux [W] de tenir l’installation à la disposition du liquidateur judiciaire de la SAS SVH ENERGIE aux fins de dépose et d’enlèvement aux frais de la liquidation, aucune astreinte ne pouvant cependant être ordonnée à l’encontre de la liquidation judiciaire. Aussi il convient de prévoir qu’à défaut d’enlèvement dans le délai de trois mois suivant la signification du jugement, le liquidateur judiciaire sera réputé y avoir renoncé au profit des époux [W].

Sur les conséquences de l’annulation du contrat de prêt
L’annulation d'un contrat de prêt affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté et pour celui-ci celle de restituer les intérêts et frais de toute nature perçus.

Néanmoins le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution. Néanmoins il incombe à l'emprunteur de justifier avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

En l'espèce, les époux [W] invoquent des fautes du prêteur, pour obtenir de celui-ci outre celle des intérêts et frais versés, la restitution du capital remboursé : absence de vérification de la validité du bon de commande, absence de vérification du droit applicable, l'absence de vérification du bon fonctionnement de l'installation du système photovoltaïque.

La SA FRANFINANCE, qui est une professionnelle du crédit, à même de connaître les évolutions législatives en matière de contrats conclus hors établissement, était en mesure, par une simple vérification du bon commande, de relever que le contrat principal était susceptible de nullité. Elle a donc commis une faute en délivrant les fonds malgré ces causes de nullité.

En revanche, il appartient aux demandeurs de démontrer que ce comportement fautif a entraîné à leur égard un préjudice, lequel priverait ainsi la société de crédit de son droit de se voir restituer le capital emprunté.

S’ils allèguent que l’installation ne fonctionne pas en soutenant qu’elle était affectée de plusieurs malfaçons, il ressort des pièces produites qu’un contrat d'achat d'énergie électrique a bien été passé avec la société EDF à effet du 11 août 2017 et cette dernière a procédé à des rachats de production électrique au vu de factures en date des 27 novembre 2018, 20 décembre 2019, 24 novembre 2020 et 26 novembre 2021.

L'installation litigieuse a donc été mise en service et aucun élément au dossier ne permet de dire qu'elle ne fonctionnerait pas à ce jour.

En second lieu, les époux [W] ne peuvent également se prévaloir d'un préjudice qui résulterait d'un défaut de rentabilité majeure de l'installation, leur erreur sur ce point n’étant pas caractérisée ainsi que cela a été relevé ci-dessus.

De plus compte tenu de la liquidation judiciaire de la SAS SVH ENERGIE ils conserveront l’usage de l’installation nonobstant l’annulation du contrat.

Dans ces conditions ils ne justifient pas d’un préjudice indemnisable en lien avec la faute commise, de nature à priver en tout ou partie la SA FRANFINANCE de sa créance de restitution.

La SA FRANFINANCE a prêté aux époux [W] la somme de 29.691 euros.

Il ressort des débats que jusqu’au mois d’octobre 2023 les époux [W] avaient réglé au total la somme de 22.686,16 euros.

Ils seront donc tenus de reverser à la SA FRANFINANCE la somme de 7.004,84 euros, sous déduction des sommes versées postérieurement au mois d’octobre 2023, étant précisé que l’annulation du contrat ne leur permet plus de bénéficier de l’échéancier contractuel.

Sur le manquement de la banque à ses devoirs de mise en garde et d’information et de conseil
La juridiction n’ayant pas fait droit à la demande principale en privation du droit à restitution de la banque il convient d’examiner la demande subsidiaire au titre du manquement de la banque à ses devoirs.

Outre les obligations résultant des dispositions du code de la consommation, l’établissement de crédit qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d’un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d’endettement nés de l’octroi du prêt.
La mise en oeuvre du devoir de mise en garde impose au prêteur de se renseigner sur la situation financière de l’emprunteur non averti afin de pouvoir informer ce dernier des éventuels risques d’endettement excessif résultant du crédit sollicité. L'établissement de crédit doit ainsi recueillir des informations sur les capacités financières de l'emprunteur en vue d’apprécier si le crédit est susceptible d'être remboursé. Le prêteur est fautif s'il n'est pas diligent dans sa recherche d'informations ou s'il s'en tient à des documents incomplets, peu fiables ou manquant de réalisme.

Les demandeurs invoquent la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde et de prudence ainsi qu'à son obligation d'information et de conseil.

En l’espèce la SA FRANFINANCE justifie que les époux [W] ont complété une fiche de dialogue dont il résultait que leurs revenus s’élevaient à 3.097,25 euros par mois et qu’ils supportaient uniquement un prêt immobilier d’un montant de 400 euros. Cette fiche était corroborée par des bulletins de salaire et leur avis d’imposition sur les revenus de l’année 2016.

Au vu de ces éléments, la conclusion d’un contrat de prêt générant des mensualités de 364,55 euros ne révélait pas un risque d’endettement, imposant au prêteur de les mettre en garde.

Leur demande en dommages et intérêts d’un montant de 25.000 euros sera donc rejetée.

S’agissant du manquement à l’obligation d’information et de conseil dont ils réclament pour sanction la déchéance du droit aux intérêts, cette demande se révèle sans objet dès lors que par l’effet de l’annulation du contrat de prêt, ils ne sont tenus d’aucun frais et intérêts contractuels.

Sur la demande en réparation au titre du préjudice moral
Pour obtenir la réparation d’un préjudice moral les époux [W] invoquent le préjudice résultant d’un endettement pour financer une opération qui devait être rentable et ne l’est pas.

Or ils ne justifient pas d’une faute de la SA FRANFINANCE quant à la rentabilité financière de l’opération.

Dès lors leur demande en dommages et intérêts au titre du préjudice moral sera rejetée.

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Les dépens seront supportés par la SA FRANFINANCE, dès lors que le contrat est annulé, exception faite des débours exposés pour l’assignation de la SAS GSE INTEGRATION, puisque les demandes formées à son encontre sont irrecevables.

L’équité conduit toutefois à laisser à la SAS GSE INTEGRATION la charge de ses frais irrépétibles.

La SA FRANFINANCE sera quant à elle condamnée à verser aux époux [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et déboutée de sa demande de ce chef.

En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

DÉCLARE l’assignation régulière ;

DÉCLARE irrecevables les époux [W] en leur demandes à l’encontre de la SAS GSE INTEGRATION ;

PRONONCE la nullité du contrat portant sur une installation aérovoltaïque et un ballon thermosystem selon bon de commande en date du 31 mai 2017 ;

PRONONCE en conséquence la nullité du contrat de prêt consenti par la SA FRANFINANCE aux époux [W] selon offre préalable acceptée le 31 mai 2017 ;

ORDONNE la restitution de l’installation aérovoltaïque et du ballon thermosystem à la SELARL ATENA en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SVH ENERGIE, à charge pour le liquidateur, es qualité, de faire son affaire personnelle de la dépose et de l’enlèvement au domicile des époux [W] et de la remise en état des lieux en leur état antérieur aux frais de la liquidation ;

DIT qu’à défaut de dépose dans le délai de trois mois suivants la signification du jugement, le liquidateur judiciaire sera réputé avoir renoncé à la reprise du matériel ;

DÉBOUTE les époux [W] en leur demande en privation de la SA FRANFINANCE de sa créance de restitution ;

CONDAMNE solidairement Mme [S] [Z] épouse [W] et M. [D] [W] à rembourser à la SA FRANFINANCE la somme de 7.004,84 euros correspondant au solde du capital en octobre 2023 après déduction des échéances réglées jusqu’au mois d’octobre 2023 inclus, sauf à déduire le montant des échéances versées par les époux [W] postérieurement au mois d’octobre 2023 ;

DÉBOUTE les époux [W] du surplus de leurs demandes ;

LAISSE à la charge des époux [W] les dépens exposés au titre de l’assignation de la SAS GSE INTEGRATION ;

CONDAMNE la SA FRANFINANCE au surplus des dépens ainsi qu’à payer aux époux [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SAS GSE INTEGRATION en sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE CHARGÉE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp contentieux général
Numéro d'arrêt : 23/01798
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;23.01798 ?
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