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11/03/2024 | FRANCE | N°23/01689

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 2ème section, 11 mars 2024, 23/01689


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


54G

Minute n° 24/


N° RG 23/01689 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCRB


8 copies





EXPERTISE





GROSSE délivrée
le11/03/2024
àla SARL AHBL AVOCATS
Me Thomas BELLEVILLE
Me Jean-jacques BERTIN
la SAS DELTA AVOCATS
Me Stéphanie FOUGERAS

COPIE délivrée
le
à


2 copies au service expertise

Rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 12 Février 202

4

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 23/01689 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCRB

8 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le11/03/2024
àla SARL AHBL AVOCATS
Me Thomas BELLEVILLE
Me Jean-jacques BERTIN
la SAS DELTA AVOCATS
Me Stéphanie FOUGERAS

COPIE délivrée
le
à

2 copies au service expertise

Rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 12 Février 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDERESSE

Madame [V] [B]
née le 26 Août 1991 à [Localité 18]
[Adresse 11]
[Localité 6]

DÉFENDEURS

Monsieur [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 15]

Représenté par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

Madame [L] [T]
[Adresse 4]
[Localité 13]

représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Pavillon du Lac pris en la personne de son Syndic de copropriété la société PICHET IMMOBILIER SERVICES
entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont le siège social est:
[Adresse 3]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

La société COREN
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Stéphanie FOUGERAS, avocat au barreau de BORDEAUX

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
Assureur DO (contrat N°419665V7603142)
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

EUROPLUS
SAS dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Se plaignant d’infiltrations en provenance de la toiture terrasse malgré de travaux effectués en reprise par la société COREN dans l’ appartement acquis des consorts [F] [T], Madame [B] a par actes des 25 juillet 2023(RG 23/1689) assigné devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX les consorts [F] [T], le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Pavillon du Lac, la société COREN aux fins d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Par actes du 22 et du 26 septembre 2023( 23/2169), la syndicat des copropriétaires de la résidence Le Pavillon du Lac a assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX la SMABTP et la société EUROPLUS aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire à venir et demande la condamnation de la société EUROPLUS à la communication de ses attestations d’assurance RC et RCD pour les années 2020 à 2023.

Les dossiers ont été joint le 30 octobre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions la SMABTP indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sous les protestations et réserves d’usage.

Aux termes de leurs dernières conclusions les consorts [F] [T] émettent les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée

Aux termes de ses dernières conclusions la société COREN sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de Madame [B] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article du code de procédure civile sur la mesure d’ expertise judiciaire sollicitée.

La société EUROPLUS n’ a pas constitué Avocat.

La présente décision se rapporte pour plus ample exposé des faits , moyens et prétentions des parties à leurs écritures respectives.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de communication
A l’audience, le Conseil du syndicat des copropriétaires a indiqué que la société EUROPLUS a communiqué ses attestations d’assurance.
La demande devient donc sans objet.

Sur la demande de mise hors de cause :

la société COREN justifie n’avoir effectué que des devis et affirme ne pas avoir rélaisé les travaux réparatooires ce qui est d’ailleurs confirmé par le syndicat des copropriétaires qui précise que les travaux de reprise de l’ étanchéité ont été exécutés par la société EUROPLUS Dès lors il convient de prononce la mise hors de cause de la société COREN

Sur la demande d’expertise judiciaire

L'article 145 du code de procédure civile sur lequel un justiciable fonde sa demande n'exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.

Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s'assurer de ce que le justiciable qui l'invoque justifie d'un motif légitime.

Les pièces versées aux débats et notamment le rapport d’expertise ECOS du 12 juin 2020 et le constat du 19 janvier 2023 signent pour les Madame [B] l'existence d'un motif légitime lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, et sans craindre de se voir opposer les dispositions de l'article 146 de ce même code, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.

Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l'expert la mission figurant au dispositif de la présente décision, et de rejeter tout autre chef de mission plus ample sollicitée.

Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse qui a intérêt à la mesure.

L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Prononce la mise hors de cause de la société COREN

Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :

Monsieur [N] [C]

[Adresse 12]
[Localité 7]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 17]

avec mission pour lui de :

-se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;

- déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;

-préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable;

- vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition, préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert;

-dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition,
-dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées;

-pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;

-rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;

-donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;

- en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés;

-donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;

- donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;

- proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;

-donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation;

-constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;

- établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;

Rappelle que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,

Invite l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au demandeur les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,

Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,

Fixe à la somme de 4 000 euros la provision que Madame [B] devra consigner par virement à la régie du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,

Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.

Dit que l'expert devra, en cas de difficultés, en référer au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises.

Invite l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d'expertise.

Dit que si l'expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information.

Dit que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises, et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé.

En cas d'urgence ou de péril en la demeure constatée par l'expert, autorise Madame [B] à faire procéder, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux jugés nécessaires par l'expert, et ce, par des entreprises spécialisées de son choix et sous le contrôle d'un maître d'œuvre de son choix.

Dit que Madame [B] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

Rejette toute autre demande .

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 2ème section
Numéro d'arrêt : 23/01689
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;23.01689 ?
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