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11/03/2024 | FRANCE | N°23/01575

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 1ère section, 11 mars 2024, 23/01575


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


72G

Minute n° 24/249


N° RG 23/01575 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YABA

3 copies















GROSSE délivrée
le11/03/2024
àMe Emilie CAMBOURNAC
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL


Rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 12 Février 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévue

s au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.



DEMANDERESSE

Mada...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

72G

Minute n° 24/249

N° RG 23/01575 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YABA

3 copies

GROSSE délivrée
le11/03/2024
àMe Emilie CAMBOURNAC
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL

Rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 12 Février 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [N] [B]
Bâtiment B entrée 2
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]/FRANCE
représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX

I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 21 juillet 2023, Madame [N] [B] a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par ses dernières conclusions du 12 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, elle demande au juge des référés, au visa des articles 834 du code de procédure civile, et 30 de la loi du 10 juillet 1965, de :

À titre principal,

- l’autoriser à faire réaliser les travaux d’installation d’une climatisation dans son appartement, conformément au devis de la société [Localité 3] Rive Droite Plomberie du 27 mars 2023,

- lui donner acte de son engagement à respecter les modalités suivantes, dans le cadre des travaux qu’elle sera autorisée à faire :

*se conformer à la réglementation en vigueur, en ne créant pas de nuisances sonores,
*faire effectuer les travaux sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble à ses frais et en justifier,
*souscrire une assurance Dommages Ouvrage, dans le cas où celle-ci s’avérerait obligatoire pour les travaux prévus,
*faire son affaire personnelle des autorisations administratives qui pourraient être nécessaires afin que le syndicat des copropriétaires ne soit jamais inquiété de ce chef,
*informer le syndic des conditions et modalités de réalisation des travaux,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer, à titre de provision à valoir sur le préjudice subi, une somme de 1.500 €uros,

À titre subsidiaire,

- ordonner une expertise afin de vérifier la conformité des travaux à la destination de l’immeuble, et vérifier s’ils ne portent pas atteinte aux droits acquis des autres copropriétaires,

En tout état de cause,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à lui payer la somme de 2.000 €uros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens avec distraction au profit de Maître CAMBOURNAC.

Elle expose qu’elle est propriétaire d’un appartement situé dans le bâtiment B de la résidence [Adresse 4] à [Localité 2], soumis au régime de la copropriété, et que, le 14 juin 2023, s’est tenue une assemblée générale aux termes de laquelle la résolution tendant à l’autoriser à installer une climatisation dans son appartement, a été rejetée au motif que l’installation nécessiterait de percer deux trous de 16 cm dans la maçonnerie des murs de la résidence et la mise en place d’un tuyau d’écoulement, en alléguant un risque de ruissellement le long de la façade.
Elle estime ce rejet infondé, l’installation projetée étant un modèle sans tuyau pour le condensat, de sorte que tout risque de ruissellement est écarté.
Elle indique qu’agée de 84 ans, elle souffre de graves problèmes pulmonaires en cas de chaleur, que l’installation d’un climatiseur est indispensable à sa santé, et qu’en refusant cette installation, les copropriétaires ont commis un abus de droit.

Par conclusions du 19 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, le syndicat des copropriétaires demande au juge des référés de débouter Madame [N] [B] de sa demande qui se heurte à des contestations sérieuses, et de la condamner au paiement de la somme de 1.500 €uros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Il soutient que les copropriétaires ont légitimement refusé que soient réalisés deux trous de 16 cm dans les murs de la façade de la résidence qui constituent des parties communes, ces percements, outre leur aspect particulièrement inesthétique, risquant d’engendrer des désordres en façade. Il fait valoir que Madame [B] conserve la possibilité d’utiliser une climatisation mobile, d’autant que les appartements disposent d’anciens conduits de chauffage collectif par lesquels il est possible d’évacuer le rejet d’air.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

En application de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 régissant le statut de la copropriété, l'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité prévue à l'article 25, peut, à condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux.
Lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu'il est possible d'en réserver l'usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu'en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée.

Le 14 juin 2023, s’est tenue une assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 4]. Madame [B] a soumis à l’assemblée générale une demande d’autorisation d’installer une climatisation dans son appartement.
Cette résolution a été rejetée à la majorité des copropriétaires.
Le procès-verbal indique que l’assemblée s’oppose au percement de trous de deux trous de 16 cm dans la maçonnerie des murs de la résidence, ainsi qu’à l’installation d’un tuyau d’écoulement qui risque de ruisseler le long de la façade.

Le devis que Madame [B] a communiqué établi par la société [Localité 3] Rive Droite Plomberie prévoit effectivement le percement de deux trous de 16 cm sur la façade de l’immeuble et la pose de deux grilles d’aération, ainsi qu’un trou de 2 cm pour les condensations.

S’agissant d’une installation affectant des parties communes, les copropriétaires sont en droit de refuser cette installation susceptible de porter atteinte à l’étanchéité de l’immeuble et qui modifie son aspect extérieur, alors qu’il s’agit de travaux de confort destinés à un seul copropriétaire.

Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de caractériser un abus de droit dans l’exercice des prérogatives d’une l’assemblée générale de copropriétaires.

La demande ne peut être considérée comme non sérieusement, contestable, et doit être rejetée, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’expertise.

Il apparaît équitable de dispenser Madame [B] de toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

III - DÉCISION

Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;

Dit n'y avoir lieu à référé, et en conséquence, rejette les demandes de Madame [B].

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code procédure civile.

Condamne Madame [N] [B] aux dépens.

La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 1ère section
Numéro d'arrêt : 23/01575
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;23.01575 ?
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