TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/248
N° RG 23/01557 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2G4
3 copies
GROSSE délivrée
le11/03/2024
àla SELARL MEYER & SEIGNEURIC
Me Claire NELSON
Rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 12 Février 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. [Localité 5] COEUR COMMERCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Florence MAS, avocat plaidant au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. POKAWA [Localité 5] GINKO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Claire NELSON, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Stéphane INGOLD, avocat plaidant au barreau de PARIS
I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 5 juillet 2023, la S.A.S. [Localité 5] COEUR COMMERCE a assigné la S.A.R.L. POKAWA [Localité 5] GINKO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir constater la résiliation d’un bail commercial par acquisition de la clause résolutoire.
Par dernières conclusions du 18 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, elle demande au juge des référés de constater qu’une procédure est pendante au fond sur assignation de la S.A.R.L. POKAWA [Localité 5] GINKO et de renvoyer l’affaire devant le juge du fond sur le fondement de l’article 487 du Code de procédure civile.
A l’audience, la S.A.R.L. POKAWA [Localité 5] GINKO acquiesce à cette demande.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 487 du code de procédure civile permet dispose que le juge des référés a la faculté de renvoyer l'affaire en état de référé devant la formation collégiale de la juridiction à une audience dont il fixe la date.
Mais l’application de ce texte suppose l’appréciation par le juge de la condition d’urgence et de l’existence d’une contestation qu’il n’a pas le pouvoir de trancher et n’est pas à la disposition des parties.
La S.A.S. [Localité 5] COEUR COMMERCE et la S.A.R.L. POKAWA [Localité 5] GINKO ayant convenu à l’audience de saisir le juge du fond de leurs demandes, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé.
La S.A.S. [Localité 5] COEUR COMMERCE supportera provisoirement la charge des dépens.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire et à charge d'appel ;
Dit n’y avoir lieu à référé.
Laisse à la S.A.S. [Localité 5] COEUR COMMERCE la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,