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11/03/2024 | FRANCE | N°23/01529

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 1ère section, 11 mars 2024, 23/01529


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


30Z

Minute n° 24/247


N° RG 23/01529 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X5M6
JONCTION N°RG 23/02158


5 copies





EXPERTISE





GROSSE délivrée
le11/03/2024
àla SELARL CADIOT-FEIDT
la SELARL GONDER

COPIE délivrée
le11/03/2024
au service expertise

Rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 12 Février 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayan

t été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30Z

Minute n° 24/247

N° RG 23/01529 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X5M6
JONCTION N°RG 23/02158

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le11/03/2024
àla SELARL CADIOT-FEIDT
la SELARL GONDER

COPIE délivrée
le11/03/2024
au service expertise

Rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 12 Février 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. CKN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

AQUITANIS, Office Public de l’habitat de [Localité 5] METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX

Entreprise [Localité 5] METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX

I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 15 juillet 2023, la S.A.R.L. CKN a assigné l'OPH AQUITANIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par acte du 13 octobre 2023, la S.A.R.L. CKN a assigné [Localité 5] METROPOLE.

Les instances ont été jointes.

La S.A.R.L. CKN expose qu’elle est titulaire d’un bail commercial pour des locaux situés à [Localité 8], [Adresse 6], propriété de [Localité 5] METROPOLE et gérés par l'E.P.I.C. AQUITANIS, et qu’elle a reçu des mises en demeure du gestionnaire au motif d’un non respect de la destination des lieux et de troubles causés au voisinage, avec menace d’expulsion, mises en demeure qu’elle conteste.

Par conclusions du 9 février 2024, auxquelles il convient de se référer, l'OPH AQUITANIS et [Localité 5] METROPOLE demandent la mise hors de cause d’AQUITANIS et sollicitent à titre reconventionnel une mesure d’expertise pour décrire les conditions d’exploitation de la S.A.R.L. CKN.

À l’audience, la S.A.R.L. CKN renonce à ses demandes dans l’attente des conclusions de l’expert.

II - MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.

En l'espèce, [Localité 5] METROPOLE justifie d'un intérêt légitime pour obtenir qu'une mesure d'instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.

L'OPH AQUITANIS qui n'est pas le bailleur doit être mis hors de cause.

III - DECISION

Le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et à charge d’appel,

Prononce la mise hors de cause de l'OPH. AQUITANIS.

Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder Monsieur [M] [Y], [Adresse 2], [Localité 4],

Dit que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission ; visiter les lieux et les décrire ;

– vérifier si les désordres allégués existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; en préciser la date d’apparition ;

– mesurer, avec l'aide d'un sapiteur si besoin est, l'importance des émissions de poussières ou de bruit et dire si la S.A.R.L. CKN respecte la réglementation en vigueur en la matière;

– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;

– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ;

– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;

– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;

Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;

Fixe à la somme de 5.000 €uros la provision que [Localité 5] METROPOLE devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans les deux mois du prononcé de la décision, par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ( cf code BIC joint) avec la mention du numéro PORTALIS (figurant en haut, à gauche sur la 1ère page) à valoir sur la rémunération de l'expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d'instruction ;

Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation;

Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes.

Laisse provisoirement à la S.A.R.L. CKN la charge des dépens.

La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 1ère section
Numéro d'arrêt : 23/01529
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;23.01529 ?
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