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11/03/2024 | FRANCE | N°23/01472

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 2ème section, 11 mars 2024, 23/01472


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



54G

Minute n° 24/


N° RG 23/01472 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBFN

MI : 22/00001191

5 copies





ORDONNANCE
COMMUNE





GROSSE délivrée
le11/03/2024
àMe Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SCP BAYLE - JOLY

COPIE délivrée
le
à


2 copies au service expertise

Rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 12 Février 2024

Par mise à dispositi

on au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judici...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 23/01472 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBFN

MI : 22/00001191

5 copies

ORDONNANCE
COMMUNE

GROSSE délivrée
le11/03/2024
àMe Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SCP BAYLE - JOLY

COPIE délivrée
le
à

2 copies au service expertise

Rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 12 Février 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDERESSE

Monsieur [Z] [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ACOUSTIQUE BSEC
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

Les MMA IARD
Assureur responsabilité civile de la société SOGEDDA (n°de contrat 120135986/SOGEDDA)
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Assureur responsabilité civile de la société SOGEDDA (n°de contrat 120135986/SOGEDDA)
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Toutes deux représentées par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Vu l’assignation délivrée le 6 juillet 2023 par Monsieur [Z] [V] liquidateur de la Société ACOUTISQUE BSEC à la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et la MMA IARD devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [W] par ordonnance de référé du 4 juillet 2022.

Vu les conclusions de la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et la MMA IARD indiquant ne pas s’ opposer à l’extension des opérations d’expertise judiciaire sous les plus strictes prostestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, les pièces versées aux débats justifient pour le requérant d’un intérêt légitime à faire étendre à la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et la MMA IARD les opérations d’expertise judiciaire . Il convient de déclarer communes et opposables à la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et la MMA IARD les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [W] par ordonnance de référé du 4 juillet 2022.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DIT que les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par décision du 4 juillet 2022 et confiées à Monsieur [W] seront opposables à la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et la MMA IARD qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ni à consignation complémentaire ;

DIT que le requérant conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 2ème section
Numéro d'arrêt : 23/01472
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;23.01472 ?
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