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11/03/2024 | FRANCE | N°23/01415

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 2ème section, 11 mars 2024, 23/01415


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


54G

Minute n° 24/


N° RG 23/01415 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X667

16 copies

EXPERTISE


GROSSE délivrée
le11/03/2024
àMe Jean-jacques BERTIN
la SELAS CILIENTO AVOCATS
Me Marisol D’ALTON-BIROUSTE
la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE - HENRI ARAN
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
Me Céline GRAVIERE
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
la SCP LAYDEKER - SAMMARC

ELLI - MOUSSEAU
la SCP MAATEIS
la SELARL RACINE [Localité 14]
Me Marin RIVIERE

COPIE délivrée
le
à

2 copies au service expertise

Rendue le ONZE MARS DEUX MI...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 23/01415 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X667

16 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le11/03/2024
àMe Jean-jacques BERTIN
la SELAS CILIENTO AVOCATS
Me Marisol D’ALTON-BIROUSTE
la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE - HENRI ARAN
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
Me Céline GRAVIERE
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
la SCP MAATEIS
la SELARL RACINE [Localité 14]
Me Marin RIVIERE

COPIE délivrée
le
à

2 copies au service expertise

Rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 12 Février 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDEURS

Monsieur [R] [F] [K]
né le 01 Mars 1953 à [Localité 34]
[Adresse 6]
[Localité 14]

Madame [S] [J] épouse [K]
née le 27 Décembre 1956 à [Localité 35] (JAPON)
[Adresse 6]
[Localité 14]

Tous deux représentés par Maître François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE

DÉFENDERESSES

La société COGEDIM AQUITAINE - PAYS BASQUE
société en nom collectif dont le siège social est :
[Adresse 29]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Marisol D’ALTON-BIROUSTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Gérard PERRIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Quai 56 - GARON 7 sis [Adresse 24], représentée par son Syndic, CITYA IMMOBILIER ATLANTIS
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX

AXA FRANCE IARD SA
Assureur Dommage Ouvrage sous le numéro de contrat 7725106904
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 31]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

AXA FRANCE IARD
Assureur CNR de la société SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS-BASQUE (n°103544903304)
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 31]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

AXA FRANCE IARD
Assureur de :
- la société 3D MANAGER COORDINATION (police 5226848304)
- la société DAUGA (police 2259657204)
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 31]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Toutes deux représentées par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

BTP CONSULTANTS
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 27]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX

La sociét B2IX
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 17]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER-SAMMARCELLI-MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX

La société 3D MANAGER COORDINATION (3DMC)
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

La société REGLEMENTATION & RECHERCHE THERMIQUES
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 19]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE - HENRI ARAN, avocats au barreau de BORDEAUX

La société ATELIER BOIS SUD OUEST
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 23]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX

La société CYB STORES
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 33]
[Localité 30]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

La société SH MENUISERIES
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

La société SUD OUEST ENERGIES
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 18]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Céline GRAVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

La SARL DAUGA PIERRE & FILS
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 21]
prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège

Défaillante

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Assureur de :
- la société SUD OUEST ENERGIES (police 127123999)
- la société ATELIER BOIS SUD OUEST (police 141726951)
société d’assurances mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 25]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX

La société MMA IARD
Assureur de :
- la société SUD OUEST ENERGIES (police 127123999)
- la société ATELIER BOIS SU OUEST (police 141726951)
société d’assurances mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 25]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX

MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES
Assureur de la société R&R THERMIQUES (police 141726951)
société d’assurances mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 25]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX

MMA IARD
Assureur de la société R&R THERMIQUES (police 141726951)
SA dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 25]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX

La société SMA SA
Assureur de la société CYB STORES (police 730098X1258000/00260883/49)
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 28]
[Localité 26]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX

La société SMABTP
Assureur de la société SH MENUISERIES (police 1247000/01 434116/26)
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 28]
[Localité 26]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat conclu le 28 novembre 2019, Monsieur [R] [K] et Madame [S] [K] ont acheté auprès de la société COGEDIM, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, un appartement situé dans un programme appelé QUAI 56, Bâtiment DAHLIA - [Adresse 32].

Exposant que la livraison est intervenue avec réserves le 21 juin 2022, lesquelles n’ont pas été levées, et que d’autres désordres ont été constatés depuis, Monsieur [R] [K] et Madame [S] [K] ont, par actes des 21 , 23 et 26 juin 2023, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/01415, fait assigner la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur dommage ouvrage, la société COGEDIM AQUITAINE - PAYS BASQUE et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE QUAI 56 - GARON 7 devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir
- condamner la société COGEDIM AQUITAINE - PAYS BASQUE à réaliser les travaux nécessaires pour
assurer la réalisation du joint de menuiserie dans le séjourassurer la réalisation du joint d’étanchéité sur le balcon à savoir la réalisation des finitions sous châssis dans la loggiale tout, sous une astreinte de 300 euros par jour de retard, un mois après la signification de la décision à intervenir,
- condamner la société COGEDIM AQUITAINE - PAYS BASQUE à communiquer aux époux [K] l’étude thermique sous une astreinte de 300 euros par jour de retard, un mois après la signification de la décision à intervenir,
- condamner la société COGEDIM AQUITAINE-PAYS BASQUE à communiquer aux époux [K] l’ensemble des contrats, marchés avec toutes les entreprises du bâtiment ainsi que le contrat passé avec le Maître d’oeuvre et leurs attestations d’assurances décennales, sous une astreinte de 300 euros par jour de retard, un mois après la signification de la décision à intervenir
- désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
- condamner la société COGEDIM AQUITAINE - PAYS BASQUE à payer aux époux [K] la somme de 2.400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2024, au cours de laquelle Monsieur [R] [K] et Madame [S] [K] ont maintenu leurs demandes, à l’exception de celles relatives aux communications sous astreinte et ont sollicité le rejet de celles présentées par la société COGEDIM AQUITAINE - PAYS BASQUE et la société AXA.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [R] [K] et Madame [S] [K] exposent que la livraison de l’immeuble est intervenue le 21 juin 2022 avec de nombreuses réserves et avoir dans le mois de la livraison, constaté d’autres désordres en plus du désordre relatif à l’excès de chaleur dans l’appartement l’été. Ils soutiennent que la plupart des réserves ont été levées, sauf celles dont ils sollicitent la réparation.

Concernant la demande de mise hors de cause de la société AXA ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, ils s’y opposent, expliquant avoir déclaré leur sinistre le 15 juin 2023.

En défense, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE QUAI 56-GARON 7 demande au Juge des Référés de :
- donner acte au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE QUAI 56-GARON 7 qu’il s’en remet à justice concernant la demande d’expertise judiciaire présentée par Monsieur et Madame [K] et, qu’en dehors de toute reconnaissance de responsabilité, il formule des réserves et protestations d’usage,
- donner acte que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENC QUAI 56-GARON 7 s’associe à la demande d’expertise présentée par Monsieur et Madame [K],
- déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaires à venir à la société COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE, à la SA AXA FRANCE IARD tant en sa qualité de dommages-ouvrage qu’en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE ainsi qu’à l’ensemble des défendeurs appelés à la cause par la société COGEDIM
- dire que chaque partie conservera la charge provisoire de ses frais irrépétibles et dépens.

La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage a sollicité de voir
A titre principal,
- PRONONCER l’irrecevabilité de la demande d’expertise dirigée à l’encontre de la compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur dommage-ouvrage en l’absence de déclaration de sinistre préalable
- CONDAMNER toute partie succombante à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean MONTAMAT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire,
- JUGER que la compagnie AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise en son principe, sous les protestations et réserves d’usage,
- REJETER le chef de mission suivant : « Décrire les désordres que l’expert viendrait lui-même à découvrir et les inventorier en indiquant leur nature »
- LIMITER la mission de l’expert judiciaire aux désordres allégués par le demandeur dans son assignation.
- RESERVER les dépens

Elle demande sa mise hors de cause, soutenant qu’aucune déclaration de sinistre n’a été réalisée sur le volet dommages-ouvrage et considère que le chef de mission dont elle sollicite le rejet reviendrait à réaliser un audit général de l’appartement de Monsieur et Madame [K].

Par actes des 14, 15, 18, 19 septembre 2023, en l’instance enrôlée sous le numéro 23/01950 la SNC COGEDIM AQUITAINE - PAYS BASQUE a fait citer la société AXA FRANCE IARD (ès-qualités d’assureur CNR de la SNC COGEDIM AQUITAINE-PAYS BASQUE et d’assureur des sociétés 3D MANAGER COORDINATION, DAUGA PIERRE & FILS), la société BTP CONSULTANTS, la société B2IX, la société 3D MANAGER COORDINATION, la société REGLEMENTATION & RECHERCHE THERMIQUES, la société ATELIER BOIS SUD OUEST, la société CYB STORES, la société SH MENUISERIES, la société SUD OUEST ENERGIES, la société DAUGA PIERRE & FILS, la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE (es-qualités d’assureur des sociétés SUD OUEST ENERGIES, ATELIER BOIS SUD OUEST, R&R THERMIQUES), la société MMA IARD (es-qualités d’assureur des sociétés SUD OUEST ENERGIES, ATELIER BOIS SUD OUEST, R&R THERMIQUES), la société SMA SA ès-qualités d’assureur de la société CYB STORES et la société SMABTP ès-qualités d’assureur de la société SH MENUISERIES aux fins de voir :
- prononcer la jonction de la présente instance avec celle initiée à la requête de Monsieur et Madame [K] et enrôlée sous le numéro RG 23/01415,

- rendre commune l’ordonnance en désignation d’expert à intervenir à la requête de de Monsieur et Madame [K] aux sociétés qu’elle a assignées
- condamner la société ATELIERS BOIS à réaliser la reprise du joint de menuiseries intérieurs du salon sous la même astreinte que celle qui serait prononcée à son encontre
- condamner la société SH MENUISERIES à réaliser les finitions sous le châssis dans la Loggia sous la même astreinte que celle qui serait prononcée à son encontre
- statuer en l’état, ce que de droit sur les dépens.

Dans ses dernières conclusions, la société COGEDIM AQUITAINE - PAYS BASQUE a maintenu sa demande de jonction et d’expertise commune. Elle a formulé des protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée par les époux [K]. A titre principal, elle a sollicité le débouté des époux [K] de l’ensemble de leurs demandes de condamnation sous astreinte formées à son encontre et de la demande de complément de mission présentée par la société BTP CONSULTANTS et pour le surplus, elle a maintenu ses demandes visant à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

Elle soutient notamment que les demandes de condamnations formées à son encontre par les époux [K] se heurtent à des contestations sérieuses puisque la preuve de la réalité du désordre n’est pas rapportée, l’avis d’un expert judiciaire étant sur ce point indispensable. Concernant la demande de complément de mission sollicitée par la société BTP CONSULTANTS, elle s’y oppose considérant que cette demande n’a pas de lien suffisant avec la demande d’expertise principale.

La société AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur CNR de la SNC COGEDIM AQUITAINE-PAYS BASQUE sollicite de voir :
- PRONONCER la jonction de la procédure avec celle enrôlée sous le numéro RG 23/01415
- JUGER que la compagnie AXA FRANCE IARD es qualité s’assureur CNR ne s’oppose pas à la mesure d’expertise en son principe, sous les protestations et réserves d’usage,
-REJETER le chef de mission suivant : « Décrire les désordres que l’expert viendrait lui-même à découvrir et les inventorier en indiquant leur nature »
- LIMITER la mission de l’expert judiciaire aux désordres allégués par le demandeur dans son assignation.
- RESERVER les dépens
Au soutien de ses prétentions, elle considère que le chef de mission dont elle sollicite le rejet reviendrait à réaliser un audit général de l’appartement de Monsieur et Madame [K].

La société AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur des sociétés 3D MANAGER COORDINATION et DAUGA ne s’opposent pas à la demande d’extension des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La société BTP CONSULTANTS sollicite de voir :
- Ordonner la mesure d'expertise sollicitée par la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE à laquelle s'associe la concluante, tous droits, moyens et exceptions demeurant réservés, en ce qu'elle tend à fournir au Tribunal qui pourrait être ultérieurement saisi, tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par l'ensemble des assignés.

- Donner acte à la concluante de ses protestations et réserves sur les griefs susceptibles d'être formés à son encontre par la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE.
- Compléter la mission de l’expert qui sera désigné des postes suivants :

Proposer un apurement de compte entre les parties. Diffuser un pré-rapport comportant les réponses à l’ensemble des éléments de la mission qui lui a été confiés, dont notamment les éléments permettant de déterminer les responsabilités et les propositions de chiffrage des travaux réparatoires assortis de devis, en laissant aux parties un délai de 5 semaines pour lui adresser leurs observations sous forme de dire La société B2IX demande d’entendre :
- Juger , faute de justification par la SNC COGEDIM, que la société B2IX n’a pas participé à l’acte de construire au titre de la maîtrise d’oeuvre d’exécution sur l’opération QUAI 56,
- Juger, sous les plus expresses réserves et protestations d’usage, que la société B2IX s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise sollicitée
- Statuer ce que de droit quant aux dépens

La société REGLEMENTATION & RECHERCHE THERMIQUES ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage et à sollicité la condamnation des demandeurs à avancer la totalité du coût des opérations d’expertise et le rejet de l’ensemble des autres demandes formulées contre elle.

La compagnie d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ès-qualités d’assureurs de la société ATELIER BOIS SUD OUEST et la société ATELIER BOIS SUD OUEST sollicitent :
- la jonction de la présente procédure avec celle initiée par les époux [K]
- de donner acte de leurs protestations et réserves à l’extension de la mesure d’instruction sollicitée
- d’entendre dire et juger que l’expertise fonctionnera aux frais avancés du demandeur principal,
- de juger de l’existence de contestations sérieuses s’opposant à la demande de condamnation sous astreinte de réalisation de travaux sollicités par la société COGEDIM,
- de débouter la société COGEDIM de ses demandes, fins et prétentions à son encontre
- de condamner la société COGEDIM au profit de la société ABSO au paiment de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La société SUD OUEST ENERGIES a sollicité de voir :
- débouter la société COGEDIM de sa demande de la voir participer aux opérations d’expertise et de ce qu’elle la garantisse des demandes formulées à son encontre,
- débouter toute partie de toute demande plus ample ou contraire et notamment de condamnation à réaliser des travaux sous astreinte,
- subsidiairement,
- limiter la mission de l’expertise aux désordres visés à la procédure,
- condamner la société COGEDIM ou tout succombant à payer à la concluante la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance

La compagnie d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ès-qualités d’assureurs de la société SUD OUEST ENERGIES sollicitent la jonction de la présente procédure avec celle initiée par les époux [K], de donner acte de leurs protestations et réserves à l’extension de la mesure d’instruction sollicitée et d’entendre dire et juger que l’expertise fonctionnera aux frais avancés du demandeur principal.

La compagnie d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ès-qualités d’assureurs de la société R&R THERMIQUES ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SMA SA ès-qualités d’assureur de la société CYB STORE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SMABTP ès-qualités d’assureur de la société SH MENUISERIE et à la société SH MENUISERIE ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et sollicitent de débouter la SNC COGEDIM de sa demande de condamnation sous astreinte formée à son encontre.

Bien que régulièrement assignées, la société 3D MANAGER COORDINATION, la société CYB STORES, la SARL DAUGA PIERRE & FILS, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

La procédure est régulière et la société 3D MANAGER COORDINATION, la société CYB STORES, la SARL DAUGA PIERRE & FILS ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile le Juge des Référés rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » , les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la présente juridiction ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur la demande de jonction

Il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les deux instances (RG n° 23/01415 et RG n°23/01950) sous le seul numéro RG n° 23/01415, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.

Sur la demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage

Il apparaît prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD en tant qu’assureur dommages-ouvrage. Il n’appartient en effet pas au Juge des Référés de se prononcer sur le caractère recevable ou non d’une action au fond future et ce faisant, il incombera au Juge du fond de déterminer l’assureur tenu à garantie, la mesure d’expertise étant de nature à l’éclairer sur la question, étant précisé que contrairement à ce qu’allègue la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur et Madame [K] font état d’une déclaration de sinistre auprès d’elle du 15 juin 2023.

Sur la demande de mise hors de cause de la société SUD OUEST ENERGIES

Il serait prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de la société SUD OUEST ENERGIES. Il appartiendra au seul juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par les requérants. Il est en cela nécessaire que la société SUD OUEST ENERGIES y participe.

Sur la demande de condamnation à faire réaliser des travaux sous astreinte

Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le Juge des Référés peut, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, Monsieur et Madame [K] ont sollicité la condamnation de la société COGEDIM AQUITAINE-PAYS BASQUE à réaliser les travaux nécessaires pour réparer des désordres reservés dans le procès-verbal de réception du 21 juin 2022.

La société COGEDIM AQUITAINE - PAYS BASQUE considère que la preuve de la réalité des désordres allégués n’est pas rapportée, le procès-verbal de constat du 22 mai 2023 dressé par Maître [Y] étant insuffisant pour ce faire. Par ailleurs, il appartiendra à l’expert, dans le cadre de sa mission, de déterminer l’existence et l’étendue des désordres allégués.

L'obligation de la SNC COGEDIM AQUITAINE - PAYS BASQUE ne pouvant en considération de ces éléments être, en l'état, considérée comme non sérieusement contestable, la demande de Monsieur et Madame [K] sera rejetée.

Ainsi, seront rejetées les demandes de la société COGEDIM AQUITAINE - PAYS BASQUE visant à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

Sur la demande d’expertise judiciaire

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur et Madame [K] , et notamment le procès-verbal de livraison du 21 juin 2022 et le procès-verbal de constat du 22 mai 2023 dressé par Maître [Y], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.

Cependant, si la société BTP CONSULTANTS sollicite que l’expert ait pour mission de faire l’apurement des comptes entre les parties, elle ne motive aucunement cette demande qui sera ainsi rejetée.

Aussi, l’expert ne pourra pas se prononcer sur le chef suivant « Décrire les désordres que l’expert viendrait lui-même à découvrir et les inventorier en indiquant leur nature », lequel est trop général.

Sur la demande tendant à s’associer à la demande d’expertise

L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE QUAI 56-GARON 7 et la société BTP CONSULTANTS s’associent à la demande formée par la requérante

Sur les autres demandes

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur et Madame [K], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. Aucune raison d’équité ne justifie de faire usage des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,

ORDONNE la jonction des deux instances (RG n° 23/01415 et RG n°23/01950) sous le seul numéro RG n° 23/01415, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.

REJETTE la demande de mise hors de cause de la compagnie AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage

REJETTE la demande de mise hors de cause de la société SUD OUEST ENERGIES

REJETTE la demande formée par Monsieur et Madame [K] en condamnation de la société COGEDIM AQUITAINE-PAYS BASQUE à réaliser des travaux sous astreinte

REJETTE les demandes de la société COGEDIM AQUITAINE - PAYS BASQUE visant à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

Monsieur [E] [L]

[Adresse 7]
[Localité 14]
Tél.: [XXXXXXXX01]
Port.: [XXXXXXXX02]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;

– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;

– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable;

– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;

– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;

– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;

– préciser si ces désordres sont constitutifs de non-conformités par rapport aux labels et documents techniques unifiés en vigueur, notamment la norme NF HABITAT et le référentiel applicable à la date de dépôt de permis de construire ainsi que les exigences de la Nouvelle Règlementation Acoustique et la performance énergétique Règlementation Thermique 2012 en vigueur à la date de dépôt du permis de consruire et dans la négative lister les non-respects et en déterminer le coût,

– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;

– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;

– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;

– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;

– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur [R] [K] et Madame [S] [K] et proposer une base d'évaluation;

– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises;

– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;

RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,

INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [R] [K] et Madame [S] [K] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,

DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,

FIXE à la somme de 5.000 € la provision que Monsieur [R] [K] et Madame [S] [K]  devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, 

DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,

DIT que les défendeurs devront produire auprès de Monsieur [R] [K] et Madame [S] [K] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation,

DIT n’y avoir lieu aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile

REJETTE toutes autres demandes

DIT que Monsieur [R] [K] et Madame [S] [K] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 2ème section
Numéro d'arrêt : 23/01415
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;23.01415 ?
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