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11/03/2024 | FRANCE | N°23/01410

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 2ème section, 11 mars 2024, 23/01410


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


54G

Minute n° 24/


N° RG 23/01410 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7IR


5 copies





EXPERTISE





GROSSE délivrée
le11/03/2024
àla SELARL DGD AVOCATS
Me Arlette MAZEL

COPIE délivrée
le
à


2 copies au service expertise

Rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 12 Février 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablem

ent avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENI...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 23/01410 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7IR

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le11/03/2024
àla SELARL DGD AVOCATS
Me Arlette MAZEL

COPIE délivrée
le
à

2 copies au service expertise

Rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 12 Février 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDEUR

Monsieur [P] [T]
né le 25 Juillet 1960 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Représenté par Maître Arlette MAZEL, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La société SAS OYAT
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Se plaignant d’inachévement, de retard de livraison et de désordres et malfaçons relatifs à un bien à rénover acquis le 21 décembre 2023, Monsieur [T] a, par acte du 29 juin 2023 assigné la SAS OYAT chargée de la rénovation devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile , l’organisation d’une expertise judiciaire et la mise sous sequestre de la somme de 35 869 € à la cdc en attente du réglement définif du litige .

Aux termes de ses dernières conclusions Monsieur [T] maintient ses prétentions initiales sauf à y ajouter le débouté des demandes adverses .

En défense, aux termes de ses dernières conclusions la SAS OYAT sollicite de :

Sur la demande d’expertise au titre de l’existence d’un inachèvement de l’ouvrage

➔ JUGER que la SAS OYAT ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur [T] au titre des désordres, malfaçons ou non-conformités allégués, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage ;

➔ PRECISER que l’Expert judiciaire désigné devra également prendre en compte la mise à jour du rapport versé au débat par la SAS OYAT et préciser si le logement était achevé à l’aune des dispositions de l’article R. 262-4 du Code de la construction et de l’habitation ;
➔ JUGER que la mesure d’expertise sera ordonnée aux frais avancés du demandeur ;

➔ RESERVER les dépens.

Sur la demande d’expertise au titre du retard de livraison :

A titre principal :

➔ REJETER la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur [T] au titre du retard de livraison en l’absence de motif légitime ;

A titre subsidiaire :

➔ LIMITER la mesure d’expertise judiciaire ordonnée au titre du retard de livraison à la période antérieure au 1 er juin 2023 ;

Sur la demande de mise sous séquestre :

A titre principal :

➔ REJETER la demande de mise sous séquestre à hauteur de 38 000 € formée par Monsieur
[T], en l’absence de base légale et en présence de contestations sérieuses ;

A titre subsidiaire :

➔ LIMITER le montant de la mise sous séquestre à la somme de 9 500 € correspondant au 5% du solde du prix ;

A titre reconventionnel :

➔ CONDAMNER Monsieur [T] au versement, à titre provisionnelle, de la somme de 28 500 € à la SAS OYAT, au titre de l’appel de fonds pour 90% d’achèvement et au titre de l’appel de fonds achèvement des travaux, le demandeur demeurant débiteur de cette somme envers le vendeur.

Sur les frais irrépétibles et en tout état de cause :

➔ CONDAMNER Monsieur [T] à verser à la SAS OYAT la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise privée du 14 juin 2023 Monsieur [T] justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire des parties défenderesses, et de tenir compte du rapport privé mis à jour par la SAS OYAT la mission de l’expert judiciaire étant précisée au dispositif de la présente décision, toute demande plus ample étant rejetée et notamment la limitation de l’évaluation du retard de livraison à la période antérieure au 1er juin 2023 .

S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge du requérant, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.

Sur les demandes respectives de mise sous séquestre et de provision :

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.

La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.

L’article R 261-14 alinéa 4 du Code de la construction et de l’habitation dispose que le solde est payable lors de la mise du local à disposition de l’acquéreur; il peut toutefois être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat, seulement 5 % du solde ..

Il n’est pas contesté que le bien devait être livré initialement le 31 mars 2022 et que Monsieur [T] a reçu une convocation à la livraison de son logement pour le 1 er juin 2023 et que ce dernier a refusé de prendre livraison considérant que son appartement n’était pas achevé ;
IL n’est pas contesté que Monsieur [T] n’ a versé les trois derniers appels de fond soit la somme totale de 38 000 €

Or la SAS OYAT conteste l’absence d’achèvement et estime que Monsieur [T] avait la possibilité de prendre possession de son logement

IL n’est pas effectivement précisé si Monsieur [T] a pris réellement possession du bien et à quelle date . En l’absence de démonstration de cette situation , l’obligation de l’ acquéreur , d’avoir à s’acquitter du paiement du solde dû à l’entreprise est certaine, contrairement à ce que soutient Monsieur [T] .
Cette obligation doit cependant être tempérée par l’existence de désordres ou malfaçons affectant l’ouvrage dont la mesure d’ expertise judiciaire aura pour objet de vérifier l’importance .
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] à verser à la SAS OYAT une somme provisionnelle de 28 500 € au titre du solde du prix qui n’est pas sérieusement contestable et de consigner la somme de 9 500 € entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats de BORDEAUX dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire

L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

DÉCISION

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

Condamne Monsieur [T] à verser à la SAS OYAT une somme provisionnelle de 28 500 € au titre du solde du prix qui n’est pas sérieusement contestable et de consigner la somme de 9 500 € entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats de BORDEAUX dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.

Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder

Monsieur [H] [D]

[Adresse 2]
[Localité 5]
Tél.: [XXXXXXXX01]
[Courriel 6]

Dit que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission; visiter les lieux et les décrire ;

Prendre connaissance du rapport privé du 14 juin 2023 et de la mise à jour de ce rapport privé versé au débat par la SAS OYAT et préciser si le logement était achevé à l’aune des dispositions de l’article R. 262-4 du Code de la construction et de l’habitation ;

dire s’il y a eu retard dans la livraison et dire à quelle date le bien pourvait être pris en possession et ce sans limitation de l’évaluation du retard de livraison à la période antérieure au 1er juin 2023 .

Fournir les élements permettant calcul d’une éventuelle indemnité de retard.

Proposer un apurement de compte entre les parties.

Vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences,

- Rechercher la cause et l’imputabilité des désordres,

- Dire si les désordres étaient apparents lors de l'acquisition ou s'ils sont apparus postérieurement et dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,

- Dire si les désordres revêtent une nature décennale et rendent l’immeuble ou les ouvrages impropres à leur destination, ou en compromettent la solidité,

- Déterminer l’existence des réserves à la livraison, désordres et non-conformités affectant les travaux réalisés par la SAS OYAT ,

- Dans l’affirmative, les examiner et les décrire précisément,

- Rechercher et en indiquer la cause,

- Préciser la nature des désordres,

- Préciser si ces désordres sont de nature à caractériser une indécence du logement selon les prescriptions telles que fixées par l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et du décret 2002-120 du 30 janvier 2002

- Chiffrer le préjudice subi par Monsieur [T],

- Recueillir tous les éléments techniques et, de fait, utiles à la compréhension du litige, à l’évaluation des préjudices, notamment pendant la durée des travaux, en analysant chacun des dommages et troubles de jouissance, et à l’établissement des responsabilités,

– décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et vices constatés, ainsi qu’à leurs conséquences dommageables, et en chiffrer le coût, en distinguant suivant l’origine des vices et désordres;

– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises

– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;

Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;

Fixe à la somme de 5 000 euros la provision que Monsieur [T] devra consigner par virement sur le compte de la régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque;

Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de la consignation;

Dit que le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes

Dit que Monsieur [T] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 2ème section
Numéro d'arrêt : 23/01410
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;23.01410 ?
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