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11/03/2024 | FRANCE | N°23/01400

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 2ème section, 11 mars 2024, 23/01400


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


54G

Minute n° 24/


N° RG 23/01400 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X62O

MI : 22/00001823

6 copies



ORDONNANCE
COMMUNE



GROSSE délivrée
le11/03/2024
àla SCP BAYLE - JOLY
la SELAS CILIENTO AVOCATS
Me Jérôme DIROU

COPIE délivrée
le11/03/2024
à


2 copies au service expertise

Rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 12 février 2024

Par mise à disposit

ion au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au t...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 23/01400 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X62O

MI : 22/00001823

6 copies

ORDONNANCE
COMMUNE

GROSSE délivrée
le11/03/2024
àla SCP BAYLE - JOLY
la SELAS CILIENTO AVOCATS
Me Jérôme DIROU

COPIE délivrée
le11/03/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 12 février 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDERESSE

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] représentée par son Syndic, le Cabinet BGL, SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE

DÉFENDERESSES

Société SMAC
Société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

Société PROCOZ
Société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Monsieur [K] [N]
né le 26 Novembre 1947 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [D] [R] épouse [N]
née le 04 Mai 1949 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Tous deux représentés par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 28 novembre 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [C] pour y procéder.

Selon ordonnance de remplacement d’expert du 04 janvier 2023, Monsieur [C] a été remplacé par Monsieur [B].

Suivant actes du 26 juin 2023 le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 11] a fait assigner la société SMAC et la société PROCOZ devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, compléter la mission de l’expert afin qu’il détermine si la société mandatée pour rechercher les fuites pouvait techniquement prouver l’origine de la fuite et déterminer les solutions techniques réparatoires.

Au soutien de sa demande, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 11] expose que l’expert judiciaire a sollicité que sa mission soit étendue à la société SMAC qui est intervenue pour refaire la terrasse du dernier étage située au-dessus de l’appartement des époux [N], et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable. Il ajoute que la société PROCOZ a préconisé diverses mesures pour faire cesser les infiltrations dont se plaignaient les époux [N], sans succès, justifiant qu’elle soit également attrait à la cause.

En réplique, la société PROCOZ ne s’oppose pas à la demande d’expertise commune, sous toutes réserves et protestations d’usage.

Monsieur [K] [N] et Madame [D] [R], épouse [N], intervenants volontaires, ont sollicité que soit jugé qu’ils s’associent à la demande d’extension de mission.

Bien que régulièrement assigné, la SAS SMAC n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La procédure est régulière et la SAS SMAC a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de faire droit à l’intervention volontaire des époux [N] qui y ont intérêt en leur qualité de propriétaire de l’appartement litigieux.

Sur la demande d’extension de la mesure à de nouvelles parties

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le courriel de l’expert judiciaire du 27 mars 2023, les rapports de recherche de fuite réalisés par la société PROCOZ les 09 décembre 2018, 02 septembre 2019 et 22 novembre 2020 et la facture émise par la société SMAC le 19 novembre 2015 laissent apparaître que la mise en cause de la SAS SMAC et la SAS PROCOZ est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 11] justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [B].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

Sur la demande de modification de la mission d’expertise

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 11] qu’il justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] porte également sur le point suivant : “ déterminer si la société mandatée pour rechercher les fuites pouvait techniquement trouver l’origine de la fuite et déterminer les solutions techniques réparatoires”

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 11].

L’Expert judicaire s’il l’estime necesaire sollicitera une consignation complémentaire au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises

Sur les autres demandes

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 11], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

CONSTATE l’intervention volontaire de Monsieur [K] [N] et Madame [D] [R], épouse [N]

CONSTATE que Monsieur [K] [N] et Madame [D] [R], épouse [N] s’associent à la demande d’extension de mission par conclusions notifiées le 21 novembre 2023 par RPVA

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [C] par ordonnance du 28 novembre 2022 par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, remplacé par Monsieur [B] selon ordonnance du 04 janvier 2023 seront opposables à la SAS SMAC et la SAS PROCOZ qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT que l’expert la mission confiée à Monsieur [B] selon ordonnance du 28 novembre 2022 et ordonnance de remplacement du 04 janvier 2023 sera étendue au point suivant : “ déterminer si la société mandatée pour rechercher les fuites pouvait techniquement trouver l’origine de la fuite et déterminer les solutions techniques réparatoires” ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 11] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 2ème section
Numéro d'arrêt : 23/01400
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;23.01400 ?
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