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11/03/2024 | FRANCE | N°23/01380

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 2ème section, 11 mars 2024, 23/01380


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


54G

Minute n° 24/


N° RG 23/01380 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7MW


7 copies





EXPERTISE





GROSSE délivrée
le11/03/2024
àla SELARL AB VOCARE
Me Marin RIVIERE
la SELARL RUAN
Me Marine VENIN

COPIE délivrée
le
à


2 copies au service expertise

Rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 12 Février 2024

Par mise à disposition au greffe,

les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BOR...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 23/01380 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7MW

7 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le11/03/2024
àla SELARL AB VOCARE
Me Marin RIVIERE
la SELARL RUAN
Me Marine VENIN

COPIE délivrée
le
à

2 copies au service expertise

Rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 12 Février 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDEURS

Madame [W] [B] [J] [Y] née [U]
née le 07 Septembre 1976 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 8]

Monsieur [A] [L], [N], [H] [Y]
né le 23 Janvier 1982 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 8]

Tous deux représentés par Maître Albane RUAN de la SELARL RUAN, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

MAISONS MCA
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Marine VENIN, avocat au barreau de BORDEAUX

SA à conseil d’administration ABEILLE IARD (AVIVA ASSURANCES)
Assureur de MCA selon contrat INTEGRAL n°72817913
société anonyme à conseil d’admnistration dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocats au barreau de CHARENTE

SA AXA FRANCE IARD
Assureur de MCA selon contrat Global CMI n°5.036.233.204
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Déplorant désordres et malfaçons sur la construction de leur maison d’habitation qu’ils avaient confiée la SAS MAISONS SAS les époux [Y], ont par actes des 28 juin 2023, assigné devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, ce constructeur et ses assureurs afin de voir désigner un expert judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile et obtenir la communication sous astreinte par la SAS MAISONS MCA des justificatifs de ses asurances sur la chantier [Y].

Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [Y] sollicitent de :

- Ordonner une mesure d'expertise contradictoire à la société AXA France IARD, la SAS
MAISONS MCA et la société ABEILLE IARD (AVIVA ASSURANCES), tous droits et moyens des parties réservés, et commettre tel expert qu’il plaira à cette fin,

- Donner à l’expert la mission habituelle et notamment :

o se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux;
visiter les lieux et les décrire ;

o déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;

o préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable;

o vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les rapports amiables d’expertises et le constat du 05 mai 2023 auxquelles ils se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition, préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert;

o dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition,

o dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées;

o pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros œuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros œuvre ; préciser si le désordre est denature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;

o rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non-conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;

o donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;

o donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;

o donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;

o donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation; y compris les préjudices d’exploitation et de jouissance ;

o constater l'éventuelle conciliation des parties ;

o établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;

- Inviter l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première
réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir aux demandeurs les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,

- Dire que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité
distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,

- Autoriser les époux [Y] en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par
l’expert et en l’absence de prise en charge volontaire par les parties défenderesses concernées par le désordre litigieux, à faire effectuer à leurs frais avancés, pour le
compte de qui il appartiendra, les mesures conservatoire ou travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre, par des entreprises qualifiées de son choix, avec le constat d’achèvement des travaux par l’expert qui dans
ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût des travaux,

- Dire que l’expert devra évaluer tous les préjudices subis par les requérants y compris ceux qui résulteront des travaux de réparation,

- Donner acte à MCA de sa communication de son attestation d’assurance décennale
obligatoire à la date de la signification de l’assignation en référé des consorts [Y].

- Débouter toute partie de toute demande plus ample et contraire et notamment la
demande de mise hors de cause de la société ABEILLE IARD,

- Condamner la société ABEILLE à verser aux consorts [Y] la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la débouter de toute demande à ce titre,
Aux termes de ses dernières conclusions la SAS MAISONS MCA ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sous les prostestations et réserves d’usage et indiquant avoir communiqué ses attestattions d’assurance sollicite le débouté de la demande de communications sous astreinte

Aux termes de ses dernières conclusions la SA AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves

Aux termes de ses dernières conclusions la SA ABEILLE IARD &SANTE sollicite de :

Déclarer qu’il est démontré que la SA ABEILLE & SANTE n’est pas l’assureur de la société MCA au titre des garanties RC Décennale et RC et n’est pas l’assureur Dommages -ouvrage de la maison des époux [Y]

Déclarer que l’assureur de la société MCA au titre des garanties RC Décennale et RC et l’assureur Dommages -ouvrage de la maison des époux [Y] est la SA AXA France IARD

Juger que les époux [Y] ne démontrent pas disposer d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de la SA ABEILLE & SANTE

Prononcer la mise hors de cause de la SA ABEILLE & SANTE et débouter les époux [Y] de leurs demandes à l’encontre de SA ABEILLE & SANTE

Débouter les époux [Y] de leur demande de condamnation de la SA ABEILLE & SANTE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens du référé

Condamner les époux [Y] à verser à la SA ABEILLE & SANTE la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens du référé

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la mise hors de cause de la SA ABEILLE IARD &SANTE

La SA ABEILLE IARD &SANTE anciennement AVIVA sollicite à bon droit sa mise hors de cause compte tenu des attestations produites par la SA AXA FRANCE IARD assureur DOMMAGES-OUVRAGE, RC et RCD, la SAS MAISONS MCA n’ayant par ailleurs pas fait le choix d’activer la police AVIVA par une déclaration de chantier concernant les époux [Y].
I y a donc lieu de prononce la mise hors de cause de la SA ABEILLE IARD &SANTE

Sur la demande de communication sous astreinte des attestations d’assurance

Cette demande devient sans objet puisqu’il est établi que la SAS MAISONS MCA a satisfait à cette demande, ce que reconnaissent d’ailleurs les époux [Y].
Sur l’expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.

En l’espèce au vu des pièces versées au débat et notamment du constat du commissaire de justice du 5 mai 2023, les requérants justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire de la SA AXA FRANCE IARD et de la SAS MAISONS MCA , la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision tout autre chef de mission étant exclu.

L’équité ne conduit pas à faire applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs , sauf à ceux ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

Prononce la mise hors de cause de la SA ABEILLE IARD &SANTE

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

Madame [P] [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
[Courriel 11]

Dit que l’expert répondra à la mission suivante :

-se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;

- déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;

-préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;

- vérifier si les désordres allégués , existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition, préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert;

-dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;

- dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;

-pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;

- rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;

- donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;

- donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;

- donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les époux [Y] et proposer une base d'évaluation;

- constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises

- établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;

Rappelle que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties.

Invite l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au demandeur les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation.

Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles.

Fixe à la somme de 5.000 euros la provision que les époux [Y] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, 

Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

Dit que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,

Autoriser les époux [Y] en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert et en l’absence de prise en charge volontaire par les parties défenderesses concernées par le désordre litigieux, à faire effectuer à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les mesures conservatoire ou travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre, par des entreprises qualifiées de leur choix, avec le constat d’achèvement des travaux par l’expert qui dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût des travaux,

Rejette toutes autres demandes

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les époux [Y] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 2ème section
Numéro d'arrêt : 23/01380
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;23.01380 ?
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