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11/03/2024 | FRANCE | N°23/01322

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 2ème section, 11 mars 2024, 23/01322


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24


N° RG 23/01322 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6V2

MI : 22/00000365

5 copies





ORDONNANCE
COMMUNE





GROSSE délivrée
le11/03/2024
àla SELARL DGD AVOCATS
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES

COPIE délivrée
le11/03/2024
à


2 copies au service expertise

Rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 12 Février 2024
>Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24

N° RG 23/01322 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6V2

MI : 22/00000365

5 copies

ORDONNANCE
COMMUNE

GROSSE délivrée
le11/03/2024
àla SELARL DGD AVOCATS
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES

COPIE délivrée
le11/03/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 12 Février 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 3] sis [Adresse 3] pris en la personne de son syndic, la SARL CITYA BELVIA [Localité 5], dont le siège social est [Adresse 1]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A. AXA France IARD
En sa qualité d’assureur multirisques de l’immeuble sis [Adresse 3] selon contrat n°0000010447266304
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 28 février 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un immeuble sis [Adresse 3] et désigné Monsieur [G] pour y procéder, remplacé par Monsieur [N] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 15 juin 2022.

Suivant acte du 19 juin 2023 le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3] a fait assigner la SA AXA ASSURANCES IARD ès-qualités d’assureur multirisques de l’immeuble sis [Adresse 3] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3] expose que l’expert judiciaire a indiqué que l’apparition des fissures litigieuses est susceptible de relever de la garantie catastrophe naturelle et plus particulièrement d’un phénomène de sécheresse, et qu'il est donc nécessaire que l’assureur de la copropriété soit attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2024, au cours de laquelle le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3] a maintenu ses demandes.

En défense, la SA AXA FRANCE IARD sollicite :
A titre principal, de :
- Juger que les désordres faisant l’objet des opérations d’expertises sont antérieurs à l’arrêté CATNAT et à la prise d’effet du contrat d’assurance liant le SDC à la société AXA,
- en conséquence, mettre la société AXA FRANCE IARD hors de cause,
A titre subsidiaire,
- donner acte à la société AXA FRANCE IARD de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise commune, sous toutes protestations et réserves,
- réserver les dépens,
en tout état de cause, condamner le SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 3] à lui verser 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile le Juge des Référés rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » , les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la présente juridiction ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur la demande de mise hors de cause de la SA AXA ASSURANCE IARD

Il apparaît prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD. Il n’appartient en effet pas au Juge des Référés de se prononcer sur le caractère recevable ou non d’une action au fond future et ce faisant, il incombera au Juge du fond de déterminer l’assureur tenu à garantie, la mesure d’expertise étant de nature à l’éclairer sur la question.

Sur la demande d’expertise commune

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°3 du 31 mai 2023, laissent apparaître que la mise en cause de la SA AXA FRANCE IARD est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3] justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [N].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. Aucune raison d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

REJETTE la demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [G] par ordonnance de référé du 28 février 2022, remplacé par Monsieur [N] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 15 juin 2022 seront communes et opposables à  la SA AXA FRANCE IARD qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT n’y avoir lieu aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile

DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 2ème section
Numéro d'arrêt : 23/01322
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;23.01322 ?
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