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11/03/2024 | FRANCE | N°23/01128

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 2ème section, 11 mars 2024, 23/01128


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


54G

Minute n° 24/


N° RG 23/01128 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2TM


7 copies





EXPERTISE





GROSSE délivrée
le11/03/2024
àla SCP BAYLE - JOLY
la SELAS ELIGE BORDEAUX
la SELARL RACINE BORDEAUX
la SCP RMC ET ASSOCIES

COPIE délivrée
le
à


2 copies au service expertise

Rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 12 Février 2024

Par mise Ã

  disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au t...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 23/01128 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2TM

7 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le11/03/2024
àla SCP BAYLE - JOLY
la SELAS ELIGE BORDEAUX
la SELARL RACINE BORDEAUX
la SCP RMC ET ASSOCIES

COPIE délivrée
le
à

2 copies au service expertise

Rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 12 Février 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDERESSE

La société DELOU
société civile immobilière dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Jérémy LAMBERT de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La société AMOROSO CONSTRUCTIONS
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

La société ARBOIS DEVELOPPEMENT
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

La société MAAF ASSURANCES SA
société anonyme à conseil d’admnistration dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

La société ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE
société anonyme à conseil d’admnistration dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon factures des 19 janvier 2016, 02 février 2016, 1er mars 2016, 30 mars 2016 et 19 mai 2016, la SCI DELOU a confié à la SARL AMOROSO CONSTRUCTIONS des travaux de construction sur un bien lui appartenant sis [Adresse 9].

Exposant que ces travaux sont affectés de désordres, la SCI DELOU a, par actes des 9, 12 et 16 mai 2023 fait assigner la société AMOROSO CONSTRUCTIONS, la société ARBOIS DEVELOPPEMENT, la société MAAF ASSURANCES SA, la société ABEILLE IARD & SANTE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir
- Désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile,
- Condamner la société AMOROSO CONSTRUCTIONS à verser à la SCI DELOU une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices d’un montant de 25.000 euros, l’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable,
- Condamner la société AMOROSO CONSTRUCTIONS à verser à la SCI DELOU la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société AMOROSO CONSTRUCTIONS aux entiers dépens de l’instance.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2024, au cours de laquelle la SCI DELOU a maintenu ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, la SCI DELOU expose que malgré des tentatives de résolution du litige à l’amiable, la société AMOROSO CONSTRUCTIONS n’est pas parvenue à solutionner les désordres affectant le bien de la SCI DELOU, rendant nécessaire qu’elle soit, avec son assureur la MAAF ASSURANCES SA, son sous-traitant la société ARBOIS DEVELOPPEMENT et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE, assignées aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Elle ajoute que l’inexécution contractuelle de la société AMOROSO CONSTRUCTIONS a causé à la SCI DELOU un préjudice conséquent, lié notamment à l’impossibilité d’exploiter une partie conséquente de l’immeuble objet des travaux, et à la nécessité d’effectuer d’importants travaux de reprise, justifiant qu’une provision lui soit allouée.

En réplique, la société ARBOIS DEVELOPPEMENT sollicite sa mise hors de cause, de débouter la SCI DELOU de sa demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée contre la société ARBOIS DEVELOPPEMENT et la condamnation de la SCI DELOU à payer à la société ARBOIS DEVELOPPEMENT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société ARBOIS DEVELOPPEMENT fait valoir que la SCI DELOU ne démontre pas qu’elle est intervenue sur le chantier litigieux puisqu’elle ne produit ni devis, ni facture, ni contrat de sous-traitance, ni échange permettant de le démontrer.

La SA ABEILLE IARD & SANTE assignée ès-qualités d’assureur de la société ARBOIS DEVELOPPEMENT sollicite le débouté de la SCI DELOU de sa demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée contre la compagnie ABEILLE IARD & SANTE et la condamnation de la SCI DELOU à payer à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître PECASTAING, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que la SCI DELOU ne démontre pas que la société ARBOIS DEVELOPPEMENT est intervenue sur le chantier et ajoute qu’en outre, la police d’assurance de cette dernière auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE a été résiliée au 1er janvier 2017.

La MAAF ASSURANCES assignée ès-qualités d’assureur de la société MAAF ASSURANCES demande de :
- Donner acte à MAAF ASSURANCES de ce qu’elle ne s’oppose pas au principe d’une expertise judiciaire aux frais avancés de la SCI DELOU sous toutes réserves de responsabilité de son assurée et sous toutes réserves de garantie.
- Constater qu’aucune demande de provision n’est formulée à son encontre sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire
- Débouter en tant que de besoin et si une telle demande devait être formulée, la SCI DELOU de toute demande provisionnelle à l’encontre de MAAF ASSURANCES, au premier motif que la concluante n’est pas l’assureur décennal de la SARL AMOROSO à la date d’ouverture du chantier ni à la date de la DOC.
- Débouter également le demandeur sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile au motif que le Juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée comme en l’espèce à la seule demande de l’une des parties (cf Cour de Cassation 3ème Chambre Civile Arrêt du 14 mai 2020 – pourvoi n°19 – 162 78 et 162 79).
- Réserver les dépens

Bien que régulièrement assignée, la SARL AMOROSO n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La procédure est régulière et la SARL AMOROSO a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile le Juge des Référés rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » , les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la présente juridiction ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur la demande de mise hors de cause de la société ARBOIS DEVELOPPEMENT et de la SA ABEILLE IARD & SANTE

Il ressort des pièces fournies aux débats que la SCI DELOU ne démontre pas la participation de la société ARBOIS DEVELOPPEMENT aux travaux de construction sur le bien sis [Adresse 9]. En effet, elle ne fournit que le marché de la société AMOROSO CONSTRUCTIONS ainsi que des extraits d’attestations d’assurance de la société ARBOIS DEVELOPPEMENT auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES aux droits de laquelle vient la SA ABEILLE IARD & SANTE, insusceptibles de permettre la mise en cause de la société ARBOIS DEVELOPPEMENT et la SA ABEILLE IARD & SANTE.

Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SCI DELOU, et notamment le rapport d’expertise du 23 juin 2020, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.

Sur la demande de condamnation provisionnelle

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce,la SCI DELOU sollicite la condamnation provisionnelle de la société AMOROSO CONSTRUCTIONS à réparer son préjudice matériel.

En l’absence en l’état de caractérisation par la demanderesse d’une obligation d’indemnisation non sérieusement contestable, la demande de provision formée par la SCI DELOU doit être rejetée.

Sur les autres demandes

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SCI DELOU, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,

MET HORS DE CAUSE la société ARBOIS DEVELOPPEMENT

MET HORS DE CAUSE la SA ABEILLE IARD & SANTE

REJETTE la demande de condamnation provisionnelle formée par la SCI DELOU

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

Monsieur [G] [T]

[Adresse 10]
[Localité 6]
Tél.: [XXXXXXXX01]
[Courriel 14]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;

– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;

– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable;

– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;

– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;

– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;

– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;

– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;

– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;

– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;

– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;

– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par la SCI DELOU et proposer une base d'évaluation;

– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises;

– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;

RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,

INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à la SCI DELOU les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,

DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,

FIXE à la somme de 4.000 € la provision que la SCI DELOU devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, 

DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,

DIT que les défendeurs devront produire auprès du la SCI DELOU dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation,

REJETTE toutes autres demandes

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile

DIT que la SCI DELOU conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 2ème section
Numéro d'arrêt : 23/01128
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;23.01128 ?
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