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11/03/2024 | FRANCE | N°23/01007

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 2ème section, 11 mars 2024, 23/01007


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


54G

Minute n° 24/


N° RG 23/01007 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZKJ


7 copies





EXPERTISE





GROSSE délivrée
le11/03/2024
àla SELARL CMC AVOCATS
Me Gary MARTY
la SELARL MP AVOCAT
Me Marin RIVIERE

COPIE délivrée
le
à


2 copies au service expertise

Rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 12 Février 2024

Par mise à disposition au gr

effe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 23/01007 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZKJ

7 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le11/03/2024
àla SELARL CMC AVOCATS
Me Gary MARTY
la SELARL MP AVOCAT
Me Marin RIVIERE

COPIE délivrée
le
à

2 copies au service expertise

Rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 12 Février 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDEURS

Monsieur [M] [H]
né le 24 Janvier 1976 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 10]

Madame [N] [H]-[X] née [X]
née le 15 Janvier 1987 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 10]

Tous deux représentés par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

SAS ATP 33
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

SARL à associé unique LJE CONSTRUCTION
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

SA AXA FRANCE IARD
Assureur RCP et RCD de la société LJE CONSTRUCTION
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

QBE EUROPE
Assureur RCP et RCD de la société ATP 33
société de droit étranger dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 3] (BELGIQUE)
prise en son établissement principal sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Gary MARTY, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon devis signé le 8 novembre 2021, Monsieur [M] [H] et Madame [N] [H]-[X] ont confié la construction d’une piscine maçonnée à la société ATP 33.

Exposant que des désordres affectent la construction, Monsieur [M] [H] et Madame [N] [H]-[X] ont, par actes des 3 et 4 mai 2023 fait assigner la SAS ATP 33, la SARL LJE CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale de la société LJE CONSTRUCTION et la société QBE EUROPE ès-qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale de la société ATP33 devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2024, au cours de laquelle Monsieur [M] [H] et Madame [N] [H]-[X] ont maintenu leur demandes et sollicité le rejet de celles présentées par la société ATP33.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [M] [H] et Madame [N] [H]-[X] exposent avoir, dès la fin du chantier, informé la société ATP33 de l’existence de réserves, qui n’ont a ce jour pas été levées et précisent avoir découvert que la société ATP33 avait sous-traité les travaux de maçonnerie à la société LJE CONSTRUCTION. Ils s’opposent la demande de mise hors de cause de la société ATP33, indiquant que si elle est bien intervenue pour lever certaines réserves, d’autres, plus importantes, subsistent et ajoutant que la contestation de la société ATP33 de la réalité des désordres constitue justement un motif légitime à la désignation d’un expert.

En défense, la société ATP33 sollicite de voir :
- A titre principal, débouter Monsieur [M] [H] et Madame [N] [H]-[X] de leur demande d’expertise judiciaire,
- A titre subsidiaire, juger qu’elle formule des protestations et réserves,
- En tout état de cause, débouter Monsieur [M] [H] et Madame [N] [H]-[X] de leurs demandes plus amples et contraire et réserver les dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir levé les réserves non-contestées et qu’aucun autre désordre n’affecte l’ouvrage réalisé de sorte que les consorts [H] ne justifient d’aucun motif légitime à leur demande d’expertise judiciaire.

La société QBE EUROPE ès-qualités d’assureur de la société ATP33 ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, sous toutes protestations et réserves.

La compagnie AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société LJE CONSTRUCTION et la société LJE CONSTRUCTION ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, sous toutes protestations et réserves et sollicitent el rejet de la demande de mise hors de cause de la société ATP33.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mise hors de cause de la société ATP33

Il serait prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de la société ATP 33. Il appartiendra au seul juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par les requérants. Il est en cela nécessaire que la société ATP33 y participe

Sur la demande d’expertise judiciaire

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [M] [H] et Madame [N] [H]-[X] , et notamment le procès-verbal de réception du 24 novembre 2022 et le rapport d’expertise du 07 décembre 2022, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [M] [H] et Madame [N] [H]-[X] , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,

REJETTE la demande de mise hors de cause de la société ATP33

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

Monsieur [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;

– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;

– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable;

– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;

– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;

– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;

– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;

– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut

d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;

– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;

– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;

– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;

– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur [M] [H] et Madame [N] [H]-[X] et proposer une base d'évaluation;

– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises;

– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;

RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,

INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [M] [H] et Madame [N] [H]-[X] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,

DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,

FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [M] [H] et Madame [N] [H]-[X] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, 

DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,

DIT que les défendeurs devront produire auprès du Monsieur [M] [H] et Madame [N] [H]-[X] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation,

REJETTE toutes autres demandes

DIT que Monsieur [M] [H] et Madame [N] [H]-[X] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 2ème section
Numéro d'arrêt : 23/01007
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;23.01007 ?
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