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11/03/2024 | FRANCE | N°22/02192

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 2ème section, 11 mars 2024, 22/02192


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


62B

Minute n° 24/


N° RG 22/02192 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XHCP


3 copies











GROSSE délivrée
le11/03/2024
àla SELARL ME JACQUES VINCENS
la SELARL MILANI - WIART

COPIE délivrée
le
à




Rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 12 Février 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les c

onditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMAND...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

62B

Minute n° 24/

N° RG 22/02192 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XHCP

3 copies

GROSSE délivrée
le11/03/2024
àla SELARL ME JACQUES VINCENS
la SELARL MILANI - WIART

COPIE délivrée
le
à

Rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 12 Février 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDEURS

Monsieur [U] [I] [M] [W]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Madame [Y] [E] [B] [F] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Tous deux représentés par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Représenté par Maître Jacques VINCENS de la SELARL ME JACQUES VINCENS, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 29 novembre 2022 par les époux [W] à leur voisin Monsieur [O] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonner une mesure d’ expertise judiciaire et condamner Monsieur [O] à leur payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions des époux [W] indiquant renoncer à leur demande d’expertise judiciaire et sollicitant le débouté de la demande reconventionnelle de Monsieur [O] Ils réclament également la condamnation de Monsieur [O] à leur verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article du code de procédure civile ainsi que les dépens comprenant notamment le coût du constat du 11 août 2022 et de la sommation interpellative du 7 juillet 2023.

Vu les dernières conclusions de Monsieur [O] sollicitant de :

CONSTATER l’absence de motif légitime exigé par l’article 145 du Code de Procédure Civile,
En conséquence :

DEBOUTER les Epoux [W] de leur demande fins et conclusions,

CONDAMNER les Epoux [W], in solidum, au paiement d’une somme de 5.000€ en
réparation du préjudice moral subi par Monsieur [O],

CONDAMNER les Epoux [W], in solidum, au paiement d’une somme de 4.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le renoncement des époux [W] à leur demande d’expertise judiciaire s’analyse en un désistement d’instance et d’action qu’il convient d’accueillir et ce en application de l'article 395 du Code de procédure civile.

Toutefois, Monsieur [O] conclut le 16 octobre 2023 sur l’absence de motif légitime à la demande d’expertise judiciaire ce qui n’a aucun sens puisqu’il a été destinatire dès le 19 septembre 2023 (conclusions RPVA) de la décision des époux [W] de renoncer à leur demande de mesure d’expertise judiciaire.

Monsieur [O] formule également une demande de dommages intérêts pour préjudice moral à hauteur de 5 000 €.

Néanmoins, il est établi que l’indemnisation du préjudice moral est celle qui est allouée en cas d’atteinte aux sentiments d’affection et d’honneur.

En l’espèce Monsieur [O] n’apporte pas par ses explications la démonstration de l’existence d’un préjudice de cette nature et il sera rappelé, entre autres que la présomption d’innocence est une notion pénale qui n’a pas lieu d’être invoquée en l’espèce.

En conséquence , il sera débouté de sa demande d’indemnisation.

En revanche, la considération de l’équité conduit à faire droit à la demande d’indemnité présentée par Monsieur [O] mais de la limiter à la somme raisonnable de 2 000 €
Les époux [W] seront condamnés in solidum aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

CONSTATE le désistement d’instance des époux [W]

DEBOUTE Monsieur [O] de sa demande d’indemnisation.

CONDAMNE in solidum les époux [W] à payer à Monsieur [O] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE in solidum les époux [W] aux entiers dépens de l’instance.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 2ème section
Numéro d'arrêt : 22/02192
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;22.02192 ?
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