TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE de DÉSISTEMENT
_____________________
50B
Minute n° 24/
N° RG 22/02127 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGB5
3 copies
GROSSE délivrée
le
àla SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND
COPIE délivrée
le
à
Rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2024
par mise à disposition au greffe,
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La S.A.S. DAVID & DAVITEC
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [6] sis [Adresse 3], [Adresse 2] et [Adresse 7] représenté par son Syndic la SAS CITYA IMMOBILIER ATLANTIS dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
Attendu que par conclusions du 04 mars 2024, la S.A.S. DAVID & DAVITEC représentée par son avocat déclare se désister de son instance et de son action;
Attendu que par conclusions du 08 mars 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [6] représenté par son avocat accepte le désistement d’instance et d’action ;
Attendu que le désistement d’instance et d’action est parfait ;
Qu’il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, conformément aux dispositions des articles 394 et 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement d’instance et d’action de la S.A.S. DAVID & DAVITEC.
Dit que le désistement d’instance et d’action est parfait ;
Constate de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Dit que les dépens seront à la charge de la S.A.S. DAVID & DAVITEC, sauf convention contraire.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier,Le Président,