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08/03/2024 | FRANCE | N°24/00032

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp référés, 08 mars 2024, 24/00032


Du 08 mars 2024


5AA


SCI/LD



PPP Référés

N° RG 24/00032 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVDX







S.A. ERILIA

C/

[L] [H]












- Expéditions délivrées à Avocat et défendeur


- FE délivrée à Me RIVIERE


Le 08/03/2024


Avocats : l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1] - [Localité 3]

ORDONNANCE

DE RÉFÉRÉ RECTIFICATIVE
DU 08 mars 2024


PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,

GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,



DEMANDERESSE :

S.A. ERILIA
RCS MARSEILLE B 058 811 670
[Adresse 6]
[Localité 5]

Représentée par Maître Thomas RIV...

Du 08 mars 2024

5AA

SCI/LD

PPP Référés

N° RG 24/00032 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVDX

S.A. ERILIA

C/

[L] [H]

- Expéditions délivrées à Avocat et défendeur

- FE délivrée à Me RIVIERE

Le 08/03/2024

Avocats : l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1] - [Localité 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATIVE
DU 08 mars 2024

PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,

GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,

DEMANDERESSE :

S.A. ERILIA
RCS MARSEILLE B 058 811 670
[Adresse 6]
[Localité 5]

Représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND

DEFENDERESSE :

Madame [L] [H]
née le 15 Janvier 1991
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]

PROCÉDURE :

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle du 9 janvier 2024, déposée par la SA ERILIA,
Vu l'ordonnance en date du 2 juin 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la rectification :
En vertu de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il convient, en application de ces dispositions, d'examiner le bien-fondé de cette requête en rectification d'erreur matérielle.
En pages 6 et 7 de l'ordonnance du 2 juin 2023, n° RG 23/00208, dans les motifs et le dispositif, il est dit ; " condamnons Madame [L] [H] à payer à la SA ERILIA la somme de 4989,44 euros à titre d'indemnité provisionnelle (…).

Or, il convient donc de lire : CONDAMNONS Madame [L] [H] à payer à la SA ERILIA la somme de 5989,44 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 28 février 2023 (échéance du mois de février 2023 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.

En effet, c'est à la suite d'une erreur matérielle que le chiffre de 4989,44 euros a été mentionné tant les motifs que dans le dispositif (6919,11 euros -160,91 - 21,17 - 747,59 = 5989,44 euros).

La défenderesse a été dument informée de ladite requête, par courrier du 15 janvier 2024.

La requête en rectification d'erreur matérielle doit en conséquence être jugée recevable.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement susceptible de recours dans les mêmes conditions que la décision rectifiée,

Ordonne la rectification d'une erreur matérielle sur l'ordonnance du 2 juin 2023, n° RG 23/00208,

Dit que les motifs et le dispositif de ladite ordonnance seront rédigés comme suit ;

CONDAMNONS Madame [L] [H] à payer à la SA ERILIA la somme de 5989,44 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 28 février 2023 (échéance du mois de février 2023 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.

Dit que le dispositif de la présente décision sera porté en marge de la minute de la décision initiale conformément aux dispositions de l'article 463 du Code de Procédure Civile,

Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties.

Laisse les dépens relatifs à la présente ordonnance à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp référés
Numéro d'arrêt : 24/00032
Date de la décision : 08/03/2024
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-08;24.00032 ?
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