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07/03/2024 | FRANCE | N°23/09146

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère chambre civile, 07 mars 2024, 23/09146


N° RG 23/09146 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLPX
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE





72A

N° RG 23/09146 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLPX

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


S.D.C. RESIDENCE LES RIVES DU LAC

C/


[X] [S]







Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Béatrice DEL CORTE



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 07 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Delphine DUPUI

S-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier



DEBATS :

A l’audience publique du 18 Janvier 2024,

JUGEMENT :

Réputé contradict...

N° RG 23/09146 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLPX
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE

72A

N° RG 23/09146 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLPX

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

S.D.C. RESIDENCE LES RIVES DU LAC

C/

[X] [S]

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Béatrice DEL CORTE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 07 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 18 Janvier 2024,

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

S.D.C. RESIDENCE LES RIVES DU LAC représenté par son syndic, la SARL FOCH IMMOBILIER, sise 24 cours Xavier Arnozan à Bordeaux (33000)
22 avenue de la Plage Le Moutchic Est
33680 LACANAU

représentée par Me Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [S]
né le 30 Décembre 1988 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
43 allée Izarbel
64210 BIDART

défaillant

N° RG 23/09146 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLPX

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 3 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Rives du Lac, sis 22 avenue de la plage Le Moutchic est, 33680 LACANAU représenté par son syndic en exercice la SARL FOCH IMMOBILIER a fait assigner M. [X] [S], propriétaire des lots n°17 (appartement) et 73 (emplacement de parking), afin d’obtenir, sur le fondement des articles 14-1 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 10-1 36 55 du décret du 17 mars 1967 des articles 1231 et 1193 1240 1343-2 du code civil :

-déclarer le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Rives du Lac, sis 22 avenue de la plage Le Moutchic, 33680 LACANAU représenté par son syndic en exercice la SARL FOCH IMMOBILIER recevable et bien-fondé en son action formée à l’encontre de M.[X] [S],

- la condamnation de M. [X] [S] au paiement de la somme de 11.365,55 euros au titre des charges impayées au 1er octobre 2023 assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2021, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, outre la capitalisation des intérêts,

- la condamnation de M. [X] [S] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, sans qu’elle soit subordonnée à la fourniture préalable d’une garantie,

- la condamnation de M. [X] [S] au paiement d’une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de recouvrement et de privilège et de mise en demeure ainsi que tous les frais nécessaires engagés dans le cadre de la présente procédure, outre ceux à intervenir dans le cadre de la procédure d’exécution conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

M.[X] [S] a valablement été assigné par exploit d’huissier en date du 3 novembre 2023 et n’a pas constitué avocat, de telle sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2023.

Sur quoi, le tribunal,

En application de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet1965,

“Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges”.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Rives du Lac, sis 22 avenue de la plage Le Moutchic est, 33680 LACANAU représenté par son syndic en exercice la SARL FOCH IMMOBILIER produit à l’appui de ses demandes :

- le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 25 mai 2023 approuvant les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2022 ainsi que le budget prévisionnel pour l’année 2024 et actualisant le budget de l’exercice en cours,

- le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 15 avril 2022 approuvant les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2021 ainsi que le budget prévisionnel pour l’année 2023 et actualisant le budget de l’exercice en cours,

- le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 28 juin 2021 approuvant les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2020 ainsi que le budget prévisionnel pour l’année 2022 et actualisant le budget de l’exercice en cours,

-le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 13 mars 2020 approuvant les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2019 ainsi que le budget prévisionnel pour l’année 2021 et actualisant le budget de l’exercice en cours,

- le contrat de syndic,

- le décompte des charges de copropriété dues par M. [X] [S] actualisé au 1er octobre 2023 faisant ressortir un solde débiteur de 11.365,55 euros,

- les appels de fonds correspondants,

- les sept mises en demeure des 21 janvier 5 mars 7 juin 17 août et 26 novembre 2021 11 février 2022 et 9 août 2023, l’accusé réception de la mise en demeure du 11 février 2022, versé aux débats, revenu avisé non réclamé,

Les comptes régulièrement approuvés par l’assemblée générale des copropriétaires et n’ayant fait l’objet d’aucun recours imposent aux copropriétaires de payer leur quote-part de charges, laquelle est déterminée par le règlement de copropriété de même que la répartition des charges.

Au vu de ces éléments, la demande en paiement est bien fondée. Il convient de condamner M. [X] [S] au paiement de la somme de 11.365,55 euros correspondant aux charges de copropriété dues au 1er octobre 2023.Conformément à l’article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter du 11 février 2022, date de la mise en demeure adressée au défendeur, dont il est justifié par l’accusé de réception et l’enveloppe versés aux débats, que le pli est revenu avisé non réclamé.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée, la seule condition pour ce faire étant que la demande soit judiciairement formée, conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du code civil.

Le paiement ponctuel et spontané par chaque copropriétaire de sa quote-part de charges de copropriété est essentiel afin que le Syndicat puisse disposer des fonds lui permettant de faire face à ses engagements et assurer une bonne gestion de l’immeuble.

Le Syndicat des copropriétaires a subi en l’espèce, en raison de la persistance de M. [X] [S] dans sa carence dans le paiement des charges de copropriété, un préjudice distinct et indépendant du simple retard de paiement, susceptible en tant que tel de justifier l’allocation de dommages et intérêts complémentaires sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en ce que les autres copropriétaires, sans forcément avoir la trésorerie suffisante, sont systématiquement obligés de faire à sa place l’avance des fonds nécessaires à l’entretien durable de l’immeuble et à la réalisation des travaux en cours. Il convient de lui allouer une somme de 500 euros à ce titre.

M. [X] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens, comprenant les frais de la mise en demeure du 11 février 2022 et conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de la créance.

L’équité commande de condamner M. [X] [S] au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, la question de la constitution d’une garantie n’étant pas dans les débats à ce stade.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne M. [X] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Rives du Lac, sis 22 avenue de la plage Le Moutchic est, 33680 LACANAU représenté par son syndic en exercice la SARL FOCH IMMOBILIER la somme 11.365,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2022 date de la mise en demeure,

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Rives du Lac, sis 22 avenue de la plage Le Moutchic, 33680 LACANAU représenté par son syndic en exercice la SARL FOCH IMMOBILIER de sa demande relative à l’absence de fourniture d’une garantie,

CONDAMNE M. [X] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Rives du Lac, sis 22 avenue de la plage Le Moutchic est, 33680 LACANAU représenté par son syndic en exercice la SARL FOCH IMMOBILIER la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE M. [X] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Rives du Lac, sis 22 avenue de la plage Le Moutchic est, 33680 LACANAU représenté par son syndic en exercice la SARL FOCH IMMOBILIER, la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [X] [S] aux dépens incluant le coût de la mise en demeure du 11 février 2022 et aux frais nécessaires au recouvrement de la créance exposés par le Syndicat des copropriétaires,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Madame AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/09146
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;23.09146 ?
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