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07/03/2024 | FRANCE | N°23/08816

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère chambre civile, 07 mars 2024, 23/08816


N° RG 23/08816 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMW5
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE





72A

N° RG 23/08816 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMW5

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


S.D.C. RESIDENCE LOUSTALOT

C/


[C] [I], [X] [P] [U]







Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 07 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du dé

libéré

Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier


DEBATS :

A l’audience publique du 18 Janvier ...

N° RG 23/08816 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMW5
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE

72A

N° RG 23/08816 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMW5

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

S.D.C. RESIDENCE LOUSTALOT

C/

[C] [I], [X] [P] [U]

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 07 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 18 Janvier 2024,

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

S.D.C. RESIDENCE LOUSTALOT représenté par son syndic, la SAS FONCIA sise 61 quai Lawton à Bordeaux (33300)
46 route de Pessac
33170 GRADIGNAN

représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [I]
né le 28 Juillet 1956 à LEOGNAN (33850)
Résidence Loustalot Entrée H1 - Appt 88
46 route de Pessac
33170 GRADIGNAN

défaillant

N° RG 23/08816 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMW5

Madame [X] [P] [U]
Résidence Loustalot Entrée H1 - Appt 88
46 route de Pessac
33170 GRADIGNAN

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 19 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Loustalot, sis 46 route de Pessac, 33170 GRADIGNAN, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA BORDEAUX, a fait assigner M.[C] [I] et Mme [X] [P] [U], propriétaires des lots n°81 (appartement) 88 (cave) et 349 (emplacement de parking), afin d’obtenir, sur le fondement des article 10 et 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et de l’article 1231-6 du code civil :

- la condamnation conjointe et solidaire de M. [C] [I] et Mme [X] [P] [U] au paiement de la somme de 13.588,73 euros au titre des charges impayées au 26 juillet 2023 assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023 sur la somme de 11.140,37 euros et à compter de l’assignation pour le solde, conformément aux dispositions de l’article 36 du décret du 17 mars 1967,

- la condamnation conjointe et solidaire de M. [C] [I] et Mme [X] [P] [U] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- la condamnation de M. [C] [I] et Mme [X] [P] [U] au paiement d’une somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer et des frais de recouvrement à charge du débiteur compris dans l’article 90 de la loi ENL de juillet 2006.

Par application de l’article 82-1 du code de procédure civile, l’affaire a été transférée du pôle de protection et proximité au pôle civil du tribunal judiciaire, compétent pour statuer.

M. [C] [I] et Mme [X] [P] [U] ont valablement été assignés par acte en date du 19 septembre 2023 et n’ont pas constitué avocat, de telle sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2023.

Sur quoi, le tribunal,

En application de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet1965,

“Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges”.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Loustalot, sis 46 route de Pessac, 33170 GRADIGNAN, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA BORDEAUX, produit à l’appui de ses demandes :

- le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 28 juin 2022 approuvant les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2022 ainsi que le budget prévisionnel pour l’année 2023 et actualisant le budget de l’exercice en cours,

- le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 30 septembre 2021 approuvant les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2020 ainsi que le budget prévisionnel pour l’année 2022 et actualisant le budget de l’exercice en cours,

- le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 27 octobre 2020 approuvant les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2019 ainsi que le budget prévisionnel pour l’année 2021 et actualisant le budget prévisionnel pour l’année en cours,

- le contrat de syndic,

- le relevé des charges de copropriété dues par M. [C] [I] et Mme [X] [P] [U] faisant ressortir un solde débiteur de 13.588,73 euros au 25 juillet 2023,

- les appels de provision correspondants

- le jugement du juge des contentieux de la protection du 29 septembre 2020 condamnant M. [C] [I] et Mme [X] [P] [U] au paiement de 3.703,15 euros au titre des charges de copropriété

- la sommation de payer du 13 mars 2023 signifiée à étude après vérification de l’adresse sur la boîte aux lettres et la sonnette du logement,

Les comptes régulièrement approuvés par l’assemblée générale des copropriétaires et n’ayant fait l’objet d’aucun recours imposent aux copropriétaires de payer leur quote-part de charges, laquelle est déterminée par le règlement de copropriété de même que la répartition des charges.

Au vu de ces éléments, la demande en paiement est bien fondée. Il convient de condamner M. [C] [I] et Mme [X] [P] [U] in solidum (et non solidairement, la solidarité ne se présumant pas, conformément aux dispositions de l’article 1310 du code civil) au paiement de la somme de 13.588,73 euros correspondant aux charges de copropriété dues au 25 juillet 2023.Conformément à l’article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal courront sur la somme de 11.140, 37 euros à compter du 13 mars 2023 date de la sommation de payer et à compter de l’assignation du 19 septembre 2023 pour le surplus.

Le paiement ponctuel et spontané par chaque copropriétaire de sa quote-part de charges de copropriété est essentiel afin que le Syndicat puisse disposer des fonds lui permettant de faire face à ses engagements et assurer une bonne gestion de l’immeuble.

Le Syndicat des copropriétaires a subi en l’espèce, en raison de la persistance de M. [C] [I] et Mme [X] [P] [U] dans leur carence dans le paiement des charges de copropriété, un préjudice distinct et indépendant du simple retard de paiement, susceptible en tant que tel de justifier l’allocation de dommages et intérêts complémentaires sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en ce que les autres copropriétaires, sans forcément avoir la trésorerie suffisante, sont systématiquement obligés de faire à sa place l’avance des fonds nécessaires à l’entretien durable de l’immeuble et à la réalisation des travaux en cours. Il convient de lui allouer une somme de 800 € à ce titre.

M. [C] [I] et Mme [X] [P] [U], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.

L’équité commande de condamner M. [C] [I] et Mme [X] [P] [U] au au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [C] [I] et Mme [X] [P] [U] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Loustalot, sis 46 route de Pessac, 33170 GRADIGNAN, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA BORDEAUX, la somme de 13.588,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023, date de la sommation de payer sur 11.140, 37 euros et à compter du 19 septembre 2023, date de l’assignation, pour le surplus.

CONDAMNE M. [C] [I] et Mme [X] [P] [U] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Loustalot, sis 46 route de Pessac, 33170 GRADIGNAN, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA BORDEAUX, la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE M. [C] [I] et Mme [X] [P] [U] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Loustalot, sis 46 route de Pessac, 33170 GRADIGNAN, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA BORDEAUX, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [C] [I] et Mme [X] [P] [U] in solidum aux dépens incluant le coût de la sommation de payer du 13 mars 2023.

La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Madame AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/08816
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;23.08816 ?
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