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07/03/2024 | FRANCE | N°23/08606

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère chambre civile, 07 mars 2024, 23/08606


N° RG 23/08606 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLMH
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE





72A

N° RG 23/08606 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLMH

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


S.D.C. DE LA RESIDENCE SARCIGNAN BATIMENT D

C/


[R] [B]







Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 07 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibér



Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 18 Janvier 2024,

JU...

N° RG 23/08606 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLMH
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE

72A

N° RG 23/08606 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLMH

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

S.D.C. DE LA RESIDENCE SARCIGNAN BATIMENT D

C/

[R] [B]

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 07 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 18 Janvier 2024,

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

S.D.C. DE LA RESIDENCE SARCIGNAN BATIMENT D représenté par son syndic, la SAS [L] [P] sise 13 cours du XXX Juillet à Bordeaux (33000)
Chemin Gaston
33140 VILLENAVE D’ORNON

représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR :

Madame [R] [B]
née le 13 Janvier 1993 à CENON (33150)
de nationalité Française
33 chemin Gaston
Résidence Sarcignan - Bât D - Entrée 10 - Appt 14D
33140 VILLENAVE D’ORNON

défaillant
EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 17 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Sarcignan, Bâtiment D, sis chemin Gaston, 33140 VILLENAVE D’ORNON représenté par son syndic en exercice la SAS [L] [P] a fait assigner Mme [R] [B], propriétaire des lots n°228 (appartement) et 576 (cave), afin d’obtenir, sur le fondement des article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil :

-déclarer le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Sarcignan, Bâtiment D, sis chemin Gaston, 33140 VILLENAVE D’ORNON représenté par son syndic en exercice la SAS [L] [P] recevable et bien-fondé en ses demandes fins et prétentions,

- la condamnation de Mme [R] [B] au paiement de la somme de 10.963,41 euros au titre des charges impayées au 11 octobre 2023 assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2019,

- la condamnation de Mme [R] [B] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par le syndicat requérant,

- le bénéfice de l’exécution provisoire de droit,

- la condamnation de Mme [R] [B] au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la mise en demeure de payer signifiée le 24 août 2023,

- la condamnation de M. [E] [V] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût des mises en demeure de payer signifiées les 11 juin 2021 et 19 avril 2023.

Mme [R] [B] a valablement été assignée par exploit d’huissier en date du 17 octobre 2023 et n’a pas constitué avocat, de telle sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2023.

Sur quoi, le tribunal,

En application de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet1965,

“Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
N° RG 23/08606 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLMH

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges”.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Sarcignan, Bâtiment D, sis chemin Gaston, 33140 VILLENAVE D’ORNON représenté par son syndic en exercice la SAS [L] [P] produit à l’appui de ses demandes :

- le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 30 mai 2023 approuvant les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2022 ainsi que le budget prévisionnel pour l’année 2024 et actualisant le budget de l’exercice en cours,

- le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 30 juin 2022 approuvant les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2021ainsi que le budget prévisionnel pour l’année 2023 et actualisant le budget de l’exercice en cours,

- le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 29 juin 2021 approuvant les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2020 ainsi que le budget prévisionnel pour l’année 2022 et actualisant le budget prévisionnel pour l’année en cours,

- le contrat de syndic,

- le relevé des charges de copropriété dues par Mme [R] [B] faisant ressortir un solde débiteur de 10.963,41 euros au 31 décembre 2023,

- le décompte des charges de copropriété dues par Mme [R] [B] actualisé au 15 janvier 2024 faisant ressortir un solde débiteur de 11.425,40 euros,

- la mise en demeure du 24 août 2023 signifiée à étude après vérification de l’adresse sur la boîte aux lettres et confirmation par le voisinage, la mise en demeure du 11 mars 2019 avec preuve de son dépôt mais sans accusé de réception signé,

Les comptes régulièrement approuvés par l’assemblée générale des copropriétaires et n’ayant fait l’objet d’aucun recours imposent aux copropriétaires de payer leur quote-part de charges, laquelle est déterminée par le règlement de copropriété de même que la répartition des charges.

Au vu de ces éléments, la demande en paiement est bien fondée. Il convient de condamner Mme [R] [B] au paiement de la somme de 11.425,40 euros correspondant aux charges de copropriété dues au 15 janvier 2024.Conformément à l’article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter du 24 août 2023 date de la mise en demeure signifiée à la défenderesse.

Le paiement ponctuel et spontané par chaque copropriétaire de sa quote-part de charges de copropriété est essentiel afin que le Syndicat puisse disposer des fonds lui permettant de faire face à ses engagements et assurer une bonne gestion de l’immeuble.

Le Syndicat des copropriétaires a subi en l’espèce, en raison de la persistance de Mme [R] [B] dans sa carence dans le paiement des charges de copropriété, un préjudice distinct et indépendant du simple retard de paiement, susceptible en tant que tel de justifier l’allocation de dommages et intérêts complémentaires sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en ce que les autres copropriétaires, sans forcément avoir la trésorerie suffisante, sont systématiquement obligés de faire à sa place l’avance des fonds nécessaires à l’entretien durable de l’immeuble et à la réalisation des travaux en cours. Il convient de lui allouer une somme de 800 euros à ce titre.

Mme [R] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

L’équité commande de condamner Mme [R] [B] au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Mme [R] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Sarcignan, Bâtiment D, sis chemin Gaston, 33140 VILLENAVE D’ORNON représenté par son syndic en exercice la SAS [L] [P], la somme de 11.425,40 euros correspondant aux charges de copropriété arrêtées au 15 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2023, date de la mise en demeure signifiée à Mme [R] [B],

Condamne Mme [R] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Sarcignan, Bâtiment D, sis chemin Gaston, 33140 VILLENAVE D’ORNON représenté par son syndic en exercice la SAS [L] [P], la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne Mme [R] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Sarcignan, Bâtiment D, sis chemin Gaston, 33140 VILLENAVE D’ORNON représenté par son syndic en exercice la SAS [L] [P], la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [R] [B] aux dépens incluant le coût de la mise en demeure du 24 août 2023,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Madame AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/08606
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;23.08606 ?
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