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07/03/2024 | FRANCE | N°23/04995

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère chambre civile, 07 mars 2024, 23/04995


N° RG 23/04995 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X24K
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE





72Z

N° RG 23/04995 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X24K

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


S.A.R.L. ALTIMO, S.D.C. 26 CITE MOUNEYRA

C/


[M] [U], [X] [Z]







Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELAS ELIGE BORDEAUX
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 07 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lo

rs des débats et du délibéré

Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience ...

N° RG 23/04995 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X24K
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE

72Z

N° RG 23/04995 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X24K

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

S.A.R.L. ALTIMO, S.D.C. 26 CITE MOUNEYRA

C/

[M] [U], [X] [Z]

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELAS ELIGE BORDEAUX
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 07 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 25 Janvier 2024,

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

S.A.R.L. ALTIMO agissant en qualité de syndic du SDC de l’ensemble immobilier dénommé SDC 26 CITE MOUNEYRA
11 rue Ferdinand Buisson
Immeuble Cognitik
33130 BÈGLES

représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

S.D.C. 26 CITE MOUNEYRA représenté par son syndic, la SARL ALTIMO, sis 11 rue Ferdinand Buisson 33130 BEGLES
26 cité Mouneyra
33000 BORDEAUX

représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

N° RG 23/04995 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X24K

DEFENDEUR :

Madame [M] [U]
née le 29 Janvier 1977 à PAU (64000)
de nationalité Française
26 cité Mouneyra
33000 BORDEAUX

défaillant

Monsieur [X] [Z]
né le 10 Septembre 1974 à STE FOY LES LYON (69110)
de nationalité Française
48 chemin des Ciseaux
73370 LE BOURGET DU LAC

représenté par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DU LITIGE

Par actes distincts en date du 30 mai 2023, valant conclusions la SARL ALTIMO agissant en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la Résidence en copropriété SDC 26 Cité Mouneyra à Bordeaux (33), et le syndicat des copropriétaires de cette même Résidence, ont assigné Mme [M] [U] et M. [X] [Z] en qualité de copropriétaires indivis d’un des deux lots de la copropriété aux fins de voir sur le fondement de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965 et 61 du décret du 17 mars 1967:
-désigner un mandataire commun pour représenter les consorts [Z] et [U] au sein du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SDC 26 Cité Mouneyra,
-dire que l’ensemble des frais de représentation en justice engagés par la copropriété pour la désignation du mandataire commun seront supportés solidairement par M. [Z] et Mme [U] au vu du compte établi par le syndic,
-les condamner solidairement aux dépens,
-ordonner l’exécution provisoire.

Les requérants exposent que bien que divorcés M. [Z] et Mme [U] demeurent en indivision sur les lots n° 5 et 1 de l’immeuble en copropriété constitués d’un appartement et d’une cave, et ce, faute de liquidation de la communauté.Ils indiquent qu’il ressort de l’expertise réalisée en juillet 2022 par l’expert judiciaire désigné par ordonnance de référé, que l’appartement des défendeurs est affecté de graves désordres compromettant la solidité de la charpente imputable à hauteur de 30% aux caractéristiques de l’immeuble et à hauteur de 70 % aux travaux successifs réalisés dans l’appartement nécessitant de lourds et onéreux travaux. Au soutien de leur demande de désignation d’un mandataire commun pour l’indivision, les requérants expliquent que le fait que l’indivision [Z]/[U] ne soit pas dotée d’un mandataire commun pour les représenter lors de l’assemblée générale de copropriété, malgré leur engagement pris pour solutionner cette difficulté, empêche l’Assemblée Générale de copropriété de discuter des suites à donner au rapport d’expertise judiciaire.

Par conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2023, M. [X] [Z] demande au tribunal de :
-lui donner acte de qu’il s’associe à la demande de désignation d’un mandataire commun pour représenter l’indivision [Z]-[U],
-débouter les requérants tendant à obtenir que l’ensemble des frais de représentation en justice engagés par la copropriété pour la désignation du mandataire commun soient supportés solidairement par M. [Z] et Mme [U] au vu du compte établi par le syndic,
-statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

M. [Z] ne conteste pas le maintien de l’indivision après le divorce devant intervenir en janvier 2024 tout en précisant que la jouissance du logement a été attribuée à son épouse le temps de la procédure de divorce. Il confirme l’absence d’accord avec celle-ci pour la désignation d’un mandataire en charge de représenter l’indivision lors de l’assemblée générale devant statuer sur la nature des travaux à mettre en oeuvre et la clé de répartition de ces travaux. S’agissant des frais de représentation en justice engagés par la copropriété pour la désignation d’un mandataire commun, M. [Z] considère qu’ils ne peuvent être laissées à l’appréciation des requérants s’agissant de frais irrépetibles et que les frais du mandataire doivent être assumés par les indivisaires à proportion de leur quote-part.

Mme [M] [U] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été établie le 15 décembre 2023.

MOTIVATION

L’article 23 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 relative aux immeubles soumis au régime de la copropriété dispose qu’en cas d’indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d’accord désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l’un d’entre eux ou par le syndic.

En l’espèce, M. [Z] et son épouse Mme [U] sont copropriétaires indivis des lots n° 5 et 1 de la Résidence SDC 26 Cité Mouneyra à Bordeaux soumis au régime de la copropriété. Les autres lots appartenant à la SCI ANYMORE.

En instance de divorce M. [Z] et Mme [U] ne sont pas parvenus à s’entendre sur la désignation d’un mandataire commun chargé de les représenter lors des assemblées générales de la copropriété.

Or il est justifié de la nécessité pour les copropriétaires de se réunir en assemblée générale afin de pouvoir prendre toutes les décisions utiles suite au dépôt du rapport d’expertise de M. [O], expert judiciaire mandaté par ordonnance du juge des référés du 10 janvier 2022, qui a constaté que la charpente de l’immeuble présente des désordres affectant sa solidité et nécessitant des travaux importants et onéreux.

La SARL ALTIMO syndic de la copropriété est donc bien fondé à voir désigner un mandataire commun pour représenter l’indivision [Z]-[U] au sein du syndicat des copropriétaires de la Résidence dénommée SDC 26 Cité Mouneyra.

A cette fin , dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice malgré l’enregistrement erroné du dossier devant la présente juridiction non soulevé par les parties, il sera désigné la SELARL FHB prise en la personne de M. [W] [H] en qualité de mandataire commun de l’indivision [Z]-[U].

Aux termes du dernier alinéa de l’article 23 précité, la désignation judiciaire d’un mandataire commun est aux frais des indivisaires.

En conséquence, conformément à ces dispositions les frais de désignation du mandataire commun seront supportés solidairement par les indivisaires , frais qui sont distincts de l’ensemble des frais de représentation en justice engagés par la copropriété qui relèvent de l’article 700 du code de procédure civile, fondement qui n’est pas invoqué.

En application de l’article 696 du code de procédure civile M. [Z] et Mme [U] supporteront également solidairement la charge des entiers dépens de l’instance.

Rien ne justifie par ailleurs d’écarter l’exécution provisoire de droit dont est assortie la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DESIGNE la SELARL FHB prise en la personne de M. [W] [H], dt 76, cours Georges Clémenceau 33000 BORDEAUX, en qualité de mandataire commun pour représenter l’indivision constituée par M. [X] [Z] et Mme [M] [U] au sein du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SDC 26 CITE MOUNEYRA,

DIT que les frais de désignation du mandataire commun seront supportés solidairement par M. [X] [Z] et Mme [M] [U],

CONDAMNE solidairement M. [X] [Z] et Mme [M] [U] aux dépens,

DEBOUTE les parties de leurs plus amples et contraire demandes,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.

La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Madame AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/04995
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;23.04995 ?
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