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07/03/2024 | FRANCE | N°21/06181

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème chambre civile, 07 mars 2024, 21/06181


N° RG : N° RG 21/06181 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VU2V
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND






50A

N° RG : N° RG 21/06181 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VU2V

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


[P] [Z], [D] [Z]

C/

S.A.S.U. PICOTY AQUITAINE, Société EDILKAMIN, Société EDILKAMIN S.p.A., S.A.S. PICOTY AQUITAINE exerçant sous l’enseigne AQUITAIN E ENERGIES SERVICES, S.A. ALLIANZ IARD











Grosses délivrées
le

à
Avocats :
Me Gaël AIRIEAU
la SCP AVOCAGIR>la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
la SCP MAATEIS
la SAS MDO AVOCATS



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 07 MARS 2024


COMPOSITI...

N° RG : N° RG 21/06181 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VU2V
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

50A

N° RG : N° RG 21/06181 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VU2V

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[P] [Z], [D] [Z]

C/

S.A.S.U. PICOTY AQUITAINE, Société EDILKAMIN, Société EDILKAMIN S.p.A., S.A.S. PICOTY AQUITAINE exerçant sous l’enseigne AQUITAIN E ENERGIES SERVICES, S.A. ALLIANZ IARD

Grosses délivrées
le

à
Avocats :
Me Gaël AIRIEAU
la SCP AVOCAGIR
la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
la SCP MAATEIS
la SAS MDO AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 07 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Président
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président

Pascale BUSATO Greffier, lors des débats et Isabelle SANCHEZ Greffier lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Janvier 2024,
Délibéré du 07 mars 2024

JUGEMENT:

Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDEURS :

Monsieur [P] [Z]
né le 15 Septembre 1958 à CAUDERAN (33200)
de nationalité Française
376, route des Lacs
33125 LE TUZAN

représenté par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

Madame [D] [Z]
née le 10 Juillet 1960 à (33000)
de nationalité Française
376 route des Lacs
33125 LE TUZAN

N° RG : N° RG 21/06181 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VU2V

représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

DEFENDERESSES :

S.A.S.U. PICOTY AQUITAINE SASU exerçant sous l’enseigne AQUITAINE ENERGIES SERVICES, prise en la personne de son représentant légal
1 avenue des Industries
33440 AMBARES ET LAGRAVE / FRANCE

représentée par Maître Pierre DE OLIVEIRA de la SAS MDO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant

Société EDILKAMIN S.p.A. REA 878888, Reg Imp. Di Milano n°00192220192, Cod. Fiscale IVA 00192220192. Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Via Pietro Moscati 8
20154 MILANO (Italie)

représentée par Maître Julien FOUCHET de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Gaël AIRIEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.S. PICOTY AQUITAINE exerçant sous l’enseigne AQUITAIN E ENERGIES SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
1, avenue des Industries
33440 AMBARES ET LAGRAVE

représentée par Maître Pierre DE OLIVEIRA de la SAS MDO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant

S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
1, cours Michelet CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE

représentée par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

******

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant devis accepté du 05 juin 2019, monsieur [P] [Z] et madame [D] [Z] son épouse, ont acquis de la SASU PICOTY AQUITAINE, exerçant sous l’enseigne AQUITAINE ENERGIE SERVICES un poêle à granulé, avec prestation de pose, installation et mise en oeuvre, moyennant le prix facturé de 4.504,14 euros. La livraison et les travaux d’installation sont intervenus le 29 août 2019.

Suite à la découverte à l’occasion d’un entretien réalisé par le vendeur/installateur le 25 février 2020 d’un dysfonctionnement, le poêle a été récupéré par la SASU PICOTY AQUITAINE, au mois de mars 2020 et retourné pour réparation au fabricant, la société de droit italien EDILKAMIN, avec mise à disposition d’un matériel de remplacement. Le 23 octobre 2020, monsieur et madame [Z] ont été informés de la possibilité de remise à disposition du matériel, qu’ils ont refusé.

Par acte délivré le 21 et 30 juillet 2021, monsieur [P] [Z] et madame [D] [Z] ont fait assigner la SASU PICOTY AQUITAINE et son assureur, la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en résolution de la vente, restitution du prix et indemnisation de leurs préjudices.

Par acte délivré le 24 janvier 2022, la SASU PICOTY AQUITAINE a fait assigner la société de droit italien, EDILKAMIN, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en garantie des condamnations pouvant être prononcées à son encontre.

Le 02 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures par mention au dossier.

Par acte délivré le 23 juin 2022, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner la société de droit italien, EDILKAMIN, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en garantie des condamnations prononcées à son encontre.

Le 26 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures par mention au dossier.

La clôture est intervenue le 20 décembre 2023 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, monsieur et madame [Z] sollicitent du tribunal:

- d’ordonner la résolution de la vente,
- de condamner la société PICOTY AQUITAINE in solidum avec la société ALLIANZ et la société EDILKAMIN à leur restituer la somme de 4.504,14 euros,
- de prendre acte du maintien à la disposition de la société PICOTY AQUITAINE du poêle de prêt, les frais liés à la récupération de celui-ci devant être mis à la charge de cette dernière,
- de condamner in solidum la société PICOTY AQUITAINE, la société ALLIANZ et la société EDILKAMIN à leur payer à titre de dommages et intérêts les sommes de:
* 8.889,86 euros en réparation de leur préjudice matériel,
* 3.000 euros chacun en réparation de leurs préjudices corporels,
* 4.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
- de débouter toutes parties de toutes demandes formées à leur encontre, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, de reporter tout condamnation prononcée sous astreinte à leur encontre à un délai de deux mois passé la restitution des sommes correspondantes au prix de vente par la société PICOTY AQUITAINE,
- de condamner in solidum la société PICOTY AQUITAINE, la société ALLIANZ et la société EDILKAMIN ou toute partie succombante au paiement des dépens, en ce compris les frais inhérents à l’exécution de la décision à intervenir,
- de condamner in solidum la société PICOTY AQUITAINE, la société ALLIANZ et la société EDILKAMIN ou toute partie succombante à leur payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- de rejeter toute demande de retrait de l’exécution provisoire.

Au soutien de leur demande en résolution de la vente, monsieur et madame [Z] font valoir à titre principal, sur le fondement des articles L. 217-4, L. 217-7 et L. 217-10 du code de la consommation que le poêle livré présentait un défaut de délivrance conforme en ce qu’il n’est pas hermétique, défaut qui emporte un risque pour la sécurité des usagers. Ils soutiennent qu’en violation de ces textes, aucune solution ne leur a été proposée dans le mois ayant suivi leur réclamation du 1er mars 2020, dès lors qu’il ne leur a été indiqué que le 23 octobre 2020 que le matériel était réparé. Ils prétendent toutefois que la solution proposée n’est pas satisfaisante au regard des conditions proposées de restitution du poêle conditionnée pour la société PICOTY par une demande de décharge de toute responsabilité pour l’avenir. A titre subsidiaire sur cette demande en résolution de la vente et en restitution du prix, ils soutiennent, sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil, que le poêle acquis est affecté d’un vice caché, la problématique liée à l’étanchéité de la porte ayant entraîné une salissure excessive et prématurée des murs de la pièce, et des difficultés respiratoires pour chacun d’eux nécessitant une réparation du bien et le prêt provisoire d’un appareil, lequel a également présenté des dysfonctionnements comme d’autres poêles de la même gamme, caractérisant ainsi l’impropriété à usage du poêle acheté.
Monsieur et madame [Z] prétendent que cette garantie des vices cachés est due tant par le vendeur que par le fabricant dans le cadre d’une chaîne de contrat.

Ils allèguent, pour justifier de leur demande de condamnation solidaire, de la garantie de la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société PICOTY.

A l’appui de leurs prétentions indemnitaires, monsieur et madame [Z] soutiennent que ces demandes sont fondées quel que soit le régime, à savoir l’article L. 217-11 du code de la consommation pour le défaut de délivrance conforme, et l’article 1645 du code civil, l’action en garantie des vices cachés étant engagée contre un professionnel. Ils exposent enfin que les société PICOTY AQUITAINE et EDILKAMIN engagent, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, leur responsabilité contractuelle du fait de l’absence de livrason d’un poêle en bon état de fonctionnement, non dangereux. Ils exposent au visa de l’article 1231-4 du code civil que les dommages dont ils réclament l’indemnisation étaient prévisibles pour un professionnel.
Ils soutiennent qu’il est résulté de l’un de ces manquements pour eux un préjudice matériel au titre des travaux de nettoyage, dépollution, remise en peinture de la pièce dans laquelle le poêle était installé à hauteur de 7.659 euros et au titre du surcoût qu’ils ont dû supporter pour l’installation d’un système de pompe à chaleur en lieu et place du poêle dans lequel ils n’avaient plus confiance, à hauteur de 1.230,86 euros.
Ils allèguent d’un préjudice corporel constitué de gênes respiratoires du fait de l’inhalation des poussières dégagées par l’installation en raison de son défaut d’étanchéité.
Ils font état d’un préjudice de jouissance au motif que le dispositif acquis était utilisé pour chauffer l’intégralité de leur maison, qu’ils n’en ont plus disposé, qu’ils ont dû utiliser la cheminée qui procure un moindre confort, qu’ils ont dû réaliser du ménage supplémentaire compte tenu de la diffusion de suie dans la pièce, et que ce préjudice a été aggravé par le fait que le poêle de remplacement a également souffert d’avaries.

S’agissant de la restitution du poêle de prêt, ils indiquent ne pas s’y opposer mais souhaitent qu’un délai leur soit laissé pour s’assurer avant de la restitution effective du prix de vente.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, la SAS PICOTY AQUITAINE sollicite du tribunal de:

- débouter monsieur et madame [Z] de leurs demandes,
- les condamner à lui restituer, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, le poêle mis temporairement à leur disposition, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
- condamner la société EDILKAMIN à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
- condamner solidairement monsieur et madame [Z] et la société EDILKAMIN au paiement des dépens,
- condamner solidairement monsieur et madame [Z] et la société EDILKAMIN à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS PICOTY AQUITAINE, reconnaissant avoir détecté un problème d’étanchéité au niveau de la porte du poêle livré, soutient l’absence d’inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente, sur le fondement de l’article 1224 du code civil. Ainsi, elle prétend avoir rempli ses obligations pour avoir mis en place un matériel de remplacement, fait procédé à la réparation, et tenu le poêle réparé à leur disposition, le délai de réparation s’expliquant par la crise COVID survenue durant cette période.
Pour s’opposer aux prétentions indemnitaires de monsieur et madame [Z], la société PICOTY prétend que ceux-ci ne justifient pas des prétendues dégradations subies par les murs et les plafonds de leur habitation, ni d’un lien de causalité entre ces dégradations et le défaut de fabrication du bien. Concernant le préjudice corporel, elle expose qu’ils ne démontrent pas que leur prétendu préjudice non démontré soit en lien avec la défectuosité du bien. Enfin, elle prétend que les époux [Z] ne peuvent réclamer l’indemnisation d’un préjudice de jouissance dès lors qu’elle a mis à leur disposition un matériel de remplacement en état de fonctionnement.

Au soutien de sa demande en garantie formée à l’encontre du fabricant, la société PICOTY expose que la défectuosité résulte uniquement d’un défaut de fabrication et non d’une mauvaise installation par elle.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2022, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de:

- débouter monsieur et madame [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner la société EDILKAMIN à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
- condamner monsieur et madame [Z] ou tout autre succombant au paiement des dépens,
- condamner monsieur et madame [Z] ou tout autre succombant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En réponse à la demande en résolution de la vente, la SA ALLIANZ IARD fait valoir que son assurée, qui a installé le poêle dans les règles de l’art, après avoir détecté un désordre, a fait procéder à sa réparation, le plus rapidement possible, le délai étant lié à la pandémie, ce qui ne saurait justifier, par application de l’article 1224 du code civil, la résolution de la vente.
Pour s’opposer à la prétention indemnitaire, la SA ALLIANZ IARD soutient, au visa des articles 1231-1 et 1231-4 du code civil, s’agissant du préjudice matériel que les dégradation alléguées ne sont pas justifiées. Concernant le préjudice corporel, elle prétend à l’absence de preuve d’un préjudice certain en lien de causalité avec le défaut de fabrication. Enfin, la SA ALLIANZ IARD conteste l’existence de tout préjudice de jouissance compte tenu de la mise à disposition par son assurée d’un matériel de remplacement.

Au soutien de sa demande en garantie formée à l’encontre de la société EDILKAMIN, la SA ALLIANZ IARD fait valoir qu’elle est fondée sur les articles 1245 et suivants du code civil relatifs à la responsabilité du fait des produits défectueux, celle-ci étant la société productrice du poêle.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, la société EDILKAMIN sollicite du tribunal de:

- rejeter les demandes des demandeurs,
- condamner les demandeurs à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société EDILKAMIN soutient à titre principal, pour contester la demande en résolution de la vente, que monsieur et madame [Z] sont, sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile, irrecevables à agir à son encontre sur le fondement de la garantie légale de conformité dès lors que cette action ne peut être exercée qu’à l’encontre du vendeur. Sur le fond, à titre subsidiaire, au visa de l’article L. 217-10 du code de la consommation dans sa version de 2016, elle fait valoir que la résolution de la vente n’est possible que dans l’hypothèse où la solution de réparation ne peut être mise en oeuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation, qui doit être fixée au 25 juin 2020, date à laquelle les époux [Z] ont exercé ce droit. La société EDILKAMIN soutient que le délai d’un mois prévu par ce texte est celui dans lequel la réparation doit être commencée et non nécessairement achevée, et qu’en l’espèce, la réparation a bien été mise en oeuvre dans ce délai, la pandémie ayant au surplus constitué un empêchement temporaire de réaliser les travaux, constitutif d’un cas de force majeure ayant suspendu l’exécution du contrat.
Subsidiairement, s’agissant de l’action fondée sur la garantie des vices cachés, la société EDILKAMIN prétend que la garantie n’est pas due si le vendeur procède à la remise en état du bien, ce qui a été le cas en l’espèce, le vice ayant désormais disparu.
Elle prétend que la demande en résolution de la vente en lieu et place de la reprise du poêle constitue un abus de droit, le matériel ne présentant pas de désordre, étant conforme à un poêle neuf. Elle indique offrir une prorogation de garantie d’un an.

En réponse à la prétention indemnitaire, ils soutiennent s’agissant du préjudice matériel que les demandeurs ne justifient pas des dégradations et que la demande est excessive. Au titre du préjudice corporel, ils allèguent de l’absence de preuve de l’existence d’un lien de causalité entre la toux alléguée et la présence du poêle. Enfin, concernant le préjudice de jouissance, la société EDILKAMIN prétend que monsieur et madame [Z] ne peuvent invoquer leur propre faute de ne pas avoir récupéré le poêle réparé pour ne plus avoir à souffrir de l’absence de chauffage, et que subsidiairement le montant de leur demande doit être réduit.

MOTIVATION

1/ Sur la demande en résolution de la vente

A- Sur le fondement de la garantie légale de conformité

En vertu de l’article L. 217-4 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats conclus avant le 1er janvier 2022, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existants lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Par application de l’article L. 217-7 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats conclus avant le 1er janvier 2022, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance.
L’article L. 217-9 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats conclus avant le 1er janvier 2022, dispose qu’en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. L’article L. 217-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats conclus avant le 1er janvier 2022, prévoit que l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 du code de la consommation ne peut être mise en oeuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur.

En application de ces textes, en cas de défaut affectant un bien, la liberté de choix n’est pas totale pour l’acheteur qui doit en première intention solliciter une réparation en nature: soit la réparation, soit le remplacement du bien. Ce n’est que si ces solutions sont impossibles ou si la solution prévue n’a pas été mise en oeuvre dans le délai d’un mois, qu’il peut mettre en oeuvre des remèdes en valeur, et notamment la résolution du contrat qui entraîne la restitution du prix.

- Sur les parties tenues à la garantie légale de conformité

Il doit être constaté que cette action ne peut être engagée qu’à l’encontre du vendeur, et qu’aucune action directe ne peut être exercée à l’encontre du fabricant par l’acheteur, le vendeur (la société PICOTY) ne bénéficiant pas d’une telle garantie légale de conformité dès lors qu’il n’est pas un consommateur à l’égard de son propre co-contractant, le fabricant, la société EDILKAMIN.

S’agissant de l’assureur de la société PICOTY, celui-ci n’est pas non plus le vendeur. Or, si le code des assurances prévoit en son article L. 124-3 que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, il convient de constater que la demande porte ici non pas sur une garantie de la responsabilité civile de la société PICOTY AQUITAINE, mais sur la garantie de son obligation de délivrance conforme, qui est distincte de sa responsabilité civile, la restitution du prix conséquence de la résolution de la vente ne devant pas se confondre avec le paiement de dommages et intérêts.

Dès lors seule la société PICOTY peut voir sa garantie engagée sur le fondement susvisé, si les conditions sont réunies.

- Sur le bienfondé de la demande en garantie légale de conformité

En l’espèce, la société PICOTY ne conteste pas que dans le délai de 24 mois suivant la vente et l’installation par ses soins du poêle, elle a détecté un dysfonctionnement de celui-ci.

Les parties ont initialement convenu de mettre en oeuvre une solution de réparation et remplacement temporaire, cette décision ayant été actée selon les termes d’une lettre recommandée du 7 mars 2020 avec accusé de réception du 10 mars 2020 adressée à la société PICOTY, dans laquelle monsieur et madame [Z] ont mentionné la restitution du poêle le 06 mars 2020, en contrepartie de l’installation d’un poêle de remplacement. Ils indiquent qu’il leur a été précisé par madame [T] que “tout serait fait pour que nous soyons livré dès que possible de notre poêle”. Dans ce courrier, ils ont par ailleurs sollicité la prise en charge par l’assureur de différents frais. Le point de départ du délai de mise en oeuvre des remèdes à la garantie légale de conformité doit par conséquent être fixé à cette date du 07 mars 2010.

S’agissant de la mise en oeuvre de cette solution dans le délai d’un mois à compter du 7 mars 2020, il convient de constater que la société PICOTY a effectivement mis en oeuvre cette réparation dans le délai d’un mois puisqu’il n’est pas contesté qu’elle a immédiatement repris le poêle au domicile des époux [Z] (reprise réalisée le 06 mars 2020), qu’elle l’a transmis à l’usine de la société EDILKAMIN en Italie, et qu’elle a mis en place un poêle de remplacement durant cette période au profit de ses clients, étant relevé que la période litigieuse porte sur la période du printemps et de l’été impliquant par définition une moindre utilisation du système de chauffage.
Il ne peut en outre lui être reproché de ne pas avoir respecté le délai d’un mois dès lors que le retour du poêle chez le fabricant et la possibilité de réparation ont été impactées par la pandémie de COVID-19 survenue à la même période ayant conduit à une fermeture totale puis partielle des usines, y compris en Italie.
Elle justifie par ailleurs avoir régulièrement informé les époux [Z]. En effet, la société PICOTY a, par message électronique du 10 avril 2020, informé les époux [Z] de ce qu’ils étaient sans nouvelle de la part de la société EDILKAMIN, fabricant, suite aux soucis liés à la pandémie, l’usine étant fermée depuis plus d’un mois. De même, à la suite d’une lettre recommandée du 25 juin 2020 avec accusé de réception du 26 juin 2020, par laquelle monsieur et madame [Z] ont sollicité, au visa de larticle L. 217-9 du code de la consommation, “l’annulation de la vente” en l’absence de réponse concrète à leur lettre du 7 mars 2020, la société PICOTY leur a indiqué par message électronique du 15 juillet 2020 être en attente du retour du fabricant chez lequel le poêle était situé. La société PICOTY a ajouté que l’usine n’avait connu qu’une reprise partielle d’activité occasionnant du retard sur les services après-vente. Un nouveau message leur a été transmis de la société EDILKAMIN le 27 juillet 2020 indiquant avoir pris en charge le poêle et sa réparation, mais qu’il y avait un surcroit de travail suite à un confinement de 2 mois.
A ce titre, il convient de rappeler que, s’agissant des délais liés à la pandémie, l’ordonnance n°1010-306 du 25 mars 2020 complétée par l’ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020 prises dans le cadre de la loi sur la période d’état d’urgence sanitaire a étendu les délais d’action (notamment au bénéfice de l’acquéreur) jusqu’à l’expiration de la période d’urgence sanitaire.

Dans ces conditions, il convient de retenir que la société PICOTY a mis en oeuvre dans le délai d’un mois les moyens pour permettre la réparation du bien. Le défaut de réalisation effective de cette réparation durant ce délai n’est pas de son fait, et est notamment lié à la pandémie, et alors qu’elle a dans le même temps proposé une solution de remplacement aux époux [Z]. S’agissant de la solution de remplacement, sa dangerosité n’est pas démontrée dès lors qu’il n’est pas justifié que le taux de CO mesuré par l’ARS (taux mesuré à 2PPM lors de l’allumage du poêle) lors de l’enquête environnementale du 16 décembre 2022 soit en lui-même nocif. En outre, les observations formulées dans le rapport du 28 décembre 2022 portent sur le système de ventilation de la maison qui est donc sans lien avec les caractéristiques techniques du poêle.

Enfin, il n’est pas contesté par monsieur et madame [Z] que la société PICOTY leur a proposé la restitution du poêle après réparation par le fabricant au mois d’octobre 2020. Monsieur et madame [Z] ont refusé cette restitution, soutenant uniquement la résolution de la vente. Il n’est pas démontré que cette reprise était conditionnée à une décharge de responsabilité de la part du vendeur/installateur. Ce refus de restitution du bien ne leur a pas permis de vérifier que les réparations opérées par le fabricant ont été satisfactoires pour eux.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il doit être retenu que la société PICOTY n’a pas manqué à son obligation légale de conformité.

B- Sur le fondement de la garantie des vices cachés

En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En application de ce texte, l’acheteur qui accepte que le vendeur procède à la remise en état du bien ne peut plus invoquer l’action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu.

- Sur les parties tenues à la garantie

En l’espèce, la demande en garantie des vices cachés peut être formée par les époux [Z] tant à l’encontre du vendeur, qu’à l’encontre du fabricant vendeur initial dans le cadre de la transmission de cette action.
En revanche, la demande en restitution du prix de vente sur ce fondement ne saurait prospérer contre l’assureur du vendeur, dès lors qu’il n’est pas impliqué dans cette chaîne de contrat et que les dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances ne s’appliquent qu’au titre de la responsabilité civile de la personne responsable, la restitution du prix conséquence de la résolution de la vente ne devant pas se confondre avec le paiement de dommages et intérêts.

- Sur le bienfondé de la demande en garantie

En l’espèce, si la société PICOTY a identifié un dysfonctionnement du poêle portant selon elle sur un problème d’étanchéité de la porte, il n’est pas démontré par les pièces du dossier que les caractères de la garantie des vices cachés sont réunis. En effet, il n’est pas établi que ce désordre éventuel rendait de manière effective le bien impropre à son usage, dès lors qu’il n’est produit par aucune des parties aucun examen technique même minimal du poêle avant son retour à l’usine de fabrication.

En outre, et en tout état de cause, les époux [Z] ont sollicité la réparation du poêle, laquelle a été réalisée, sans qu’il ne démontre que cette réparation n’ait pas été satisfactoire. Ils ne peuvent dès lors plus dans ces conditions obtenir la résolution de la vente sur ce fondement.

Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter monsieur [P] [Z] et madame [D] [Z] de leur demande en résolution de la vente et en restitution du prix de vente.

2/ Sur la demande indemnitaire formée par monsieur et madame [Z]

Au regard des solutions précédemment adoptées, il convient de relever à titre liminaire que la demande ne saurait prospérer sur le fondement des dispositions de l’article L. 217-11 du code de la consommation qui autorisent la possibilité d’octroyer des dommages et intérêts en cas de mise en oeuvre de la garantie légale de conformité.
Elle ne saurait non plus prospérer sur le fondement des dispositions de l’article 1645 du code civil dès lors qu’il n’a pas été démontré l’existence d’un vice caché affectant le poêle.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Par application de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.

En l’espèce, monsieur et madame [Z] sont défaillants à démontrer l’existence d’un manquement de leur co-contractant, la société PICOTY, à l’exécution de ses obligations dès lors qu’il a été retenu que la société PICOTY a mis en oeuvre une solution de remplacement pendant la période de réparation du poêle litigieux, et que la durée de réparation n’est pas de son fait, mais a été largement impactée par la pandémie.
Il n’existe par ailleurs aucun lien contractuel entre monsieur et madame [Z] et la société EDILKAMIN, ce qui ne permet pas de retenir sa responsabilité à ce titre.
En outre, et en tout cause la preuve d’un préjudice n’est pas établie par monsieur et madame [Z].
Ainsi, s’agissant de leur préjudice matériel, celui-ci ne saurait être caractérisé par la production de devis de travaux à réaliser, en l’absence de tout autre élément de preuve permettant de démontrer qu’un désordre sur les murs de leur maison soit apparu à la suite de l’utilisation du poêle.

Concernant le préjudice corporel, les ordonnances produites aux débats ne permettent de démontrer ni la nature des pathologies dont ils seraient affectés, ni le lien de causalité entre les médicaments prescrits, d’éventuelles pathologies et l’utilisation du poêle durant quelques mois.

Enfin, la demande au titre du préjudice de jouissance sera également écartée dès lors qu’il a déjà été retenu précédemment qu’un système de chauffage de remplacement a été mis à leur disposition, dont les époux [Z] ne démontrent pas la dangerosité.

Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter les demandes indemnitaires.

Du fait des décisions adoptées tant sur la résolution de la vente que sur les prétentions indemnitaires, les demandes en garantie formées à l’encontre de la société EDILKAMIN sont sans objet.

3/ Sur la demande en restitution du poêle de prêt

En vertu de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. En application de l’article 1885 du code civil, l’emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.

En l’espèce, les parties s’accordent sur l’obligation de restituer le poêle mis à disposition de monsieur et madame [Z]. Ceux-ci l’ayant conservé par devers-eux malgré l’interdiction posée ci-dessus de faire compensation avec ce que le prêteur lui devrait, il convient de les condamner à restituer à la société PICOTY le poêle mis à leur disposition dans un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement, et à défaut pour eux de procéder à cette restitution de dire qu’ils seront tenus au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois.

4/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

- Dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, monsieur et madame [Z] perdants la présente instance, ils sont condamnés au paiement des entiers dépens.

- Frais irrépétibles

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.[...]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

En l’espèce, monsieur et madame [Z] sont condamnés à payer à la SASU PICOTY AQUITAINE la somme de 1.000 euros, à la société SA ALLIANZ IARD la somme de 1.000 euros, et à la société EDILKAMIN la somme de 1.000 euros.

- Exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déboute monsieur [P] [Z] et madame [D] [Z] de leur demande en résolution de la vente et de restitution du prix de vente;

Déboute monsieur [P] [Z] et madame [D] [Z] de leurs demandes indemnitaires;

Condamne monsieur [P] [Z] et madame [D] [Z] à restituer le poêle de remplacement à la SAS PICOTY AQUITAINE, dans un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement;

Dit que faute pour monsieur [P] [Z] et madame [D] [Z] d’avoir procédé ou fait procéder à la restitution du poêle, ils seront redevables, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé, pendant une durée de 3 mois, à 50 euros par jour de retard;

Condamne monsieur [P] [Z] et madame [D] [Z] au paiement des dépens de l’instance;

Condamne monsieur [P] [Z] et madame [D] [Z] à payer à la SAS PICOTY AQUITAINE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne monsieur [P] [Z] et madame [D] [Z] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne monsieur [P] [Z] et madame [D] [Z] à payer à la société de droit italien EDILKAMIN la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Déboute monsieur [P] [Z] et madame [D] [Z] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire,

Le présent jugement a été signé par Madame Marie Walazyc Vice -Présidente et par Madame Isabelle Sanchez, Greffier

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 5ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06181
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;21.06181 ?
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