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07/03/2024 | FRANCE | N°20/05538

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère chambre civile, 07 mars 2024, 20/05538


N° RG 20/05538 - N° Portalis DBX6-W-B7E-URLQ
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE





28A

N° RG 20/05538 - N° Portalis DBX6-W-B7E-URLQ

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


[N] [W], [F] [Y] [W], [A] [O] veuve [W], [M] [W] épouse [E], [I] [W]

C/


[X] [W], [J] [O] veuve [W]







Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A.
Me Elodie VITAL-MAREILLE



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 07 Mars 202

4


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonct...

N° RG 20/05538 - N° Portalis DBX6-W-B7E-URLQ
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE

28A

N° RG 20/05538 - N° Portalis DBX6-W-B7E-URLQ

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[N] [W], [F] [Y] [W], [A] [O] veuve [W], [M] [W] épouse [E], [I] [W]

C/

[X] [W], [J] [O] veuve [W]

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A.
Me Elodie VITAL-MAREILLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 07 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 18 Janvier 2024,

JUGEMENT :

Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [W]
né le 03 Mai 1945 à BORDEAUX (33000)
3 rue des Acacias
40100 DAX

représenté par Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [F] [Y] [W] (décédé)

Madame [A] [O] veuve [W] venant aux droits de Monsieur [F] [W], décédé le 11 juin 2016
née le 31 Décembre 1939 à HOURTIN (33990)
2 rue de Verdun
33123 LE VERDON SUR MER

représentée par Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

N° RG 20/05538 - N° Portalis DBX6-W-B7E-URLQ

Madame [M] [W] épouse [E] venant aux droits de Monsieur [F] [W], décédé le 11 juin 2016
née le 05 Mars 1968 à BORDEAUX (33000)
211 rue de la Comète
69210 EVEUX

représentée par Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [I] [W] venant aux droits de Monsieur [F] [W], décédé le 11 juin 2016
né le 03 Septembre 1969 à LESPARRE MEDOC (33340)
3325 route de Pessac
47450 COLAYRAC SAINT CIRQ

représenté par Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [W] (décédé)

Madame [J] [O] veuve [W] venant aux droits de Monsieur [X] [W]
née le 23 Mai 1946 à HOURTIN (33990)
42 avenue du Lac
33990 HOURTIN

représentée par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [W] et Mme [G] [U], mariés sous le régime légal de la communauté de meubles et d’acquêts, sont décédés respectivement le 19 juin 1993 à LESPARRE et le 2 novembre 2007 à SOULAC SUR MER (33).

Ils ont laissé pour recueillir leur succession les 3 enfants issus de leur union :
M. [N] [W],
M. [X] [W],décédé le 5 février 2015, aux droits duquel vient sa veuve Mme [V] [O] veuve [W]
M. [F] [W], décédé le 11 juin 2016, aux droits duquel viennent sa veuve Mme [A] [O] et les deux enfants issus de leur union, Mme [M] [W] épouse [E] et M. [I] [W]

Par jugement du 16 février 2012, le tribunal de grande instance de BORDEAUX a ordonné le partage des biens dépendant des successions de M. [K] [W] et Mme [G] [U] et désigné Me [L] [D], notaire à MERIGNAC, qui a ouvert les opérations de compte liquidation partage des successions, par acte reçu le 19 février 2013.

Par ordonnance du 2 décembre 2014, le juge commis de la première chambre civile du tribunal de grande instance de BORDEAUX a désigné M. [P] [T] en qualité d’expert, qui a remis son rapport le 30 janvier 2019.

Les opérations de liquidation de la succession ont repris et un procès-verbal de difficulté a été dressé par Me [L] [D] le 30 octobre 2019.

En application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, les parties ont été invitées à constituer avocat, et l’instance s’est poursuivie.

Dans leurs dernières conclusions, notifées le 12 janvier 2022, M. [N] [W], Mme [A] [O] veuve [W], Mme [M] [E] née [W], M. [I] [W] demandent au tribunal :

débouter Mme [V] [O] veuve [W] de toutes ses demandes fins et conclusionshomologuer l’état liquidatif dressé par Me [L] [D] suivant procès-verbal de reprise des opérations de compte liquidation et partage du 30 octobre 2019 sauf à :actualiser les intérêtsfixer le rapport que devra effectuer Mme [V] [W] à la succession à la somme de 84.788 euros au titre de la donation indirecte consentie par Mme [G] [U] à travers la sous-évaluation des loyers de la pharmacie
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 12 octobre 2023, Mme [V] [O] veuve [W], demande au tribunal :

juger n’y avoir lieu à rapport au titre de la donation intervenue suivant acte reçu par Me [S] le 1er octobre 1970subsidiairement fixer le montant du rapport à la somme de 99.912,30 eurosjuger que Mme [O] ès qualité d’ayant droit de M. [X] [W] n’est débitrice d’aucune somme de la soulte due par M. [X] [W] à Mme [U]débouter M. [N] [W] Mme [A] [O], Mme [M] [E] née [W], M. [I] [W] ,venant aux droits de M. [F] [W], décédé le 11 juin 2016, de l’ensemble de leurs fins et prétentionsrenvoyer les copartageants devant Me [D] afin que le notaire modifie son projet état liquidatif conformément aux points ci-dessus jugés.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2023.

MOTIVATION

Les articles 1373 à 1375 du code de procédure civile disposent :

“ En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord susbsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.”

“Toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.”

“ Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu, le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.”

Sur les points de désaccord

En l’espèce, les points de désaccord opposant les parties se trouvent circonscrits à trois questions, l’état liquidatif dressé par Maître [L] [D] devant pour le surplus, être homologué, les sommes devant porter intérêt à compter de la présente décision.

1-Sur la demande de rapport au titre de la donation en avancement d’hoirie par acte authentique du 1er octobre 1970

Mme [V] [O] veuve [W] estime que la donation en avancement d’hoirie de ses droits indivis de moitié en pleine propriété dans l’officine de pharmacie et le laboratoire d’analyses médicales exploité par son époux, qu’a consenti M. [K] [W] à son fils [X] [W] le 1er octobre 1970, est fictive. Selon elle, il n’existait à cette époque aucun laboratoire d’analyses médicales et Mme [G] [U] [W] n’avait pas les diplômes pour créer ni exploiter ce laboratoire. L’autorisation d’exploiter a d’ailleurs été délivrée postérieurement à la donation et c’est M. [X] [W] et sa mère Mme [G] [U] [W] qui ont créé ce laboratoire, exploité par M. [X] [W], tandis que Mme [G] [U] [W] exploitait l’officine de pharmacie, dans le cadre d’une société en nom collectif qu’ils avaient créée ensemble. A la dissolution de la SNC, M. [X] [W] expose avoir racheté la pharmacie exploitée par sa mère. Du fait de la création du laboratoire, il n’y aurait donc pas eu dépouillement de la donataire, ni intention libérale de sa part, puisqu’une contrepartie aurait été versée lors du rachat. En l’absence de ces deux éléments, la donation n’étant pas caractérisée, le rapport ne serait donc pas dû. A titre subsidiaire, s’il devait être jugé que le rapport est dû, Mme [V] [O] veuve [W] souhaite voir réduire le montant du rapport à la somme de 99.912,30 euros, afin de tenir compte de la valeur du bien subrogé.
M. [N] [W], Mme [A] [O] veuve [W], Mme [M] [E] née [W], M. [I] [W] rappellent que le notaire en charge de la succession a estimé que le rapport devait s’entendre comme étant de celui de l’officine de pharmacie et non du laboratoire d’analyses médicales, en raison de l’activité peu développée de ce dernier.

SUR CE

L’article 893 du code civil dispose : “La libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne.
Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament.”

Pour caractériser une libéralité, un acte de disposition doit consister dans l’abandon sans contrepartie d’un droit patrimonial, réel ou personnel, droit principal, par opposition à un droit auxiliaire, qui n’aurait que pour fonction d’assurer le droit principal, comme par exemple la remise gratuite d’une sûreté.

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aux termes de l’acte reçu par Me [C] [S] le 1er octobre 1970, M. [K] [W] a fait donation à son fils M. [X] [W] d’une donation de biens communs, avec le consentement de son épouse Mme [G] [U] avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté, de ses droits indivis de moitié en pleine propriété d’une officine de pharmacie et d’un laboratoire d’analyses médicales.

Aux termes des statuts versés aux débats , M. [X] [W] a ensuite créé avec Mme [G] [U] en date du 14 janvier 1972, une SNC, ayant pour objet l’exploitation de la pharmacie ainsi que du laboratoire d’analyses médicales.

Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. [X] [W] a développé le laboratoire d’analyses médicales, qui l’était très peu au jour de la donation du 1er octobre 1970, recevant les prélèvements pour les transmettre, comme il était alors d’usage à la campagne.

Dès lors, bien que peu développé, le laboratoire d’analyses médicales existait bien à la date de la donation considérée, de sorte que M. [K] [W] s’est dépouillé d’un droit patrimonial, qu’il détenait sur le laboratoire d’analyses médicales, lequel avait déjà un contenu économique propre, et ne saurait dès lors s’apparenter à une simple création.

Par ailleurs, la contrepartie dont se prévaut M. [X] [W] n’est pas établie car il ne rapporte pas la preuve que la soulte fixée lors du partage de la SNC constituerait une contrepartie équivalente au dépouillement de sa donataire.

Par conséquent, le double critère matériel de l’acte de donation, à savoir la disposition d’un droit patrimonial au profit du bénéficiaire et l’absence de contrepartie équivalente, est rempli.

En application des dispositions de l’article 860 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage d’après son état à l’époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation.

En l’espèce, l’expert a évalué la valeur du fonds à la somme de 1.338.750 euros, qui sera retenue.

Mme [V] [O] veuve [W] sera donc tenue au rapport de la donation consentie par M. [K] [W] le 1er octobre 1970 de la pharmacie et du laboratoire d’analyses médicales dont le montant est fixé à 334.687,50 euros.

2-Sur le montant de la soulte

Mme [V] [O] veuve [W] conteste le montant de la soulte dont était redevable son époux ensuite de la dissolution de la SNC car elle souhaite en soustraire le montant des factures salaires et charges sociales que ce dernier a réglé pour le compte de sa mère. Compte tenu de ces paiements, le montant de la soulte aurait été intégralement réglé.
M. [N] [W], Mme [A] [O] veuve [W], Mme [M] [E] née [W], M. [I] [W] font valoir que la défunte a laissé une note dont il ressort que M. [X] [W] a réglé 50.000 F, 1.500.000 F, de sorte qu’il lui resterait 144.421,60 F soit 22.016,93 euros à régler. Les différentes factures alléguées en demande, ne devraient pas être comptabilisées, car l’acte notarié les mettait à la charge de M. [X] [W]. Le silence de la donataire ne pourrait s’analyser en une donation.

SUR CE

L’article 1353 du code civil dispose : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”

Suivant acte de partage de la SNC reçu par Me [C] [S], notaire à SAINT- LAURENT-DE-MEDOC le 21 décembre 1983, M. [X] [W] s’est vu attribuer le fonds de commerce de la société à charge de régler à Mme [G] [U] [W] une soulte de 1.694.421,60 francs. Il est également prévu à l’acte qu’il conserve entre ses mains la somme de 328.551,80 euros, formant le solde de la soulte mise à sa charge, afin de régler les dettes à court terme de la société.

Il n’est pas discuté que cette soulte n’a été réglée que partiellement par M. [X] [W].

Les affirmations selon lesquelles il aurait payé aux lieu et place sa mère des factures et salaires ne sont étayées par aucune pièce, la note manuscrite de la défunte n’étant pas de nature à prouver ces paiements, et l’acte de partage prenant en compte la prise en charge des dettes à court terme de la société dans le calcul de la soulte qu’il fixe.

Par conséquent, Mme [V] [O] veuve [W] sera tenue au versement d’une soulte de 22.016,93 euros.

3-Sur la demande de rapport au titre de la donation indirecte consentie au travers des loyers de l’immeuble dans lequel la pharmacie et le laboratoire étaient exploités

Mme [V] [O] veuve [W] rappelle que la SNC était locataire de l’immeuble et qu’ensuite de la dissolution de la SNC, son époux a continué de régler le loyer et qu’il a au surplus assumé l’entretien de cet immeuble et les travaux incombant en principe au propriétaire. Mme [V] [O] veuve [W] conteste que son époux ait bénéficié d’une donation indirecte en bénéficiant d’un loyer sous évalué par sa mère. La seule absence de revalorisation ne constituant pas l’intention libérale constitutive d’une donation. L’appauvrissement du donataire ne serait pas davantage démontré.
M. [N] [W], Mme [A] [O] veuve [W], Mme [M] [E] née [W], M. [I] [W] indiquent que l’expert a fixé la valeur locative du fonds de pharmacie à 13.000 euros par an alors que M. [K] [W] aurait déclaré 9.146 euros revenus fonciers. Ils estiment dès lors que ce dernier est redevable de la différence, à raison de la donation dont il a été gratifié, constituée par la sous évaluation et l’absence de réindexation des loyers.

SUR CE

L’article 843 du code civil prévoit que tout héritier même ayant accepté à concurrence de l’actif venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donation entre vifs directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successoral.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.

Il s’agit pour le demandeur au rapport de prouver l’appauvrissement du disposant et l’existence chez celui-ci d’une intention libérale qui apparaisse comme unique justification de cet appauvrissement.

En l’espèce, l’expert a estimé la valeur locative de l’immeuble de HOURTIN à 13.000 euros annuels pour 1983, tandis qu’il n’est pas discuté que M. [K] [W] a déclaré, pour l’année 1984, la somme de 9.146 euros, au titre des revenus fonciers procurés par ce bien.

Le bail a donc été consenti à un prix inférieur au marché, ce qui représente un appauvrissement pour le donataire, la modicité du prix trouvant sa cause dans l’intention libérale du donateur, ce qui a conféré à M. [X] [W] un avantage indirect, rapportable à la succession à hauteur de 84.788 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

- DIT que Mme [V] [O] veuve [W] est tenue au rapport à la succession de M. [K] [W] et de Mme [G] [U] la somme de de 334.687,50 euros au titre de la donation consentie par M. [K] [W] le 1er octobre 1970 de la pharmacie et du laboratoire d’analyses médicales ;

-DIT que Mme [V] [O] veuve [W] est tenue au rapport de la somme de 84.788 euros à la succession de M. [K] [W] et de Mme [G] [U] au titre de l’avantage indirect consenti relativement la sous-évaluation des loyers de l’immeuble sis à HOURTIN 1 à 3 rue des écoles ;

-FIXE le montant de la soulte dont Mme [V] [O] veuve [W] est redevable envers la succession de M. [K] [W] et de Mme [G] [U] à la somme de 22.016,93 euros ;

- HOMOLOGUE pour le surplus l’état liquidatif dressé par Maître [L] [D] en page 21 à 26 du procès-verbal de difficultés du partage des succession de M. [K] [W] et de Mme [G] [U] en date du 30 octobre 2019;

-DIT que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

-RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/05538
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;20.05538 ?
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