TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT EN INTERPRÉTATION DU 24 JUIN 2024
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/03625 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDUM
N° de MINUTE : 24/00437
S.C.I. ALTHAN
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0457
DEMANDEUR
C/
Monsieur [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0218
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 29 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La présente requête en interprétation déposée le 8 avril 2024 par la SCI ALTHAN, vise le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le tribunal dans une affaire enregistrée sous le numéro RG 21/8199.
A l'appui de leur requête, les requérants font valoir que le tribunal a octroyé des délais de paiement d’une durée de trente-six mois alors qu’il a rappelé que les dispositions légales ne permettent qu’un tel octroi pour une durée de deux années, ce qui nécessite d’interpréter le jugement.
Interrogé, M. [D] [B], défendeur, n’a pas répondu.
MOTIFS
L’article 461 du code de procédure civile dispose qu’il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce une fois les parties entendues ou appelées.
En l'espèce, il ressort des motifs du jugement litigieux que le tribunal a entendu faire application de l’article 1353-5 du code civil dont il a rappelé expressément les dispositions, qui prévoient la possibilité, pour le juge, de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.
Cela étant, le tribunal a octroyé, tant aux termes de ses motifs que dans son dispositif, des délais de paiement de trente-six mois.
Cette incohérence entre les motifs n’est pas susceptible d’interprétation dès lors que la solution retenue, fût-elle non conforme aux dispositions légales, est non équivoque.
Partant, le tribunal a, dans sa décision, octoyé des délais de paiement de trente-six mois et, sauf à dénaturer le jugement rendu, les chefs de dispositif contestés ne peuvent être interprétés autrement que dans leur sens immédiat.
En conséquence, il sera dit que les délais de paiement ont été octroyés à M. [B] pour une durée de trente-six mois.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
DIT qu’aux termes du jugement du 5 décembre 2022, il a été octroyé au bénéfice de M. [B] un délai de paiement des sommes dues d’une durée de trente-six mois à compter de la signification du jugement ;
CONDAMNE la SCI ALTHAN aux dépens.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier,Le président,