TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
N° RG 24/01244 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKGL
Minute :
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE REFERE
Du : 24 Mai 2024
E.P.I.C. EST ENSEMBLE HABITAT, Office Public de l’Habitat
C/
Monsieur [T] [D]
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE REFERE
Après débats à l'audience publique du 09 janvier 2024, et ordonnance contradictoire et en premier ressort en date du 06 février 2024 dans l’affaire n° 12-23-000131 ;
L’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
E.P.I.C. EST ENSEMBLE HABITAT, Office Public de l’Habitat
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Nawal BELLATRECHE TITOUCHE, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Paul-gabriel CHAUMANET
Me Nawal BELLATRECHE TITOUCHE
Expédition délivrée à :
VU l'article 462 du Code de Procédure Civile;
VU la requête présentée le 29-04-24 par le demandeur tendant à voir constater une erreur matérielle .
VU l'ordonnance en date du 06-02-24 ;
Attendu que l’évidence de l’erreur commande de ne pas entendre les parties ;
Attendu que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une ordonnance passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande;
Attendu qu'en l'espèce le mot loyer a été utilisé à la place de indemnité d’occupation ;
qu’il y a donc une erreur matérielle et il convient de la rectifier ;
PAR CES MOTIFS :
le juge des contentieux de la protection statuant par décision mise à disposition du greffe et en application de l’article 462-2 du Code de Procédure Civile :
Disons que l’ordonnance du 06-02-24 sera ainsi rectifiée dans le dispositif :
remplaçons “ Autorisons M. [D] [T] à se libérer de la dette par mensualités de 250 euros payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la 36ème mensualité étant majorée du solde;”
par
“ Autorisons M. [D] [T] à se libérer de la dette par mensualités de 250 euros payables en sus de l’ indemnité d’occupation courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de l’ indemnité d’occupation qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la 36ème mensualité étant majorée du solde;” ,
Disons la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance et sera notifiée comme celle-ci ,
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public .
LE GREFFIERLE PRESIDENT