JURIDICTION
DE PROXIMITE D'ANGERS
RG no 91-07-000126
Minute : 473
JUGEMENT
DU 08/11/2007
L'Association INTERLOIRE
C/
X... Eric
Le
Copie + FE
Copie
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction de proximité au tribunal d'instance d'ANGERS le 08 novembre 2007,
après débats à l'audience du 3 septembre 2007, présidée par Benoît HOLLEAUX, Vice-Président au Tribunal d'Instance, délégué en qualité de Juge de Proximité par ordonnance de Madame le Président du Tribunal de Grande Instance d'Angers, en date du 20 septembre 2006, assisté d'Anita GOTTARDO, faisant fonction de greffier,
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue de l'audience.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
L'Association INTERLOIRE (Interprofession des Vins du Val de Loire)
12, rue Etienne Pallu B.P 61921
37019 TOURS CEDEX 01
représentée par Maître FOLLEN A. (SCP BEUCHER), avocat du barreau d'ANGERS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur X... Eric
...
49190 ST AUBIN DE LUIGNE,
représentée par M. TUFFREAU Ph. (SCP), avocat du barreau d'ANGERS, substitué par Maître LE BLOUCH, avocat du barreau d'ANGERS
EXPOSE DU LITIGE
L'association des Vins de Loire, dite INTERLOIRE, est une association régie par la Loi du 1 er juillet 1901, qui a été constituée aux termes d'un acte sous seing privé du 16 novembre 1999, déclarée à la Préfecture d'Indre et Loire sous le numéro 0372013670 le 14 décembre 1999 et publiée au Journal Officiel du 15 janvier 2000.
INTERLOIRE a été reconnue en qualité d'organisation interprofessionnelle, au sens de l'article L632-1 du Code rural, par un arrêté du Ministre de l'agriculture et du Ministre de l'Economie du 31 décembre 1999 publié au Journal Officiel du 18 janvier 2000.
Un traité de fusion est adopté le 16 juin 2000 prévoyant la fusion absorption du conseil interprofessionnel des vins d'Anjou et de Saumur (CIVAS), ainsi que du comité interprofessionnel des vins d'appellation d'origine de la Touraine et du coeur du Val de Loire (CIVTL), par INTERLOIRE.
La fusion est approuvée par l'Assemblée générale du CIVAS et celle du CIVTL, respectivement, les 22 juin et 23 juin 2000. Le 27 juin 2000, l'Assemblée générale de l'interprofession des Vins du Val de Loire décide également le principe de la fusion-absorption du CIVAS et du CIVTL, tout en approuvant en toutes ses dispositions le traité de fusion précité, ainsi que la transmission universelle du patrimoine des deux entités absorbées pour prendre effet le 1 er janvier 2000. Toutefois, il est spécialement décidé que la fusion du CIVAS sera définitive sous réserve du vote d'une loi de dissolution avant le 31 décembre 2000, étant rappelé qu'en l'espèce la dissolution de cet organisme n'est intervenue que par l'ordonnance no 2005-554 du 26 mai 2005.
Se prévalant de l'article L.632-6 du Code rural et des accords étendus selon la procédure des articles L.632-3 et L.632-4 du même Code, INTERLOIRE établit des factures entre le 29 mars 2006 et le 21 décembre 2006 destinées à Monsieur Eric X..., viticulteur, au titre des cotisations calculées sur les stocks et les sorties de propriété déclarés, factures toujours impayées à ce jour.
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Après une mise en demeure du 15 novembre 2006 restée infructueuse, INTERLOIRE a, par acte d'Huissier du 13 mars 2007, fait assigner Monsieur Eric X... devant la juridiction de proximité d' ANGERS pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 2096,81 € en principal majorée des intérêts au taux légal partant du 15 novembre 2006, et celle de 1000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'association INTERLOIRE estime que :
Monsieur Eric X... est obligé de régler les cotisations réclamées en vertu d'un mécanisme légal et d'un accord collectif qui concernent tous les membres de la profession concernée, et il reste bien tenu du seul fait qu'il est membre d'une profession constituant l'association INTERLOIRE. Ainsi, Monsieur Eric X... ne peut pas se prévaloir de la liberté de se retirer à tout moment d'une association qui est édictée par l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901. Il en serait d'autant moins question, qu'il ne peut être considéré comme adhérent à l'association INTERLOIRE composée, non pas de membres personnes physiques adhérant individuellement, mais de représentants des organisations professionnelles conformément à ses statuts.
Et pas davantage Monsieur Eric X... ne peut se prévaloir de la liberté de ne pas adhérer à une association résultant de l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour échapper au paiement des cotisations, dans la mesure où INTERLOIRE n'est pas une association au sens du texte susvisé, mais bien un organisme interprofessionnel reconnu par arrêté ministériel, investi d'une mission d'intérêt général, dont la gestion est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat, et sans le moindre adhérent personne physique.
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Monsieur Eric X... s'oppose aux demandes d'INTERLOIRE qui sera condamnée reconventionnellement à lui restituer la somme de 2468,70 € avec intérêts au taux légal partant du jugement à intervenir, ainsi que celle de 1500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile..
Monsieur Eric X... soutient que le droit à recouvrement de cotisations énoncé à l'article L. 632-6 du Code rural est contraire non seulement à la norme française mais aussi à la norme européenne. En effet, la cotisation obligatoire alléguée par INTERLOIRE s'analyserait en une adhésion forcée à une association contrevenant à l'article 4 de la Loi du 1er juillet 1901 qui pose le principe de la liberté pour tout adhérent de se retirer à tout moment, ce qui suppose le droit pour les adhérents d'une association de ne pas y être affiliés autoritairement. De plus, ce droit à prélèvement obligatoire de cotisation violerait l'article 11 de la Convention précitée qui consacre le droit de ne pas adhérer à une association de droit privé, qualité qu'INTERLOIRE ne saurait contester compte tenu notamment de sa forme - elle est régie par le loi du 1er juillet 1901 -, de son mode de fonctionnement et des objectifs qu'elle s'est fixée, à savoir la défense des intérêts des viticulteurs et négociants.
Monsieur Eric X... prétend en outre que le calcul des cotisations est arbitraire puisque INTERLOIRE ne possède pas les déclarations de stocks et de sorties de propriété sur la base desquelles les cotisations doivent être fixées.
Monsieur X... sollicite enfin la restitution des montants des cotisations qu'il a indûment versées à l'association demanderesse, en applications des dispositions de l'article 1235 du Code Civil, soit la somme de totale de 2468,70 €.
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Dans ses dernières écritures en réponse, l'association INTERLOIRE conclut à ce que la juridiction de proximité se dessaisisse au profit de la Cour d'Appel d'ANGERS actuellement saisie de la demande reconventionnelle de Monsieur X... (2468,70 €), en application des articles 100 et 102 du Nouveau Code de Procédure Civile, et elle maintient l'intégralité de ses prétentions initiales.
MOTIFS
Sur la demande de l'association interloire en paiement de la somme de 2096,81 €
L'article 4 de la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association, dispose que : « tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après payement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire ».
De cet article, résulte le principe selon lequel nul n'est tenu d'adhérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901, ou, y ayant adhéré, d'en demeurer membre.
Pour pouvoir bénéficier de ces dispositions, encore faut-il être membre d'une association ou, du moins, être susceptible d'y adhérer, c'est-à-dire en remplir les conditions.
En l'espèce, les statuts d'INTERLOIRE indiquent que cette organisation a effectivement la forme d'une association de type Loi du 1er juillet 1901, qu'elle est composée de 20 membres titulaires représentatifs de la viticulture des régions concernées, de 20 membres titulaires représentatifs du négoce des régions concernées ainsi que de 40 membres suppléants, lesquels sont tous désignés soit par les Fédérations viticoles concernées parmi les représentants des syndicats d'appellations d'origine, soit par les entreprises des grands vins de Loire regroupées en Chambre syndicale régionale des négociants en vins du Val de Loire.
Monsieur Eric X... est un viticulteur qui produit des vins d'appellation d'origine contrôlée dans une des régions d'intervention d'INTERLOIRE, il n'est membre d'aucune des personnes morales parmi lesquelles sont désignés les adhérents d'INTERLOIRE et n'a jamais été désigné par l'une d'elles pour devenir adhérent d'INTERLOIRE. En outre, il n'est ni consulté ni directement partie prenante à l'occasion des décision d'INTERLOIRE, de telle sorte qu'il ne peut pas être valablement considérée comme un adhérent de l'association interloire qui ne remplit pas davantage les critères pour prétendre l'être au sens de la loi du 1 er juillet 1901.
La qualité d'adhérent ne peut pas non plus être reconnue par le seul assujettissement obligatoire au paiement d'une cotisation de tous les viticulteurs et négociants des aires d'appellation d'origine contrôlée, dans les régions concernées, puisque cette cotisation est dûe en vertu d'un mécanisme légal décrit à l'article L. 632-6 du Code rural, par la seule appartenance à une profession représentée.
Le site internet de l'association INTERLOIRE qui cite les viticulteurs comme étant ses membres peut effectivement créer une confusion sur sa composition, mais cette seule présentation n'est pas génératrice de droit pour venir démontrer ce que contredisent les statuts qui ne mentionnent pas les viticulteurs parmi ses membres.
Il n'y a donc pas lieu à application des dispositions de l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 invoquées à tort par Monsieur Eric X....
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L'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : « toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat ».
Au visa de cet article, la Cour européenne des droits de l'homme a consacré un droit d'association négatif, dans un arrêt "Sigurdur A. Sigurjonsson c. Islande" du 30 juin 1993, comprenant la liberté de ne pas adhérer à une association et la liberté de s'en retirer.
Cependant, pour pouvoir être reconnu, ce droit d'association négatif ne peut être revendiqué qu'à l'égard d'une association qui doit être entendue, selon la Cour européenne, comme une organisation de droit privé qui dispose d'une certaine autonomie dans sa gestion et dans son fonctionnement. La notion d'association, au sens de l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, possède donc une portée autonome, distincte de la qualification qu'elle reçoit en droit interne.
Il ressort des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme que l'exercice de la liberté d'association (et son pendant négatif) est susceptible de restriction à condition que la loi le prévoit, qu'elle soit inspirée par un but légitime parmi ceux énumérés à l'article 11, qu'elle soit nécessaire dans une société démocratique à la poursuite de ce but, et que l'obligation d'adhérer à une association soit proportionnée à l'objet légitimement poursuivi.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats par les parties qu'INTERLOIRE est une association de type Loi du 1er juillet 1901 qui a été créée par un acte sous seing privé du 16 novembre 1999, déclarée à la Préfecture d'Indre et Loire le 14 décembre 1999, qu'elle n'est composée que de représentants de personnes morales de droit privé, de sorte que son existence a pour origine une intervention exclusivement privée.
Cependant, cette association a été reconnue en qualité d'organisation interprofessionnelle, au sens de l'article L. 632-1 du Code rural, par un arrêté du Ministre de l'agriculture du 31 décembre 1999, publié au Journal Officiel du 18 janvier 2000. La reconnaissance de la qualité d'organisation professionnelle est accordée par l'autorité ministérielle de tutelle et peut être retirée par la même autorité, lequel retrait pourrait empêcher l'association de bénéficier des dispositions du Code rural, ce qui la priverait de son objet, de sorte que le maintien de son existence est indirectement soumis à l'autorité ministérielle dont elle relève.
INTERLOIRE est dotée de véritables prérogatives de puissance publique, en ce qu'elle est autorisée à prélever des cotisations sur tous les membres des professions la constituant, et ce en application des dispositions de l'article L. 632-6 du Code rural et d'accords professionnels étendus par l'autorité administrative. Bien qu'ayant la nature de créance de droit privé, ces cotisations sont rendues obligatoires.
Ces mêmes cotisations obligatoires constituent, avec les taxes parafiscales, l'une des ressources principales de l'association, qui lui servent à poursuivre sa mission de service public dont elle est investie par les textes légaux, mission consistant notamment à assurer l'application et le contrôle effectif des décrets d'appellation d'origine contrôlée, à définir les grandes lignes de la politique des vins à appellation d'origine du Val de Loire sur le plan de l'économie, de la communication et de la technique, à veiller à la qualité des produits, à assurer la promotion des produits sur le marché intérieur et extérieur, enfin à organiser et harmoniser les pratiques et relations professionnelles ou interprofessionnelles dans le secteur intéressé.
Si les décisions sont prises uniquement par les membres de l'association qui n'ont aucun lien avec les pouvoirs publics, cependant l'effectivité de certaines des décisions d'INTERLOIRE est soumise à l'intervention des pouvoirs publics, en particulier pour le prélèvement des cotisations qui doit être étendu par un arrêté ministériel pour pouvoir être appliqué.
La gestion d'INTERLOIRE est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat conformément aux dispositions du décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié. Chaque année, le conseil exécutif de l'association établit un budget soumis à l'approbation de l'assemblée générale et ratifié par les ministères de tutelle après visa du contrôleur de l'Etat. En outre, l'article L. 632-8-1 du Code rural dispose que : "les organisations interprofessionnelles reconnues rendent compte chaque année aux autorités administratives compétentes de leur activité", et doivent tenir à la disposition de ces autorités tous documents pour leur permettre d'exercer leur pouvoir de contrôle.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'INTERLOIRE, bien qu'ayant la nature d'une association privée, ne dispose pas, au regard de ses statuts et des dispositions du Code rural qui lui sont applicables, de l'autonomie nécessaire dans son fonctionnement et sa gestion, caractéristique indispensable pour la considérer comme une association au sens de l'article 11 précité.
Dès lors, Monsieur Eric X... n'est pas fondé à revendiquer le droit d'association négatif, tel qu'il a été consacré par la Cour européenne des droits de l'homme.
Le Tribunal Juge ainsi que la cotisation obligatoire réclamée par INTERLOIRE ne constitue pas une violation de l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Le prélèvement obligatoire d'une cotisation, en application de l'article L. 632-6 du Code rural et des accords professionnels étendus par arrêtés ministériels qui en fixent le principe et le montant, étant conforme tant aux normes internes qu'européennes, la demande d'INTERLOIRE en paiement des cotisations échues est fondée par principe.
Au vu du dernier relevé établi par l'association demanderesse et arrêté au 12 janvier 2007, il ressort que Monsieur X... lui est bien redevable de la somme de 2096,81 € (factures sur la période du 29 mars au 21 décembre 2006).
Monsieur X... ne peut valablement opposer le caractère arbitraire de la détermination des cotisations réclamées, du fait de l'absence volontaire de communication à INTERLOIRE des déclarations de stocks et de sorties de propriété, pourtant exigées par l'accord triennal pour les plans de campagne 2003-2006, dans la mesure où l'article V – 4 de l'accord interprofessionnel triennal stipule, par renvoi à l'article L. 632-6 du Code rural, que lorsqu'un opérateur a omis d'effectuer les déclarations permettant le calcul des contributions interprofessionnelles, INTERLOIRE, après mise en demeure restée infructueuse, pourra procéder à l'estimation d'office des sommes dues au titre des contributions. Cette estimation d'office sera notamment fondée sur les déclarations de stocks, les déclarations de récolte ou sur tout autre moyen jugé approprié pour estimer les quantités mises sur le marché.
Monsieur Eric X... a été régulièrement mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2006, et à laquelle elle n'a pas jugé utile d'obtempérer.
En outre, il apparaît que les cotisations n'ont pas été calculées de manière arbitraire, puisqu'elles l'ont été sur la base des déclarations récapitulatives mensuelles adressées par la défenderesse au service des douanes qui les a ensuite transmises à INTERLOIRE, en application d'une convention signée le 6 septembre 2001 entre la direction interrégionale des douanes et la demanderesse. Ces déclarations récapitulatives mensuelles ne sont pas contestées par Monsieur Eric X... qui ne fournit pas les déclarations de stocks et de sorties de propriété qu'elle aurait dû transmettre à INTERLOIRE pour contester le montant lui étant réclamé.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur Eric X... à payer à l'association INTERLOIRE la somme justifiée de 2096,81 € en principal, au titre des cotisations dues en application de l'article L. 632-6 du Code rural, avec intérêts au taux légal partant du 15 novembre 2006.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur Eric X... en restitution de la somme de 2468,70 €
Par jugement du 31 octobre 2006, le Tribunal d'Instance de SAUMUR rejette la demande reconventionnelle de Monsieur X... en remboursement - par l'association interloire - de la somme de 2468,70 € ; jugement frappé d'appel le 28 novembre 2006.
En application des articles 100 et 102 du Nouveau Code de Procédure Civile, la juridiction de proximité d'ANGERS, sur ce chef de demande, se dessaisit donc au profit de la Cour d'Appel d'ANGERS devant laquelle cet aspect du litige est déjà pendant.
Sur les frais irrépétibles
Il n'apparaît pas équitable de faire supporter à INTERLOIRE les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer, en sorte que Monsieur Eric X... est condamné à lui régler la somme de 1000 € en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
Monsieur Eric X... est condamné aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La juridiction de proximité, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
- Dit et juge bien fondée l'action de l'association INTERLOIRE contre Monsieur Eric X... ;
- En conséquence, Condamne Monsieur Eric X... à payer à l'association INTERLOIRE la somme en principal de 2096,81 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2006 ;
- Condamne Monsieur Eric X... à verser à l'association INTERLOIRE la somme de mille euros (1000 €) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- Se dessaisit au profit de la Cour d'Appel sur la demande reconventionnelle de Monsieur Eric X... en paiement de la somme de 2468,70 €.
- Rejette la demande de Monsieur Eric X... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- Condamne Monsieur Eric X... aux dépens.
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT