Vu, enregistrée à son secrétariat le 9 octobre 2024, l'ordonnance n° RG 23/00275 du 9 août 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montargis par lequel, saisi par l'association Protection des territoires gâtinais (Pro.T.G), d'une demande tendant notamment à voir déclarer nulle la délibération de l'association foncière de remembrement de Courtempierre du 10 juin 2021 autorisant son président à signer une convention pour l'utilisation de terrains concernés par un projet de parc éolien au profit des sociétés Intervent et VSB Energies a renvoyé au Tribunal, en application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'ordonnance n° 2003926 du 24 février 2021 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Orléans rejetant la demande de l'association Protection des territoires gâtinais (Pro.T.G) tendant à l'annulation de cette délibération de l'association foncière de remembrement de Courtempierre du 10 juin 2021 comme ne relevant pas de la juridiction administrative ;
Vu, enregistrés le 28 novembre 2024 et le 3 mars 2025, les mémoires, présentés par la SARL Cabinet Briard et Bonichot pour l'association foncière de remembrement de Courtempierre, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à l'association Protection des territoires gâtinais (Pro.T.G) et à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle de Silva, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Paul Chaumont, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. L'association foncière de remembrement de Courtempierre a autorisé, par délibération du 10 juin 2020, son président à signer une convention d'utilisation de différentes parcelles, dénommées " chemins ruraux ", en vue de permettre la réalisation d'un parc éolien par les sociétés Intervent et VSB Energies Nouvelles, sur le territoire de la commune de Courtempierre (Loiret). Cette convention précisait les parcelles concernées, la durée et la prise d'effet et les indemnités prévues, et a été signée le même jour avec les sociétés Intervent et VSB Energies nouvelles. L'association de protection des territoires gâtinais (Pro-T-G) a saisi, par demande du 29 octobre 2020, le tribunal administratif d'Orléans d'une demande d'annulation de cette délibération ainsi que du refus implicite opposé à son recours gracieux contre cette dernière. Par ordonnance du 24 février 2021, la présidente de la 2ème chambre de ce tribunal a rejeté cette demande comme ne relevant pas de la juridiction administrative. L'association de protection des territoires gâtinais (Pro-T-G) a ensuite assigné l'association foncière de remembrement de Courtempierre devant le tribunal judiciaire de Montargis, en lui demandant de déclarer nulle la délibération du 10 juin 2020 et de constater que les statuts de l'association foncière de remembrement n'avaient pas été adoptés régulièrement. Par ordonnance du 9 août 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montargis a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence.
2. Si la contestation par une personne privée de la délibération par laquelle une personne morale de droit public, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par un tiers tendant à l'annulation de l'acte autorisant la conclusion d'une convention ayant cet objet, comme de l'acte refusant de mettre fin à une telle convention. La juridiction administrative est, de même, compétente pour connaître de la contestation par l'intéressé de l'acte par lequel une personne morale de droit public refuse d'engager avec lui une relation contractuelle ayant un tel objet.
3. Selon l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins ruraux, qui sont ceux appartenant à la commune, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales, font partie du domaine privé de la commune. Les associations foncières de remembrement, qui sont des établissements publics administratifs en application de l'article R. 131-1 de ce code, ont notamment pour objet, en application de l'article L. 123-9 du même code, la réalisation, l'entretien et la gestion des travaux et ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8 et L. 133-3 du même code, au nombre desquels figurent les chemins d'exploitation, qui relèvent du patrimoine privé de ces associations foncières.
4. La délibération du 10 juin 2020 autorise l'association foncière de remembrement de Courtempierre à signer une convention d'utilisation portant sur différentes parcelles présentées comme constituant des chemins ruraux. Ainsi qu'il a été dit, les chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune. Il résulte, dès lors, de ce qui a été dit au point 2 que la contestation par l'association de protection des territoires gâtinais (Pro-T-G), qui est tiers à la convention considérée, de la délibération autorisant la conclusion d'une convention ayant pour objet la valorisation du domaine privé de la commune ressortit à la compétence de la juridiction administrative. Il en va de même dans l'hypothèse où les parcelles en cause constitueraient non des chemins ruraux mais des chemins d'exploitation ou autres terrains relevant du patrimoine privé de l'association foncière de remembrement.
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige.
Article 2 : L'ordonnance du 24 février 2021 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Orléans est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant le tribunal administratif d'Orléans.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal judiciaire de Montargis est déclarée non avenue en tant qu'elle porte sur la délibération du 10 juin 2020 de l'association foncière de remembrement de Courtempierre, à l'exception de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de ce tribunal le 9 août 2024.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association foncière de remembrement de Courtempierre, à l'association de protection des territoires gâtinais (Pro-T-G), et à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.