Vu, enregistrée à son secrétariat le 1er octobre 2024, l'expédition de l'arrêt du 1er octobre 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Toulouse, saisie de l'appel formé par Mme B... A... contre le jugement du 28 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a limité la condamnation de la commune d'Argens-Minervois à lui verser une somme correspondant au quart du coût des travaux de réfection du mur de soutènement situé sur la parcelle cadastrée A n°506 auquel elle avait été condamnée par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Narbonne du 25 juin 2019, a sursis à statuer sur les conclusions de Mme A... recherchant la responsabilité de la commune du fait de l'usage abusif de la servitude consentie sur le chemin d'accès à la parcelle cadastrée A n° 502 et du fait des dommages causés par un ouvrage public et a renvoyé au Tribunal, pour ces conclusions et en application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'ordonnance du 25 juin 2019 du juge des référés du tribunal de grande instance de Narbonne par laquelle, notamment, le juge des référés s'est déclaré incompétent pour connaître de l'appel en garantie formé par Mme A... à l'encontre de la commune d'Argens-Minervois ;
Vu, enregistré le 12 novembre 2024, le mémoire présenté par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour la commune d'Argens-Minervois, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, par les motifs que les litiges relatifs à l'usage de servitudes instituées par conventions de droit privé relèvent du juge judiciaire et que le chemin et son mur de soutènement ne sont pas des ouvrages publics ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à Mme A... et au ministre de l'intérieur, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le code civil ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jacques-Henri Stahl, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour la commune d'Argens-Minervois,
- les conclusions de M. Jean Lecaroz, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'intempéries ayant provoqué, en octobre 2018, l'effondrement d'une partie du mur de soutènement d'un chemin situé sur un terrain appartenant à Mme B... A... sur le territoire de la commune d'Argens-Minervois (Aude), le président du tribunal de grande instance de Narbonne, statuant en référé par une ordonnance du 25 juin 2019 sur la demande de voisins, a condamné Mme A... à réparer et conforter le mur de soutènement, conformément aux préconisations d'une étude géotechnique du 27 février 2019, dans un délai de trois mois sous astreinte, mais s'est déclaré incompétent pour connaître de l'appel en garantie formé par Mme A... à l'encontre de la commune d'Argens-Minervois, bénéficiaire d'une servitude de passage sur le chemin aux fins de lui permettre d'accéder à un château d'eau et à des installations nécessaires au réseau d'alimentation en eau potable, implantés sur deux parcelles voisines enclavées appartenant à la commune.
2. Ultérieurement saisi par Mme A... d'une demande indemnitaire dirigée contre la commune, tendant à ce que cette dernière lui verse une somme correspondant aux 4/5èmes du coût des travaux de réfection du mur de soutènement, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 28 septembre 2022, condamné la commune à verser à Mme A... une somme correspondant au quart du coût des travaux. Par arrêt du 1er octobre 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse, statuant sur appel de Mme A..., a rejeté les conclusions de cette dernière recherchant la responsabilité pour faute de la commune, mais a sursis à statuer sur les conclusions de Mme A... recherchant la responsabilité de la commune du fait de l'usage abusif de la servitude de passage et du fait des dommages résultant d'un ouvrage public et a renvoyé au Tribunal, sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider, dans cette mesure, sur la question de compétence.
3. D'une part, si le château d'eau et les autres installations nécessaires au service public de l'alimentation en eau potable, implantés sur les parcelles cadastrées A n°499 et 502 appartenant à la commune d'Argens-Minervois, sont des dépendances du domaine public de la commune, il ne peut en aller de même pour le chemin et le mur de soutènement en cause qui sont, comme l'ensemble de la parcelle cadastrée A n°506 dont ils font partie, la propriété de Mme A..., ce qui fait obstacle à ce que ce chemin et ce mur puissent appartenir au domaine public de la commune, quand bien même le passage sur le chemin présenterait une utilité pour l'usage du domaine public.
4. D'autre part, le chemin et le mur de soutènement, qui ne sont pas incorporés à l'ouvrage public que constitue le château d'eau et ne peuvent être regardés comme étant affectés directement au service public de l'alimentation en eau potable, ne présentent pas le caractère d'ouvrages publics.
5. Enfin, la servitude de passage sur le chemin dont bénéficie la commune pour accéder aux parcelles cadastrées A n°499 et 502 a été établie, sur le fondement de l'article 686 du code civil, par acte de droit privé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le litige opposant Mme A... à la commune d'Argens-Minervois quant à la prise en charge du coût des travaux de réfection du mur de soutènement du chemin situé sur la parcelle cadastrée A n°506 ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme que demande la commune d'Argens-Minervois au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître de la demande de Mme A....
Article 2 : L'ordonnance du 25 juin 2019 du président du tribunal de grande instance de Narbonne statuant en référé est déclarée nulle et non avenue en ce qu'elle a décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de l'appel en garantie formée par Mme A... à l'encontre de la commune d'Argens-Minervois. La cause et les parties sont renvoyées devant le tribunal judiciaire de Narbonne.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Montpellier et devant la cour administrative d'appel de Toulouse est déclarée non avenue, à l'exception de l'arrêt rendu par cette cour le 1er octobre 2024.
Article 4 : Les conclusions de la commune d'Argens-Minervois présentées au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée Mme B... A..., à la commune d'Argens-Minervois et au ministre de l'intérieur.