La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2024 | FRANCE | N°C4301

France | France, Tribunal des conflits, 11 mars 2024, C4301


Vu, enregistré à son secrétariat le 17 novembre 2023, le jugement 9 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif Cergy-Pontoise, saisi de la demande formée par Mme B... A... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme le 18 332 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des conditions dans lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à l'exécution forcée d'une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre prononçant son expulsion d'un terrain qu'elle occupait sans droit ni titre, a renvoyé au Tri

bunal des conflits, par application de l'article 32 du décret du 2...

Vu, enregistré à son secrétariat le 17 novembre 2023, le jugement 9 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif Cergy-Pontoise, saisi de la demande formée par Mme B... A... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme le 18 332 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des conditions dans lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à l'exécution forcée d'une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre prononçant son expulsion d'un terrain qu'elle occupait sans droit ni titre, a renvoyé au Tribunal des conflits, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 8 novembre 2018 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris se déclarant incompétent pour connaître de l'action indemnitaire formée devant lui par Mme A... ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à Mme A..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Collin, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Paul Chaumont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance du 14 octobre 2014, confirmée par un arrêt du 11 février 2016 de la cour d'appel de Versailles, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, saisi par le préfet des Hauts-de-Seine, a ordonné l'expulsion de Mme B... A... et de quarante-neuf autres personnes d'un terrain situé sur le territoire de la commune de Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine) et appartenant au domaine privé du département de l'Essonne qu'ils occupaient sans droit ni titre ainsi que l'évacuation de leurs biens et véhicules, avec l'assistance de la force publique et à l'aide de tout engin de levage et d'enlèvement en cas de besoin, et a autorisé le préfet à séquestrer, vendre ou déclarer abandonné le mobilier garnissant les lieux.

2. Mme A... a assigné l'agent judiciaire du Trésor devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris en vue de la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 14 832 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi à raison de cette expulsion. Par un jugement du 8 novembre 2018, ce juge, estimant que les conditions dans lesquelles le préfet avait fait procéder à l'exécution forcée du jugement d'expulsion ne caractérisaient pas l'existence d'une voie de fait, a décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige.

3. Après avoir formé auprès du préfet des Hauts-de-Seine une demande tendant à la réparation du même préjudice, Mme A... a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise de conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité de 18 332 euros correspondant à la perte de ses biens meubles, au trouble de jouissance et au trouble dans ses conditions d'existence qu'elle aurait subis à raison de la décision, selon elle fautive, du préfet de procéder à l'exécution forcée du jugement au moyen de la force publique. Par un jugement du 9 novembre 2023, ce tribunal, estimant qu'il n'appartenait pas à la juridiction administrative de connaître d'un litige relatif à l'indemnisation des préjudices résultant de la mise en œuvre d'une expulsion ordonnée par le juge judiciaire, a renvoyé au Tribunal des conflits, sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence.

4. Hors l'hypothèse d'une voie de fait, il appartient à la juridiction administrative de connaître d'un litige tendant à la réparation par l'Etat du préjudice subi par la personne visée par un jugement ordonnant son expulsion à raison de la décision de l'administration de faire procéder à l'exécution forcée de ce jugement au moyen de la force publique.

5. Il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative.

6. Il ressort des pièces versées au dossier que l'expulsion, par les services de l'Etat, au moyen de la force publique, de Mme A... et de quarante-neuf autres occupants sans droit ni titre du terrain départemental sur lequel ils avaient installé un campement est intervenue en exécution d'une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, statuant en application du 1er alinéa de l'article 809 du code de procédure civile, alors applicable, en vue de prévenir un dommage imminent, le juge des référés ayant rejeté la demande de délai formée par les occupants. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Versailles. Si les opérations ainsi mises en œuvre par le préfet des Hauts-de-Seine ont été exécutées de manière forcée et ont abouti à l'extinction d'un droit de propriété sur des biens meubles, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces opérations, décidées en exécution d'une décision de justice, seraient intervenues dans des conditions irrégulières. En particulier, le préfet n'était pas tenu de faire précéder la mise en œuvre de l'expulsion de la mise en demeure de quitter les lieux prévue par l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution en cas d'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité, dès lors que l'expulsion avait en l'espèce été prononcée en vue de prévenir un dommage imminent. Ces opérations ne sont pas non plus manifestement insusceptibles d'être rattachées à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative. Elles ne peuvent, par suite, être qualifiées de voie de fait.

7. Il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître du litige.

D E C I D E :

-----------------

Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par Mme A....

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 9 novembre 2023 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

N° 4301- 2 -


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4301
Date de la décision : 11/03/2024

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE - LITIGE TENDANT À LA RÉPARATION PAR L’ETAT DU PRÉJUDICE SUBI PAR LA PERSONNE VISÉE PAR UN JUGEMENT ORDONNANT SON EXPULSION À RAISON DE LA DÉCISION DE L’ADMINISTRATION DE FAIRE PROCÉDER À L’EXÉCUTION FORCÉE DE CE JUGEMENT AU MOYEN DE LA FORCE PUBLIQUE – EXCEPTION – VOIE DE FAIT [RJ1] – ABSENCE EN L’ESPÈCE.

17-03-02-05-01-01 1) Hors l’hypothèse d’une voie de fait, il appartient à la juridiction administrative de connaître d’un litige tendant à la réparation par l’Etat du préjudice subi par la personne visée par un jugement ordonnant son expulsion à raison de la décision de l’administration de faire procéder à l’exécution forcée de ce jugement au moyen de la force publique....2) Juge des référés du tribunal de grande instance ayant ordonné l’expulsion, avec l’aide de la force publique, de la requérante et de quarante-neuf autres occupants d’un terrain départemental sur lequel ils avaient installé un campement et qu’ils occupaient sans droit ni titre, et autorisé le préfet à séquestrer, vendre ou déclarer abandonné le mobilier garnissant les lieux. Requérante ayant formé un recours en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de la décision, selon elle fautive, du préfet de procéder à l’exécution forcée du jugement d’expulsion au moyen de la force publique....Si les opérations mises en œuvre par le préfet ont été exécutées de manière forcée et ont abouti à l’extinction d’un droit de propriété sur des biens meubles, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces opérations, décidées en exécution d’une décision de justice, seraient intervenues dans des conditions irrégulières. En particulier, le préfet n’était pas tenu de faire précéder la mise en œuvre de l’expulsion de la mise en demeure de quitter les lieux prévue par l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution (CPCE) en cas d’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité, dès lors que l’expulsion avait en l’espèce été prononcée en vue de prévenir un dommage imminent. Ces opérations ne sont pas non plus manifestement insusceptibles d’être rattachées à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative. Elles ne peuvent, par suite, être qualifiées de voie de fait. ...La juridiction administrative est seule compétente pour connaître du litige.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE - LITIGE TENDANT À LA RÉPARATION PAR L’ETAT DU PRÉJUDICE SUBI PAR LA PERSONNE VISÉE PAR UN JUGEMENT ORDONNANT SON EXPULSION À RAISON DE LA DÉCISION DE L’ADMINISTRATION DE FAIRE PROCÉDER À L’EXÉCUTION FORCÉE DE CE JUGEMENT AU MOYEN DE LA FORCE PUBLIQUE – 1) COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES - HORS VOIE DE FAIT – 2) ESPÈCE – VOIE DE FAIT [RJ1] – ABSENCE.

37-05-01 1) Hors l’hypothèse d’une voie de fait, il appartient à la juridiction administrative de connaître d’un litige tendant à la réparation par l’Etat du préjudice subi par la personne visée par un jugement ordonnant son expulsion à raison de la décision de l’administration de faire procéder à l’exécution forcée de ce jugement au moyen de la force publique....2) Juge des référés du tribunal de grande instance ayant ordonné l’expulsion, avec l’aide de la force publique, de la requérante et de quarante-neuf autres occupants d’un terrain départemental sur lequel ils avaient installé un campement et qu’ils occupaient sans droit ni titre, et autorisé le préfet à séquestrer, vendre ou déclarer abandonné le mobilier garnissant les lieux. Requérante ayant formé un recours en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de la décision, selon elle fautive, du préfet de procéder à l’exécution forcée du jugement d’expulsion au moyen de la force publique....Si les opérations mises en œuvre par le préfet ont été exécutées de manière forcée et ont abouti à l’extinction d’un droit de propriété sur des biens meubles, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces opérations, décidées en exécution d’une décision de justice, seraient intervenues dans des conditions irrégulières. En particulier, le préfet n’était pas tenu de faire précéder la mise en œuvre de l’expulsion de la mise en demeure de quitter les lieux prévue par l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution (CPCE) en cas d’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité, dès lors que l’expulsion avait en l’espèce été prononcée en vue de prévenir un dommage imminent. Ces opérations ne sont pas non plus manifestement insusceptibles d’être rattachées à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative. Elles ne peuvent, par suite, être qualifiées de voie de fait. ...La juridiction administrative est seule compétente pour connaître du litige.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE - LITIGE TENDANT À LA RÉPARATION PAR L’ETAT DU PRÉJUDICE SUBI PAR LA PERSONNE VISÉE PAR UN JUGEMENT ORDONNANT SON EXPULSION À RAISON DE LA DÉCISION DE L’ADMINISTRATION DE FAIRE PROCÉDER À L’EXÉCUTION FORCÉE DE CE JUGEMENT AU MOYEN DE LA FORCE PUBLIQUE – 1) COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES - HORS VOIE DE FAIT – 2) ESPÈCE – VOIE DE FAIT [RJ1] – ABSENCE.

60-02-03-01-03 1) Hors l’hypothèse d’une voie de fait, il appartient à la juridiction administrative de connaître d’un litige tendant à la réparation par l’Etat du préjudice subi par la personne visée par un jugement ordonnant son expulsion à raison de la décision de l’administration de faire procéder à l’exécution forcée de ce jugement au moyen de la force publique....2) Juge des référés du tribunal de grande instance ayant ordonné l’expulsion, avec l’aide de la force publique, de la requérante et de quarante-neuf autres occupants d’un terrain départemental sur lequel ils avaient installé un campement et qu’ils occupaient sans droit ni titre, et autorisé le préfet à séquestrer, vendre ou déclarer abandonné le mobilier garnissant les lieux. Requérante ayant formé un recours en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de la décision, selon elle fautive, du préfet de procéder à l’exécution forcée du jugement d’expulsion au moyen de la force publique....Si les opérations mises en œuvre par le préfet ont été exécutées de manière forcée et ont abouti à l’extinction d’un droit de propriété sur des biens meubles, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces opérations, décidées en exécution d’une décision de justice, seraient intervenues dans des conditions irrégulières. En particulier, le préfet n’était pas tenu de faire précéder la mise en œuvre de l’expulsion de la mise en demeure de quitter les lieux prévue par l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution (CPCE) en cas d’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité, dès lors que l’expulsion avait en l’espèce été prononcée en vue de prévenir un dommage imminent. Ces opérations ne sont pas non plus manifestement insusceptibles d’être rattachées à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative. Elles ne peuvent, par suite, être qualifiées de voie de fait. ...La juridiction administrative est seule compétente pour connaître du litige.


Composition du Tribunal
Président : M. MOLLARD
Rapporteur ?: M. Pierre Collin
Rapporteur public ?: M. Chaumont

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2024:C4301
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award