Vu, enregistrée à son secrétariat le 16 décembre 2022, l'expédition du jugement du 14 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes, saisi par Mme C... A... d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2021 par laquelle le collège territorial de second examen des rescrits de l'Ouest a estimé, en réponse à une demande de second examen d'un rescrit relatif à l'assiette et au taux de " l'impôt de partage " dû à raison d'un acte de partage verbal intervenu en septembre 2011, qu'il conviendrait de déterminer l'assiette au regard de la valeur vénale du bien immobilier à la date à laquelle il serait procédé au partage par un acte authentique et d'appliquer le taux alors en vigueur, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu, enregistré à son secrétariat le 30 janvier 2023, le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui conclut à la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de cette décision, par le motif que cette décision n'entraîne pas pour l'intéressée d'effets notables autres que fiscaux, et n'est par suite pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme B... de Silva, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Foussard Froger pour la direction régionale des finances publiques (DRFIP) de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine,
- les conclusions de M. Jean Lecaroz, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a saisi, le 10 novembre 2020, la direction régionale des finances publiques (DRFIP) de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine d'une demande fondée sur le 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, qui tendait à ce que l'administration fiscale prenne position sur l'assiette et le taux du " droit de partage ", droit d'enregistrement ou taxe de publicité foncière, qui devrait être acquitté lors de l'enregistrement à venir d'un partage verbal conclu, le 11 septembre 2011, avec sa sœur, Mme D..., sur des biens immobiliers indivis. La DRFIP a statué sur cette demande le 12 janvier 2021, en indiquant que l'existence d'un partage était subordonnée à la signature d'un acte authentique et que le droit de partage devrait être assis sur la valeur vénale réelle de l'ensemble immobilier au jour de la signature de l'acte authentique de partage, et perçu au taux en vigueur à cette date. Mme A... a sollicité un nouvel examen de sa demande, dans le cadre fixé par l'article L. 80 CB du livre des procédures fiscales. Le collège territorial de second examen de l'Ouest a confirmé, par décision du 18 mars 2021, la décision du 12 janvier 2021. Mme A... a alors demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de cette décision du 18 mars 2021. Par un jugement du 14 décembre 2022, le tribunal administratif a renvoyé au Tribunal, sur le fondement de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence.
2. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce, " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. (...) / En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire (...) ". S'il découle de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des litiges d'assiette en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées, cette attribution législative de compétence au juge judiciaire ne s'étend pas aux actes administratifs qui sont détachables de la procédure d'imposition.
3. Une prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal en réponse à une demande présentée par un contribuable sur le fondement des 1° à 6° ou du 8° de l'article L. 80 B ou de l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales constitue une décision qui ne peut en principe, compte tenu de la possibilité d'un contentieux d'assiette devant le juge de l'impôt, être contestée par le contribuable indépendamment de ce contentieux.
4. Toutefois, lorsqu'une telle prise de position de l'administration entraînerait pour le contribuable qui s'y conformerait des effets notables autres que fiscaux et qu'ainsi, la voie du contentieux d'assiette devant le juge de l'impôt ne lui permettrait pas d'obtenir un résultat équivalent, elle peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Il en est ainsi y compris lorsque l'imposition en cause est au nombre de celles dont le contentieux d'assiette relève, en vertu de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, du juge judiciaire.
5. Il suit de là que le litige introduit par Mme A... relève de la compétence de la juridiction administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par Mme A...
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.