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06/02/2023 | FRANCE | N°C4262

France | France, Tribunal des conflits, 06 février 2023, C4262


Vu, enregistrée à son secrétariat le 21 octobre 2022, l'expédition de l'arrêt du 18 octobre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, saisie de l'appel formé par la société SOFAXIS contre l'ordonnance du 24 mars 2022 par laquelle la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur n° TP2020B000040 du 6 juin 2020, ainsi que de la décision du 6 octobre 2020 par laquelle la direction générale des finances publiques a implicitement rejeté son recours administra

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 21 octobre 2022, l'expédition de l'arrêt du 18 octobre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, saisie de l'appel formé par la société SOFAXIS contre l'ordonnance du 24 mars 2022 par laquelle la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur n° TP2020B000040 du 6 juin 2020, ainsi que de la décision du 6 octobre 2020 par laquelle la direction générale des finances publiques a implicitement rejeté son recours administratif préalable dirigé contre cette saisie, et des saisies administratives à tiers détenteur n° TP2021B000885 du 22 juillet 2021 et n° TP2021B001117 du 26 août 2021, émises par la direction spécialisée des finances publiques de l'Assistance Publique - Hôpitaux Publics (AP-HP) et au prononcé de la décharge de l'obligation de payer à hauteur, respectivement, de 4 826,34 euros, de 9 707,71 euros et de 10 294,92 euros, a renvoyé au Tribunal, en application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 28 juin 2021 par lequel le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande dirigée contre la saisie administrative à tiers détenteur du 6 juin 2020 et la décision rejetant le recours administratif préalable formé contre cette saisie ;

Vu les mémoires, enregistrés les 27 octobre et 10 novembre 2022, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, tendant à la compétence de la juridiction judiciaire, par les motifs que le litige tend à la mainlevée de saisies administratives à tiers détenteur et relève en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales de la compétence du juge de l'exécution, sous réserve le cas échéant de questions préjudicielles portant sur le bien-fondé des créances ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 novembre 2022, présenté pour la société SOFAXIS, tendant à la compétence de la juridiction administrative, par les motifs que la contestation formée devant la juridiction administrative portait sur le bien-fondé des créances et relève en conséquence, en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales auquel renvoie l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, de la compétence de la juridiction administrative ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et au ministre de la santé et de la prévention, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacques-Henri Stahl, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Delamarre, Jehannin pour la société SOFAXIS,

- les conclusions de M. Paul Chaumont, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a émis à l'encontre de la société SOFAXIS une saisie administrative à tiers détenteur le 6 juin 2020, pour un montant de 15 495 euros correspondant à 66 titres de recettes émis par l'AP-HP. Après avoir contesté vainement cet acte de poursuite par la voie d'un recours administratif préalable, la société a assigné la direction générale des finances publiques devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annuler le rejet du recours administratif, d'ordonner la mainlevée partielle de la saisie administrative à tiers détenteur et d'obtenir le remboursement d'une somme de 4 826,34 euros. Par un jugement du 28 juin 2021, le juge de l'exécution a rejeté la demande de la société.

2. La société SOFAXIS a alors saisi, le 28 août 2021, le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation partielle de la saisie administrative à tiers détenteur du 6 juin 2020 et la décharge de l'obligation de payer à hauteur de 4 826,34 euros. Elle a, ultérieurement, formé devant le même tribunal deux nouvelles demandes d'annulation partielle des saisies administratives à tiers détenteur émises par la direction spécialisée des finances publiques pour l'AP-HP le 22 juillet 2021 et le 26 août 2021, portant sur d'autres créances de l'AP-HP, et a demandé à être déchargée de l'obligation de payer à hauteur respectivement de 9 707,71 euros et 10 294,92 euros. Par ordonnance du 24 mars 2022, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Saisie en appel de cette ordonnance, la cour administrative d'appel de Paris, par un arrêt du 18 octobre 2022, a renvoyé au Tribunal, sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence.

3. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / [...] / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales (...) ".

4. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la même loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [...] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / [...] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".

5. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

6. La demande de la société SOFAXIS est dirigée contre des actes de poursuite émis pour le recouvrement de créances non fiscales de l'établissement public de santé Assistance publique - Hôpitaux de Paris et tend à la décharge partielle de l'obligation de payer les sommes réclamées. Une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement, c'est le juge de l'exécution qui est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance.

7. Il résulte de ce qui précède que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige.

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître de la demande de la société SOFAXIS.

Article 2 : Le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 juin 2021 est déclaré nul et non avenu en ce qu'il a décliné la compétence de la juridiction judiciaire. La cause et les parties sont renvoyées devant le tribunal judiciaire de Paris.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Paris et devant la cour administrative d'appel de Paris est déclarée non avenue, à l'exception de l'arrêt rendu par cette cour le 18 octobre 2022.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société SOFAXIS, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et au ministre de la santé et de la prévention.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4262
Date de la décision : 06/02/2023
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. MOLLARD
Rapporteur ?: M. Jacques-Henri Stahl
Rapporteur public ?: M. Chaumont

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2023:C4262
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