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10/10/2022 | FRANCE | N°C4250

France | France, Tribunal des conflits, 10 octobre 2022, C4250


Vu, enregistrée à son secrétariat le 17 juin 2022, la requête présentée pour Mme C... B..., tendant à ce que le Tribunal, en application de l'article 37 du décret du 27 février 2015, détermine l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur sa demande tendant à la prise en charge des soins consécutifs à la rechute d'un accident du travail, à la suite du conflit négatif résultant de ce que :

1) par un jugement du 19 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître de sa demande ;

2) par un juge

ment du 25 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Arras a déclaré la juridiction j...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 17 juin 2022, la requête présentée pour Mme C... B..., tendant à ce que le Tribunal, en application de l'article 37 du décret du 27 février 2015, détermine l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur sa demande tendant à la prise en charge des soins consécutifs à la rechute d'un accident du travail, à la suite du conflit négatif résultant de ce que :

1) par un jugement du 19 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître de sa demande ;

2) par un jugement du 25 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Arras a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de sa demande ;

Vu les jugements précités ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 70-931 du 8 octobre 1970 ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 août 2022, présenté par Mme B..., qui conclut à la compétence de la juridiction judiciaire au motif qu'elle dépendait du régime général de la sécurité sociale lorsqu'elle a été victime, en sa qualité d'étudiante hospitalière, d'un accident de service le 13 septembre 1986 et que le litige relatif à sa rechute du 28 septembre 2018 suit le même régime ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 septembre 2022, présenté par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, qui conclut à la compétence de la juridiction judiciaire au motif qu'à la date de son accident, Mme B... était salariée et assujettie aux dispositions du code de la sécurité sociale ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois et au ministre des solidarités et de la santé, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme A... D..., membre du Tribunal,

- les observations du Cabinet Rousseau, Tapie pour Mme C... B...,

- les observations de la SARL Didier et Pinet pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP),

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., alors étudiante hospitalière au sein de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), a été victime, le 13 septembre 1986, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par le régime général de la sécurité sociale. Le 15 octobre 2018, elle a été victime d'une rechute reconnue imputable à cet accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois suivant la décision notifiée le 17 décembre 2018. Par courrier du 10 janvier 2019 réceptionné le 15 suivant, elle a demandé à l'AP-HP la prise en charge des soins consécutifs à cette rechute. Par jugement du 19 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête en annulation de la décision implicite de rejet de sa demande au motif qu'elle ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire chargée du contentieux de la sécurité sociale. Saisi de la même demande, le tribunal judiciaire d'Arras, par jugement du 25 avril 2022, s'est déclaré incompétent.

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale (...) ". L'article L. 142-8 énonce quant à lui : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (...) ".

3. Le critère de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale est, s'agissant des agents publics, lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. Dès lors, les litiges relatifs à l'application à ces agents du régime de sécurité sociale, qu'il s'agisse du régime général ou d'un régime spécial, échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des litiges portant sur des prestations ou avantages inhérents à leur statut.

4. Il résulte du décret n° 70-931 du 8 octobre 1970 relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine, en vigueur à la date de l'accident dont Mme B... a été victime, que celle-ci n'était pas soumise à un régime administratif d'indemnisation lié à son statut mais se trouvait assujettie à la législation sur les accidents du travail.

5. Il s'ensuit que le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme B... à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois et à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.

Article 2 : Le jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 25 avril 2022 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La présente décision est notifiée à Mme C... B..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et au ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4250
Date de la décision : 10/10/2022
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX - ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIÈRE DE PRESTATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE - COMPÉTENCE LIÉE À LA NATURE DU DIFFÉREND [RJ1] – ESPÈCE – REFUS DE PRISE EN CHARGE DE SOINS CONSÉCUTIFS À UNE RECHUTE IMPUTABLE À UN ACCIDENT DE TRAVAIL SUBI ALORS QUE L’ASSURÉE ÉTAIT ÉTUDIANTE HOSPITALIÈRE (DÉCRET DU 8 OCTOBRE 1970) – COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE [RJ2].

17-03-01-02-04 Le critère de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale est, s’agissant des agents publics, lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. Dès lors, les litiges relatifs à l'application à ces agents du régime de sécurité sociale, qu'il s'agisse du régime général ou d'un régime spécial, échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des litiges portant sur des prestations ou avantages inhérents à leur statut. ...Étudiante hospitalière ayant été victime, en 1986, d’un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par le régime général de la sécurité sociale puis, en 2018, d’une rechute reconnue imputable à cet accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie. Contestation par l’assurée du refus de prise en charge des soins consécutifs à cette rechute opposé par l’établissement public hospitalier au sein duquel avait eu lieu l’accident. ...Il résulte du décret n° 70-931 du 8 octobre 1970 relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine, en vigueur à la date de l’accident dont elle a été victime, que celle-ci n'était pas soumise à un régime administratif d'indemnisation lié à son statut mais se trouvait assujettie à la législation sur les accidents du travail. Il s’ensuit que le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire.

SÉCURITÉ SOCIALE - CONTENTIEUX ET RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - RÈGLES DE COMPÉTENCE - COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE LIÉE À LA NATURE DU DIFFÉREND [RJ1] – REFUS DE PRISE EN CHARGE DE SOINS CONSÉCUTIFS À UNE RECHUTE IMPUTABLE À UN ACCIDENT DE TRAVAIL SUBI ALORS QUE L’ASSURÉE ÉTAIT ÉTUDIANTE HOSPITALIÈRE (DÉCRET DU 8 OCTOBRE 1970) – COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE [RJ2].

62-05-01 Le critère de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale est, s’agissant des agents publics, lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. Dès lors, les litiges relatifs à l'application à ces agents du régime de sécurité sociale, qu'il s'agisse du régime général ou d'un régime spécial, échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des litiges portant sur des prestations ou avantages inhérents à leur statut. ...Étudiante hospitalière ayant été victime, en 1986, d’un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par le régime général de la sécurité sociale puis, en 2018, d’une rechute reconnue imputable à cet accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie. Contestation par l’assurée du refus de prise en charge des soins consécutifs à cette rechute opposé par l’établissement public hospitalier au sein duquel avait eu lieu l’accident. ...Il résulte du décret n° 70-931 du 8 octobre 1970 relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine, en vigueur à la date de l’accident dont elle a été victime, que celle-ci n'était pas soumise à un régime administratif d'indemnisation lié à son statut mais se trouvait assujettie à la législation sur les accidents du travail. Il s’ensuit que le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire.


Références :

[RJ1]

Cf. TC, 19 avril 1982, Mourlane et autre c/ Ministre de l’éducation, n° 02216, T. p. 559. .........

[RJ2]

Rappr., s’agissant des litiges introduits par les fonctionnaires stagiaires de l’Etat licenciés après avoir été reconnus médicalement inaptes au service par suite d’une maladie ou d’un accident survenus dans l’exercice ou à l’occasion du service, CE, 29 octobre 1965, Ministre des finances et des affaires économiques c/ Dardant, n° 58587, T. p. 875.


Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Taillandier-Thomas
Rapporteur public ?: M. Victor

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2022:C4250
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